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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 28 oct. 2025, n° 25/02467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE FIVE ORIGINAL CORPORATION c/ SOCIETE FB 93 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 OCTOBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/02467 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y7N
N° de MINUTE : 25/00635
SOCIETE FIVE ORIGINAL CORPORATION
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me [O], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010
DEMANDEUR
C/
SOCIETE FB 93
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Juillet 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, puis celui-ci a été prorogé au 28 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 septembre 2018, M. [Z] a été autorisé par la société Five Original Corporation à ouvrir un restaurant Five Pizza Original à [Localité 10]. Ce restaurant a été cédé et le contrat n’est plus en vigueur.
Par acte sous seing privé du 20 mai 2020, la société Five Original Corporation et la société FB 93, créée par M. [Z] et son épouse Mme [E] [Z], ont conclu un contrat de franchise selon lequel la société FB 93 a été autorisée à ouvrir une pizzeria de l’enseigne Five Pizza Original à [Localité 7]. Aux termes de l’annexe 8, intitulée « Engagements du Dirigeant », M. [Z] a également pris des engagements à l’égard de la société Five Original Corporation.
Entre 2021 et 2024, M. [Z] a quitté le capital et la direction de la société FB 93.
Le 26 juin 2024, la société Five Original Corporation a fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice sur les plateformes de commandes et livraisons de repas Uber Eats et Deliveroo à la page des établissements dénommés « Factory Pizza – [Localité 12] », « Factory Pizza – [Localité 8] » et « Factory Pizza – [Localité 13] ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2024, la société Five Original Corporation a dénoncé la participation de M. [Z] à hauteur de 47% dans le capital de la société FP [Localité 11] ainsi que dans le réseau exploité sous l’enseigne « Pizza Factory » dénonçant des cartes très similaires à celles des restaurants de la société Five Original Corporation. Dans ce courrier, la société Five Original Corporation a dénoncé la violation de la clause de confidentialité à laquelle M. [Z] est tenu et l’a mis en demeure de cesser de violer ladite clause et de lui régler la somme de 50.000 euros dans un délai de 7 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la société Five Original Corporation a également dénoncé auprès de la société FB 93 la violation de la clause de non-concurrence contenue au contrat de franchise et la violation par M. [Z] des accords de franchise. La société Five Original Corporation a également mis en demeure la société FB 93 de cesser toute implication dans l’exploitation d’établissements concurrents.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2024, la société Five Original Corporation a également dénoncé auprès de la société FP [Localité 11] la violation par M. [Z] de ses accords de confidentialité et de non-concurrence. La société Five Original Corporation a mis en demeure la société FP [Localité 11] de cesser tous actes de concurrence déloyale et de modifier ses cartes des restaurants Pizza Factory, de cesser d’utiliser les recettes de la société Five Original Corporation, de cesser d’utiliser les photographies de la société Five Original Corporation, de cesser d’utiliser les pâtons fabriqués par et pour la société Five Original Corporation, de cesser d’utiliser le savoir-faire de la société Five Original Corporation et de procéder à du parasitisme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2024, la société Five Original Corporation a dénoncé auprès de la société FB 93 l’absence de réaction à sa première mise en demeure. Dans ce courrier, la société Five Original Corporation met en demeure la société FB 93 de justifier de la cession des titres de M. [Z] dans la société FP [Localité 11] et de lui verser la somme de 100.000 euros au titre de la violation de l’obligation de la clause de non-concurrence et de l’obligation de confidentialité.
Par exploit du 26 juillet 2024, la société Five Original Corporation a fait signifier à M. [Z] une mise en demeure d’avoir à cesser de violer son engagement de confidentialité, d’avoir à verser à la requérante la somme de 50.000 euros au titre de la violation de l’accord de confidentialité et d’avoir à communiquer sous 7 jours les actes établissant d’une part (i) la cession des actions que M. [Z] détient dans la société FB 93 au profit de la société MJ Five et d’autre part (ii) la cession des 5 actions que M. [Z] détenait dans la société FB 93 à son épouse.
Par exploit du 5 mars 2025, la société Five Original Corporation a assigné la société FB 93 et M. [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de
— ordonner à M. [P] [Z] de céder ses parts dans la société MJ Food et dans toutes autres sociétés concurrentes dans un délai d’un mois à compter du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— enjoindre à M. [P] [Z] de ne pas participer, directement ou indirectement à l’exploitation d’un restaurant concurrent à un restaurant Five Pizza Original ;
— ordonner à la société FB 93 et à M. [P] [Z] de respecter l’engagement de confidentialité sous astreinte ;
— condamner in solidum M. [P] [Z] et la société FB 93 à verser à la société Five Original Corporation les sommes de
* 100.000 euros au titre du préjudice financier lié au non-respect de la clause de non-concurrence post contractuelle ;
* 100.000 euros au titre du non-respect de l’engagement de confidentialité ;
— condamner la société FB 93 à verser à la société Five Original Corporation la somme de 291.679,45 euros au titre de la violation de la clause intuitu personae ;
— condamner M. [P] [Z] à verser à la société Five Original Corporation une somme à parfaire au titre de la violation du droit de préemption mais qui ne saurait être inférieure à 150.000 euros ;
— condamner la société FB 93 et M. [P] [Z] in solidum au paiement d’une indemnité de 20.000 euros à la société Five Original Corporation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] [Z] et la société FB 93 in solidum aux dépens.
La société Five Original Corporation se fonde sur l’article 1103 du code civil et estime que la société FB 93 et M. [P] [Z] ont violé les engagements contractuels qu’ils ont souscrits.
La société Five Original Corporation estime que la société FB 93 a violé l’obligation de non-concurrence contenue au contrat de franchise et que sa responsabilité est engagée au titre de la promesse de porte-fort prévoyant que M. [P] [Z] et son conjoint respecteraient également l’obligation de non-concurrence. La société Five Original Corporation soutient que M. [P] [Z] est également personnellement tenu à une obligation de non-concurrence en vertu de l’annexe 8 du contrat de franchise. La société Five Original Corporation retient en outre que M. [P] [Z] est le dirigeant de fait de la société FB 93 et que l’exercice d’une activité concurrente à celle du franchisé par son dirigeant est incompatible avec l’exécution loyale du contrat de franchise et constitue une faute grave. La société Five Original Corporation estime que les manquements à l’obligation de non-concurrence sont caractérisés en ce que M. [P] [Z] a créé et participe à l’exploitation de restaurants concurrents (à savoir les enseigne FP [Localité 11] et MJ Food) du réseau qu’elle a créé et dans lesquelles il joue un rôle majeur.
La société Five Original Corporation estime également que M. [P] [Z] et la société FB 93 ont violé l’obligation de confidentialité contenue au contrat de franchise et à ses annexes que M. [P] [Z] s’est engagé à respecter. La société Five Original Corporation estime que M. [P] [Z] a transmis aux sociétés FP [Localité 11] et MJ Food des connaissances que lui avait transmises la société Five Original Corporation dans le cadre de la création de l’établissement balbynien Five Pizza Original : reprise des dénominations et recettes de pizzas, reprise de l’agencement et des codes couleurs, sans doute également la reprise des techniques de préparation des pizzas, des techniques de communication, d’accueil et de conseils de la clientèle développées par la société Five Original Corporation. La société Five Original Corporation reproche également aux défendeurs d’utiliser des sachets d’huile pimentée sur laquelle la marque de la société Five Original Corporation est reproduite. M. [P] [Z] a dupliqué le concept de la société Five Original Corporation.
La société Five Original Corporation reproche aux parties défenderesses des manquements relatifs à la modification de l’actionnariat du franchisé. La société Five Original Corporation expose que le contrat de franchise contient une clause intuitu personae à l’égard de M. [P] [Z] et que cette clause constitue un élément essentiel du contrat. La société Five Original Corporation expose qu’en cédant le contrôle de sa société en février 2023 sans en informer le franchiseur et sans son accord préalable, M. [P] [Z] et la société FB 93 n’ont pas respecté leurs obligations ; la société FB 93 a engagé sa responsabilité contractuelle. En sus, la société Five Original Corporation soutient que M. [P] [Z] avait pris des engagements personnels à son égard en ce qu’il avait accordé à la société Five Original Corporation un droit de préemption en cas de cession d’actions de la société FB 93. La société Five Original Corporation ajoute qu’elle a appris en juillet 2024 l’existence de cessions d’actions intervenues en 2021, 2023 et 2024. Ces cessions, qui n’ont pas été portées à la connaissance de la demanderesse et qui ne lui ont pas permis d’exercer son droit de préemption sont intervenus en violation des droits de la société Five Original Corporation.
Sur les préjudices, la société Five Original Corporation expose que la violation de la clause de non-concurrence s’accompagne d’un recul de l’investissement de M. [P] [Z] sur le restaurant franchisé Five Pizza Original à [Localité 7]. La société Five Original Corporation sollicite l’application de l’indemnité contractuelle à l’encontre de M. [P] [Z] et la société FB 93 compte tenu de l’exploitation de deux restaurants.
La société Five Original Corporation ajoute que l’utilisation des éléments distinctifs de sa chaine de restaurants au sein d’établissements concurrents crée une confusion dans l’esprit des consommateurs et une captation de la clientèle. La société Five Original Corporation expose en outre que ce comportement crée un déséquilibre avec les concurrents de la société FB 93 qui paient régulièrement la redevance au franchiseur.
La société Five Original Corporation sollicite l’application de la sanction contractuelle prévue pour la violation de la clause de confidentialité. Elle ajoute que la reprise des recettes, des éléments distinctifs et du savoir faire de Five Pizza démontrent la concurrence déloyale envers la société Five Original Corporation de sorte qu’il convient de faire application de la clause pénale prévue au contrat de franchise.
La société Five Original Corporation sollicite l’application de la clause n° 14.1.5 du contrat de franchise contenant la sanction associée à la violation de la clause d’agrément préalable à un changement de contrôle du franchisé. La société Five Original Corporation se base sur un chiffre d’affaires réalisé entre février 2022 et janvier 2023 de 583.358,90 euros hors taxes.
En réparation de la violation du droit de préemption, la société Five Original Corporation demande l’application de l’annexe 8 du contrat de franchise. Elle sollicite la production des actes de cession et à défaut l’application d’une sanction forfaitaire prévue contractuellement.
Régulièrement assignés selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la société FB 93 et M. [P] [Z] n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Five Original Corporation délivrée le 5 mars 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 20 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Observations liminaires
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est également rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Enfin, selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, le tribunal n’est saisi que des prétentions ayant des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et figurant dans le dispositif de l’assignation de la société Five Original Corporation. Ainsi, d’une part les demandes de voir « juger que » qui sont la reprise de moyens de la demanderesse ne seront pas tranchées par le tribunal dans le dispositif de la décision et d’autre part, les développements et moyens de fait et de droit figurant dans la discussion mais qui ne fondent pas une prétention ne seront pas examinés.
1. Sur la demande de condamnation de M. [Z] à céder les parts qu’il détient dans la société MJ Food « et dans toutes autres sociétés concurrentes » et à ne pas participer à l’exploitation d’un restaurant concurrent à un restaurant Five Pizza Original
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
En l’espèce, l’article 4 de l’annexe 8 du contrat de franchise prévoit que M. [Z] se déclare personnellement tenu, envers le franchiseur, des engagements du contrat de franchise conclu entre le franchiseur et le franchisé contenus à l’article 17 intitulé « non concurrence et non-débauchage ». L’article 5 prévoit que l’obligation de non-concurrence restera en vigueur aussi longtemps que subsisteront les engagements similaires pris par le franchisé à l’égard du franchiseur au titre du contrat de franchise.
Selon l’article 17.1 du contrat de franchise, les parties sont convenues que le franchisé s’interdit, pendant toute la durée du contrat, de créer, participer ou s’intéresser, directement ou indirectement par lui-même ou par personne interposée à l’exploitation de toute Activité Concurrente du Réseau.
L’article 1 du contrat prévoit que l’expression « Activité concurrente du Réseau » correspond à « toute activité (i) de restauration traditionnelle ou rapide proposant des produits similaires à ceux de la Carte Five Pizza Original et (ii) toute activité de restauration rapide proposant de la vente à emporter et, le cas échéant, de la livraison à domicile ».
Il ressort des termes des engagements pris par M. [Z] qu’il s’est interdit, pendant toute la durée du contrat de franchise de participer directement ou indirectement à toute activité de restauration proposant des pizzas et d’une manière générale de toute activité de restauration rapide.
Dans le cadre de ses constatations, le commissaire de justice relève que les établissements identifiés comme étant des concurrents de la société Five Original Corporation à savoir les entités identifiées sous les dénominations suivantes : « Factory Pizza – [Localité 13] » et « Factory Pizza – [Localité 9] » sont exploitées par la société MJ Food créée en janvier 2024 et dont M. [Z] est l’un des fondateurs et actionnaire à hauteur de 47%.
Il s’en déduit que M. [Z] est effectivement engagé dans l’exploitation du réseau de pizzeria « Factory Pizza » en qualité d’associé.
Le commissaire de justice constate que les établissements situés à [Localité 13] et à [Localité 9] exploitent effectivement des pizzerias et qu’ils proposent des ventes en livraison.
Ces éléments établissent l’existence d’une violation de l’obligation de non-concurrence prévue au contrat de franchise par M. [Z] malgré le terme de son mandat à l’égard de la société FB 93.
Il sera fait droit à la demande de la société Five Original Corporation de voir ordonner à M. [Z] de céder les droits qu’il détient dans la société MJ Food sous astreinte fixée au dispositif du jugement.
Pour ce qui est de la condamnation à céder les parts qu’il détient dans toute autre société concurrente, la demande est trop vague et imprécise pour y faire droit. Elle sera rejetée.
Enfin, la requête de la société Five Original Corporation tendant à voir interdire à M. [Z] de participer à l’exploitation d’un restaurant concurrent à un restaurant Five Pizza Original n’est pas conforme aux stipulations contractuelles qui interdisent à M. [Z], pendant toute la durée du contrat de franchise, de participer directement ou indirectement à toute activité de restauration proposant des pizzas et d’une manière générale de toute activité de restauration rapide.
L’activité des restaurants Five Pizza Original pouvant évoluer dans le temps, la demande d’interdiction sous astreinte serait susceptible de ne plus correspondre à l’interdiction contractuelle convenue entre les parties.
La société Five Original Corporation sera déboutée de ce chef de demande.
2. Sur la demande de condamnation de M. [Z] et de la société FB 93 au respect de l’engagement de confidentialité
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
En l’espèce, au titre de l’article 4 de l’annexe 8 du contrat de franchise et au titre de l’article 18 du contrat de franchise, M. [Z] et la société FB 93 se sont engagées à ne pas divulguer les Informations Confidentielles et à ne pas les utiliser dans un but autre que l’exploitation de son restaurant étant précisé que constituent des informations confidentielles toute information, savoir-faire, connaissance transmise au franchisé par le franchiseur pour l’exploitation des restaurants.
Cette obligation lie la société FB 93 et M. [Z] à l’égard de la société Five Original Corporation laquelle est bien fondée à en solliciter le respect.
Il sera fait droit à la demande d’injonction mais sans astreinte dans la mesure où l’article 18.2 intitulé clause pénale prévoit déjà une sanction convenue entre les parties en cas de violation de l’interdiction.
3. Sur les demandes indemnitaires
3.1. Sur la demande de condamnation in solidum de la société FB 93 et M. [Z] au paiement de 100.000 euros au titre du préjudice financier lié au non-respect de la clause de non-concurrence post-contractuelle
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, selon l’article 17.6 du contrat de franchise, en cas de violation de la clause de non-concurrence, le franchisé s’oblige à payer au franchiseur une somme de 50.000 euros hors taxes.
La violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle par M. [Z] oblige ce dernier au titre de la clause pénale. Quant à la société FB 93, l’article 17.5 du contrat de franchise prévoit que le franchisé se porte fort envers le franchiseur du respect des obligations de non concurrence par le dirigeant.
En l’état, la société Five Original Corporation reproche un unique fait à M. [Z] et agit contre la société FB 93 au même titre. Il convient donc de ne prendre en considération qu’une unique violation du contrat soit un montant unique de 50.000 euros au titre de la clause pénale. Ce montant apparait disproportionné par rapport au manquement. Il convient de le ramener à de plus justes proportions.
Ainsi, M. [Z] et la société FB 93 seront condamnés in solidum à payer à la société Five Original Corporation la somme de 25.000 euros.
3.2. Sur la demande de condamnation in solidum de la société FB 93 et M. [Z] au paiement de 100.000 euros au titre du préjudice financier lié au non-respect de l’engagement de confidentialité
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 18 du contrat de franchise que la société FB 93 et M. [Z] se sont engagés à respecter prévoit que le franchisé et son dirigeant s’abstiennent de divulguer les Informations Confidentielles et de les utiliser dans un but autre que l’exploitation du restaurant franchisé étant précisé que constituent des informations confidentielles toute information, savoir-faire, connaissance transmise au franchisé par le franchiseur pour l’exploitation des restaurants.
La société Five Original Corporation reproche à M. [Z] d’avoir reproduit et utilisé au sein des restaurants de l’enseigne « Pizza Factory » des connaissances acquises auprès de Five Original Corporation et plus particulièrement : des dénominations et recettes de pizza, l’agencement et les codes couleurs des restaurants, les techniques de préparation des pizzas, les techniques de communication, d’accueil et de conseil à la clientèle.
Au soutien de ses allégations la société Five Original Corporation produit deux constats de commissaires de justice et deux menus de la société Five Original Corporation.
Toutefois, les dénominations de pizza proposées à la vente par la société Five Original Corporation figurent sur la carte des restaurants et sont des éléments publics et connus de tous qui ne peuvent être couvertes et protégées par un principe de confidentialité. De la même manière, si les recettes ne sont pas protégeables au sens de la propriété intellectuelle mais éventuellement au titre du secret des affaires, force est de constater que la société Five Original Corporation n’établit pas la mise en place d’une telle protection et qu’elle n’établit pas en quoi M. [Z] aurait reproduit des recettes à l’identique.
Pour ce qui est des agencements et codes couleurs des restaurants, ces informations sont également publiques dans la mesure où tous les clients qui accèdent aux locaux du réseau Five Original Pizza sont en mesure d’en comprendre les mécanismes. La société Five Original Corporation n’établit pas en quoi M. [Z] aurait détourné des informations confidentielles à ce titre.
S’agissant des techniques de préparation de pizza, à l’instar des recettes, la société Five Original Corporation n’établit pas en quoi les techniques de préparation de pizza qu’elle met en œuvre ont fait l’objet d’une protection par le secret des affaires ni en quoi M. [Z] aurait repris ces éléments dans ses restaurants.
Enfin, la société Five Original Corporation n’établit pas l’existence de techniques de communication ou de conseil dédiées et présentant une singularité susceptible d’appropriation exclusive qu’elle aurait mises en œuvre ni que ces techniques singulières auraient été reprises par M. [Z].
La société Five Original Corporation reproche également l’utilisation par M. [Z] des signes distinctifs de son réseau. Toutefois, les signes distinctifs protégés donnent lieu à des actions en contrefaçon voire à des actions en concurrence déloyale à l’encontre de l’exploitant. En l’état les griefs portés contre M. [Z] ne sont pas fondés.
Quant à l’utilisation des pâtons, les attestations produites établissent que des caisses de couleurs rouge et jaune sont livrées devant les restaurants Factory Pizza mais cela ne prouve pas le contenu des caisses ni leur origine ni leur identité avec les produits de la société Five Original Corporation.
La société Five Original Corporation sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de la violation de la clause de confidentialité.
3.3. Sur la demande de condamnation de la société FB 93 au paiement de 291.679,45 euros au titre de la violation de la clause d’intuitu personae
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 14 du contrat de franchise prévoit que « 14.1.1. le contrat a été conclu en considération du franchisé et de la personne du dirigeant qui détient la majorité du capital social et des droits de vote du franchisé et dont les qualités personnelles constituent pour le franchiseur une des raisons essentielles de signer le contrat.
En conséquence, le contrat ne pourra faire l’objet de la part du franchisé d’aucune cession transmission ou sous-concession totale ou partielle sous quelque forme que ce soit, sans l’accord préalable et écrit du franchiseur. Il en ira de même en cas de changement de contrôle du franchisé au sens de l’article L233-3 du code de commerce.
Toute cession, transmission ou sous concession, ou changement de contrôle intervenu sans l’accord préalable du franchiseur autorisera celui-ci à immédiatement résilier le contrat de plein droit aux torts du franchisé. (…)
14.1.5. En cas de violation de l’agrément du franchiseur, le franchisé sera tenu de verser au franchiseur une somme égale à cinquante pour cent (50%) du total du chiffre d’affaires réalisé par le franchisé au cours des douze mois précédant la date de signature de l’acte concerné avec le repreneur. »
La société Five Original Corporation produit le procès-verbal d’assemblée générale de la société FB 93 du 20 mai 2021, les statuts de la société FB 93 en vigueur au 20 mai 2021 et un organigramme de la société FB 93. Il ressort de ces pièces que l’actionnariat de la société FB 93 a été profondément modifié en 2021 avec l’introduction de la société MJ Five dans le capital.
Par acte du 15 février 2023, M. [Z] a cédé à son épouse les actions qu’il détenait dans la société MJ Five et a quitté ses fonctions de président.
Ces changements ont donc modifié l’actionnariat de la société FB 93 et entrainé un changement de contrôle de la société FB 93.
L’accord préalable de la société Five Original Corporation n’ayant pas été collecté préalablement à l’opération, la responsabilité de la société FB 93 est engagée.
La clause pénale prévoit l’octroi à la société Five Original Corporation d’une indemnisation équivalente à 50% du chiffre d’affaires annuel du franchisé. Selon l’attestation de l’expert comptable produite par la société Five Original Corporation, le chiffre d’affaires de la société FB 93 pour la période du 15 février 2022 au 15 février 2023 s’élève à 583.358,90 euros.
Il résulte de ces éléments que la société FB 93 sera condamnée à verser à la société Five Original Corporation la somme de 291.679,45 euros.
3.4. Sur la demande de condamnation de M. [Z] au paiement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 150.000 euros au titre de la violation du droit de préemption
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 2 – pacte de préférence de l’annexe 8 du contrat de franchise prévoit qu'« en cas de cession (…) en tout ou partie des parts ou actions constitutive du capital du franchisé par le dirigeant, le franchiseur dispose d’un droit de préemption lui permettant d’acquérir pour lui-même ou pour toute personne qu’il souhaiterait se substituer, le ou les biens concernés.
Le contrat de cession des parts ou actions constitutive du capital du franchisé, que pourrait conclure le dirigeant avec un tiers le sera sous condition suspensive de non-utilisation par le franchiseur du droit de préemption. (…)
En cas de violation du droit de préemption du franchiseur au titre du présent pacte de préférence, le dirigeant sera tenu de verser au franchiseur une somme égale à cinquante pour cent du montant total des parts ou actions cédées. »
Il ressort des éléments produits que M. [Z] a d’abord cédé ses parts dans la société FB 93 à la société MJ Five qui a intégré le capital social de la société FB 93. Il a ensuite cédé ses parts dans la société MJ Five à son épouse.
En l’état, le changement de contrôle opéré dans le capital social de la société FB 93 est intervenu lors de l’intégration de la société MJ Five. Les actes passés postérieurement n’ont plus affecté le contrôle de la société FB 93 et ne peuvent être constitutifs de manquement à ce titre.
Cette cession opérée en mai 2021 aurait dû être portée à la connaissance de la société Five Original Corporation en vertu de son droit de préemption. Faute d’y avoir procédé, M. [Z] a engagé sa responsabilité à l’égard de la société Five Original Corporation.
Sur la sanction, l’article 2 prévoit une indemnisation à hauteur de 50% du montant des actions cédées en mai 2021 à la société MJ Five. La société Five Original Corporation justifie avoir demandé à M. [Z] et la société FB 93 les documents établissant le montant de l’opération. Les parties défenderesses n’y ont pas déféré.
La demande de communication de documents n’étant pas reprise dans le dispositif de l’assignation, le tribunal n’en est pas valablement saisi en vertu de l’article 768 du code de procédure civile (alinéa 2). En revanche, il sera fait droit à la demande de condamnation de M. [Z] au paiement d’une indemnité forfaitaire de 50.000 euros.
4. Sur les frais du procès
4.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] et la société FB 93, parties qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [Z] et la société FB 93, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société Five Original Corporation la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Ordonne à M. [P] [Z] de céder les droits qu’il détient dans le capital de la société MJ Food dans un délai de trois (3) mois de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 par jour de retard, pendant six (6) mois ;
Déboute la société Five Original Corporation de sa demande de voir condamner M. [P] [Z] à céder les parts qu’il détient « dans toute société concurrente » autre que dans la société MJ Food ;
Déboute la société Five Original Corporation de sa demande de condamnation de M. [P] [Z] de s’abstenir sous astreinte de participer à l’exploitation d’un restaurant concurrent à un restaurant Five Pizza Original ;
Enjoint à M. [P] [Z] et à la société FB 93 de respecter l’engagement de confidentialité contenue à l’article 18 du contrat de franchise du 20 mai 2020 ;
Déboute la société Five Original Corporation de sa demande d’astreinte ;
Condamne in solidum M. [P] [Z] et la société FB 93 à payer à la société Five Original Corporation la somme de 25.000 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence ;
Déboute la société Five Original Corporation de sa demande indemnitaire au titre de la violation de l’engagement de confidentialité ;
Condamne la société FB 93 à payer a la société Five Original Corporation la somme de 291.679,45 euros au titre de la violation de la clause d’intuitu personae ;
Condamne M. [P] [Z] à payer à la société Five Original Corporation la somme de 50.000 euros au titre de la violation du droit de préemption ;
Condamne in solidum M. [P] [Z] et la société FB 93 aux dépens ;
Condamne in solidum M. [P] [Z] et la société FB 93 à payer à la société Five Original Corporation la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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