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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 24/14415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/14415 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CHY
N° MINUTE :
Assignation du :
04 décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 janvier 2026
DEMANDERESSES
LA BANQUE CENTRALE D’AFRIQUE DE L’OUEST 29 RUE DU COLISEE 75008 PARIS
29 RUE DU COLISEE
75008 PARIS
SDC 29 RUE DU COLISEE REPRESENTE PAR SON SYNDIC NEXITY LA RICHARDIERE
22 RUE GEORGES PICQUART
75017 PARIS
toutes représentées par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0618
DEFENDERESSES
WRD/ARD WRD-TELE ALLEMANDE-PREMIER CHAINE ARD ;
31 RUE DU COLISEE
75008 PARIS
représentée par Maître Kim LINARD de l’AARPI GGV Avocats – Rechtsanwälte, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #U0003
S.A. NEXIMMO 113
19, rue de Vienne
75008 PARIS
représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL ALIX Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0146
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 janvier 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 31 rue du Colisée, la société SOGECAP et l’établissement de droit public dénommé WDR, en qualité de maîtres d’ouvrage, ont fait procéder à des travaux de restructuration lourde de l’ensemble immobilier situé 31 rue de Colisée à PARIS (75008).
Suivant contrat de promotion immobilière du 15 mai 2018, ces travaux ont été confiés à la société NEXIMMO 113.
La réception est intervenue le 11 février 2022.
À la demande de la société NEXIMMO 113, une expertise judiciaire à titre préventif a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 1er février 2019, confiée à M. [J] [O], et ce au contradictoire notamment des avoisinants, dont le syndicat des copropriétaires 29 rue du Colisée 75008 PARIS. Le rapport d’expertise a été déposé le 7 janvier 2022.
Le syndicat des copropriétaires 29 rue du Colisée 75008 PARIS et la Banque centrale d’Afrique de l’Ouest 29 rue du Colisée 75008 PARIS, occupante de cet immeuble, ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner la société NEXIMMO 113 au paiement de plusieurs provisions. Par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge des référés a rejeté ces demandes.
*
Par acte de commissaire de justice délivrés le 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires 29 rue du Colisée 75008 PARIS et la Banque centrale d’Afrique de l’Ouest 29 rue du Colisée 75008 PARIS ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— l’établissement de droit public allemand WRD/ARD WRD-TELE ALLEMANDE-PREMIER CHAINE ARD ;
— la société NEXIMMO 113.
Le 4 décembre 2024, les assignations ont de nouveau été délivrées en raison d’une erreur sur la date d’audience dans l’assignation délivrée le 6 novembre 2024.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la société NEXIMMO 113 sollicite :
« Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 750-1 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé à Monsieur ou Madame le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
— JUGER irrecevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 29, rue du Colisée à PARIS 75008 et la Banque Centrale d’Afrique de l’Ouest, laquelle n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation ou de médiation, en méconnaissance des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile ;
— JUGER que la société NEXIMMO 113 s’en rapporte à justice sur l’incident soulevé par la société WDR aux fins de nullité de l’assignation délivrée à son encontre ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et la Banque Centrale de l’Ouest à payer, à la société NEXIMMO 113, la somme de 7.000 euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maitre ALIX en application de l’article 699 du CPC ; »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la société WDR sollicite :
« Vu les articles 114, 654 et 750-1 du Code de procédure civile,
Vu le Règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
A titre principal,
PRONONCER, la nullité de la signification de l’assignation qui n’a été délivrée ni à une personne ayant un pouvoir de représentation ni à un préposé habilité à engager WDR vis à vis des tiers ;
A titre subsidiaire,
DECLARER irrecevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 29, rue du Colisée à PARIS 75008 et la Banque Centrale d’Afrique de l’Ouest, contre WDR, en vertu de l’article 750-1 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
CONDAMNER les parties demanderesses à régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, le syndicat des copropriétaires 29 rue du Colisée 75008 PARIS et la Banque centrale d’Afrique de l’Ouest 29 rue du Colisée 75008 PARIS sollicitent :
« Vu l’article 750-1 du CPC,
Vu l’article 114 du CPC,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal de Judiciaire de PARIS de :
— Débouter les sociétés NEXIMMO 113 et WDR de leurs demandes tant d’irrecevabilité que de nullité de l’assignation de WDR ;
— Dire et juger recevables le Syndicat des Copropriétaires du 29 rue du Colisée 75008 PARIS et la BCEAO en leurs demandes ;
— Réserver les dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 17 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation à l’encontre de la société WDR
La société WDR soutient la nullité de l’assignation à son encontre sur le fondement des articles 654 et 114 du code de procédure civile et sur le fondement du règlement UE n° 2020/1794, en raison de l’absence d’établissement à l’adresse assignée et de l’absence de traduction en langue allemande de l’acte.
En réponse, le syndicat des copropriétaires 29 rue du Colisée 75008 PARIS et la Banque centrale d’Afrique de l’Ouest 29 rue du Colisée 75008 PARIS soutient que l’acte a été délivré à ses représentants en France et l’absence de grief tiré de cette irrégularité.
*
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; »
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile « la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
Aux termes de l’article 690 du code de procédure civile « la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir. »
Aux termes de l’article 684 du code de procédure civile « l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination. »
Le règlement (CE) n°2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale prévoit les modalités de signification de l’assignation à une personne domiciliée dans un État membre distinct de celui du demandeur.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, la société WDR est une personne morale de droit allemand, dont le siège social est en Allemagne. Elle a été assignée devant le tribunal judiciaire de Paris en la personne de « son établissement secondaire STUDIO COLISEE – 31 rue du Colisée 75008 PARIS ».
Toutefois, il ressort de l’extrait du répertoire SIRENE produit par la société WDR que le seul établissement actif est déclaré à l’adresse de son siège social, en Allemagne. Il en résulte l’absence d’établissement de la société WDR à l’adresse à laquelle elle a été assignée en France.
Nonobstant le procès-verbal de notification de l’huissier qui a remis l’assignation à l’adresse STUDIO COLISEE, 31 rue du Colisée à PARIS (75008), à une personne dite habilitée à recevoir l’acte, il appartenait aux demandeurs, conformément au règlement (CE) n°2020/1784 du 25 novembre 2020, de notifier l’assignation à la société WDR à l’adresse de son établissement, en Allemagne, et ce, selon les formalités dudit règlement.
L’assignation est donc entachée d’un vice de forme.
Cependant, la société WCR a régulièrement comparu et a été mise en situation de présenter à temps sa défense en développant l’argumentation qui lui est apparue utile et nécessaire, dans le respect de la contradiction. Ainsi, elle ne fait pas la démonstration de ce que la délivrance de l’acte en France plutôt qu’en Allemagne lui aurait causé de manière effective un quelconque grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande de prononcer la nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle […] est relative […] à un trouble anormal de voisinage. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires 29 rue du Colisée 75008 PARIS et la Banque centrale d’Afrique de l’Ouest 29 rue du Colisée 75008 PARIS demandent dans leur assignation au fond la condamnation de la société NEXIMMO 113 et de la société WCR sur le fondement exclusif des troubles anormaux du voisinage.
Or, les demandeurs ne justifient ni avoir rempli l’obligation préalable de tentative de conciliation, médiation ou de procédure participative, ni relever d’une des exceptions de l’article 750-1 susvisé. La tenue d’une expertise à titre préventif ne peut valoir tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative au sens des dispositions précitées.
Par conséquent, leurs demandes sont donc irrecevables et ce, sans qu’aucune régularisation ne puisse intervenir. Cette irrecevabilité met donc fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] »
En l’espèce, succombant dans leurs demandes, le syndicat des copropriétaires 29 rue du Colisée 75008 PARIS et la Banque centrale d’Afrique de l’Ouest 29 rue du Colisée 75008 PARIS seront condamnés aux dépens de l’instance et à la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de nullité de l’assignation délivrée à la société WCR ;
DECLARONS irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires 29 rue du Colisée 75008 PARIS et de la Banque centrale d’Afrique de l’Ouest 29 rue du Colisée 75008 PARIS fondée sur les troubles anormaux du voisinage ;
CONSTATONS que cette irrecevabilité met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires 29 rue du Colisée 75008 PARIS et la Banque centrale d’Afrique de l’Ouest 29 rue du Colisée 75008 PARIS aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires 29 rue du Colisée 75008 PARIS et la Banque centrale d’Afrique de l’Ouest 29 rue du Colisée 75008 PARIS à payer à la société NEXIMMO 113 la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires 29 rue du Colisée 75008 PARIS et la Banque centrale d’Afrique de l’Ouest 29 rue du Colisée 75008 PARIS à payer à la société de droit allemand WCR la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 20 janvier 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2020/1794 du 16 septembre 2020
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
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