Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 févr. 2026, n° 25/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01446 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4ZI
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [H] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(AJT 25/1587 du 12/06/2025 accordée par le BAJ de [Localité 8])
représenté par Me Amandine MOREELS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. GENERALI FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Florence LOTY-PORZIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE du 03 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 21 octobre 2005, M. [H] [U] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager arrière d’un véhicule automobile qui avait été percuté par l’arrière.
Le 23 octobre 2006, après des soins, le médecin traitant de M. [U] a relevé « Un état de santé stabilisé depuis 6 mois suite à son accident du 21 octobre 2005. Il persiste quelques dorsalgies et lombalgies ».
En juillet 2019, il a été opéré d’une laminectomie lombaire dans un contexte de canal lombaire étroit et de discopathies étagées.
Le 8 mars 2024, M. [U] s’est vu reconnaître en qualité de travailleur handicapé.
Par acte délivré le 17 septembre 2025 à sa demande, M. [H] [U] a fait assigner la société Generali France devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La défenderesse a constitué avocat.
Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 6 janvier 2026.
Conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, représenté, M. [U] soutient les demandes y figurant, notamment de :
— ordonner une expertise judiciaire médicale afin d’évaluer son préjudice, notamment l’aggravation de son état de santé en lien avec son accident survenu le 21 octobre 2025,
— déclarer les opérations d’expertise judiciaire opposables à la CPAM de [Localité 8],
— condamner la société Generali France à lui verser une provision de 1 200 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— condamner la société Generali France à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 10 décembre 2025, la société Generali France demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
— fixer la mission de l’expert judiciaire comme elle le suggère dans ses écritures,
— débouter le demandeur de sa demande de provision,
— débouter le demandeur de sa demande formulée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il ressort des documents soumis, notamment ceux de nature médicale, des éléments objectifs étayant la vraisemblance de difficultés de santé rencontrées par M. [U] faisant écho à celles ayant été identifiées dans les suites de son accident de la circulation survenu le 21 octobre 2025. Le rapport d’expertise privée diligentée sur la demande de la société Generali France établi le 4 mai 2015 par le Dr [X] [D] n’est pas de nature à mettre en cause l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 susvisé.
Par conséquent, une expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, la mission relevant du pouvoir souverain de la juridiction la décidant.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, sans l’éclairage de l’avis de l’expertise judiciaire, il convient de retenir l’existence d’une contestation sérieuse concernant la demande de provision.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé la concernant.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de laisser la charge des dépens à M. [U] sur la demande et dans l’intérêt duquel est ordonnée l’expertise judiciaire.
Sur l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
L’article 37 de la loi susvisée dispose :
« Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ».
En l’espèce, au vu des circonstances, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions, les dépens étant à ce stade, laissés à la charge du demandeur.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l’accomplir :
Monsieur le Dr [K] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
expert auprès de la cour d’appel de [Localité 7] lequel pourra, le cas échéant, faire appel pour les questions ne relevant pas de ses domaines de spécialité expertale à l’avis d’un sapiteur dans les conditions prévues par le code de procédure civile ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la victime a été victime) et notamment le dossier médical tel que défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique ;
4. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
6. Dire si, postérieurement à la date de la consolidation précédemment retenue, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant ;
7. Dans l’affirmative, déterminer, la, ou les, période entraîné par cette lésion pendant laquellela victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
8. Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9. Dans l’affirmative, dire si cette lésion est la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou accident antérieur ;
10. Dans l’affirmative se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de cette lésion ;
Donner un avis sur le taux de l’incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou impossibilités. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Préciser quel aurait été le taux d’incapacité fonctionnelle lors de l’indemnisation initiale en application du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés ;
12. Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour M. [U] de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
13. Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) et des atteintes esthétiques, avant et/ou après la consolidation, entraînées par la lésion susvisée en les distinguant ;
14. Dire si en raison de cette lésion, il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
15. Préciser du fait de la lésion nouvelle :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
16. Dire si du fait de la lésion nouvelle, le blessé est toujours en mesure de conduire et dans cette hypothèse quels aménagements doit comporter son véhicule ;
17. Dire si du fait de la lésion nouvelle il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
18. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime :
19. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes de préjudice énumérés dans la présente mission ;
Dit que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ou des réunions organisées dans le cadre de ces opérations,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile, les pièces du dossier médical et du dossier administratif,
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
• en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
• en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et de ses honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire,
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
• en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dispense M. [H] [U] de consignation pour être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille du 12 juin 2025 (n° de demande C-59183-2025-001587) ;
Dit que les frais d’expertise judiciaire seront supportés par le Trésor public ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par M. [U] ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Rejette la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque centrale ·
- Afrique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Procédure participative ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Développement ·
- Précaire ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Baux commerciaux ·
- Réhabilitation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Prolongation ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Personnes ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Travailleur indépendant ·
- Date ·
- Défense ·
- Péremption
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Motivation ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Expertise judiciaire
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Remorquage ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Restitution ·
- Moteur
- Révision du loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Peinture ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Meubles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Finances ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Interjeter ·
- Santé publique ·
- Cour d'appel ·
- Trésor public ·
- Déclaration ·
- Détention ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Mariage ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.