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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 5 nov. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AIG EUROPE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE COTE D' OR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Affaire : [O] [J]
c/
S.A. AIG EUROPE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I35X
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17
la SELARL MATHIEU & [Localité 13]
ORDONNANCE DU : 05 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [O] [J]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 20] (TCHAD)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Baptiste MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône
DEFENDERESSE :
S.A. AIG EUROPE
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me William FUMEY, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Paris, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 août 2022, Mme [O] [J] a été blessée lors d’une chute alors qu’elle se trouvait dans un bus appartenant à la société Keolis Mobilités.
Par acte de commissaire de justice, Mme [J] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la compagnie AIG Europe SA et la [Adresse 17], au visa de l’article 145 du code de procédure civile , aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale de Mme [J] ;
— condamner la compagnie AIG Europe SA à verser à Mme [J] une somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
— réserver les dépens.
Mme [J] a exposé que suite à des freinages, elle a été violemment projetée au sol, a perdu connaissance et a souffert d’un traumatisme crânien et d’importantes douleurs dorsales et lombaires ; qu’elle présente encore d’importantes séquelles et notamment des douleurs de l’épaule droite, du dos et du bassin, des maux de tête permanents, des vertiges, des troubles de la mémoire et une perte d’audition, outre une baisse de moral ; qu’elle a été placée en arrêt de travail plusieurs mois et l’est encore ; que la reconnaissance de travailleur handicapé lui a été attribuée ; qu’elle conteste les conclusions de l’expertise amiable sur l’évaluation de ses préjudices.
La compagnie AIG Europe SA a demandé au juge des référés de :
— juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité et sous réserve de ses droits ;
— rejeter la mission d’expertise sollicitée au profit de la mission détaillée dans ses conclusions ;
— réduire à de plus justes proportions le montant de la provision qui sera le cas échéant allouée à Mme [J] et qui ne saurait excéder la somme de 1 500 € ;
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la [Adresse 17] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, eu égard aux pièces médicales qu’elle produit et au rapport d’expertise médicale du 17 juin 2023, Mme [O] [J] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices déplorés par elle suite à l’accident du 22 août 2022.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [J] et d’ordonner une expertise médicale par application de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de cette dernière dont la mission comprendra l’ensemble des postes de préjudice habituellement admis par la jurisprudence, conformément à la nomenclature Dintilhac.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il convient de constater que la compagnie Aig Europe SA accepte le principe de verser à Mme [J] une provision à hauteur de 1500 € ; dès lors que le droit à indemnisation de Mme [J] n’est pas sérieusement contestable et compte tenu des pièces médicales versées aux débats, il convient de lui accorder une provision de 1 500 € dans l’attente du rapport d’expertise médicale.
Sur l’opposabilité de l’ordonnance à venir à l’égard de la [Adresse 16]
La présente ordonnance est déclarée opposable à la CPAM de la Côte-d’Or.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur à l’instance en demande d’expertise médicale, qui ne s’oppose pas à la demande, ne peut pas être considéré comme partie perdante à ce stade de la procédure ; les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [J].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [B] [H]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Email : [Courriel 15]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 19], avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [I] [C] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 8 décembre 2025 ;
Rappelle qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 mars 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la [Adresse 18] ;
Condamnons la compagnie AIG Europe SA à payer à Mme [O] [J] la somme de 1 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son dommage ;
Condamnons provisoirement Mme [O] [J] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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