Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jex mobilier, 3 juil. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Copies délivrées le / /2025/ à :
—
[M] [S] : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— S.A. PARTELIOS HABITAT : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— Huissier poursuivant :1 CCC (LS)
— dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
AFFAIRE N° RG 25/00278 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNXQ
MINUTE N°2025/
J U G E M E N T
R E N D U L E : TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [S],
de nationalité française, né le 2 septembre 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Mme BEZIER de L’UDAF du CALVADOS
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. PARTELIOS HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°626150106, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [Z] [P], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 15 Mai 2025, et mise en délibéré pour mise à disposition le 03 Juillet 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la société anonyme Partelios Habitat a fait délivrer à M. [M] [S] un commandement de quitter les lieux habités dans un délai de deux mois, en exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux du 22 août 2024.
Par requête reçue au greffe le 26 mars 2025, M. [S] a sollicité un délai supplémentaire de douze mois pour quitter le logement. Il y explique être bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active, percevoir 559 euros de ressources par mois, et avoir les charges fixes suivantes : 60 euros pour la Caf, 100 euros pour la Sarvi, 80 euros d’Edf et 20 euros d’abonnement téléphonique. M. [S] indique avoir un loyer résiduel de 140 euros et 20 euros de plan, soit un reste à vivre de 130 euros. Il affirme faire l’objet d’un accompagnement par l’Udaf Calvados et qu’une délégation de ressources sera mise en place dans les prochaines semaines. M. [S] produit une attestation émanant de la Caf s’agissant de ses ressources et un budget prévisionnel 2025 établi avec l’Udaf du Calvados.
A l’audience du 15 mai 2025, M. [S] est présent, accompagné par l’Udaf du Calvados, et reprend les termes de sa requête.
La société Partelios Habitat, en considération de l’accompagnement mis en place avec l’Udaf Calvados et du règlement des loyers, indique ne pas s’opposer à la demande de délai. Elle ajoute qu’elle compte sur le règlement du résiduel de loyer et un effort sur la dette locative.
MOTIFS
Sur la demande de délais d’expulsion
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même code que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Enfin, il résulte de l’article L. 412-6 du même code que « nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
M. [S] produit des justificatifs des éléments qu’il invoque notamment s’agissant de son accompagnement pas l’Udaf du Calvados et de son niveau de ressources. La société Partelios Habitat ne s’oppose pas à sa demande de délai. Par ailleurs, elle verse notamment aux débats le contrat de location de M. [S], pour une entrée dans les lieux le 1er mai 2021, fixant le montant du loyer mensuel à la somme de 281,18 euros. Elle produit également aux débats un relevé de la dette locative de M. [S] qui démontre qu’elle était de 972,28 euros au 31 mars 2024 et de 5 623,18 euros au 30 avril 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [S] justifie de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Sa situation, comparée à celle du bailleur, justifient qu’il soit fait droit à sa demande de délais d’expulsion à hauteur de huit mois à compter de la signification du présent jugement
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront mis à la charge de la société Partelios Habitat, qui succombe à la présente instance.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
ACCORDE à M. [M] [S] un délai de huit mois à compter de la signification du présent jugement pour libérer l’appartement situé [Adresse 3] ;
CONDAMNE la société Partelios Habitat aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
C.LAMOUR S.NICOLAI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Italie ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Date
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise à disposition ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Charge des frais
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Vieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Rapport d'expertise ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Cession
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Obligation contractuelle ·
- Assureur ·
- Procédure civile ·
- Sécurité ·
- Préjudice
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Nullité du contrat ·
- Assurances ·
- Déchéance du terme ·
- Restitution ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Décoration ·
- Médiateur ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Expert ·
- Facteurs locaux ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce
- Société anonyme ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Crédit ·
- Peine ·
- Rééchelonnement
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Commandement de payer ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Exception de nullité ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Fait
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Demande ·
- Mentions ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Référé ·
- Relever ·
- Ès-qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.