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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YXX
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles REGNIER, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [S] exerçant sous l’enseigne GARAGE LY AUTO, [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 19 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 24/07/2025
Exécutoire à : Me REGNIER Gilles, Me CORMIER Guillaume
Mme [P] [Y] a acquis le 22 juin 2024 auprès de Monsieur [W] [S] exerçant sous l’enseigne Garage LY AUTO à [Localité 5] un véhicule de marque PEUGEOT de type 307 mis en circulation le 16 mars 2007, immatriculé [Immatriculation 4] moyennant la somme de 3199,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025 Mme [P] [Y] a assigné Monsieur [W] [S] devant leTribunal judiciaire de LORIENT et sollicitait de le condamner à lui payer les sommes de :
– 3199 €, auxquels s’ajoute la somme de 250 € de frais de remorquage en application des articles 1641 et 1231-1 du code civil pour préjudice matériel, coût de la reprise du véhicule vicié et remboursement du remorquage ;
– 2000 € en application de l’article 1231-2 du code civil pour préjudice moral
à titre subsidiaire,
– 2000 € en application de l’article 1240 du Code civil pour préjudice moral ;
en tout état de cause,
– 2000 € en application de l’article 1240 Code civil ;
– 2000 € en application de l’article 1231 – 2 du Code civil pour préjudice moral
à titre subsidiaire
– 2000 € en application de l’article 1240 du Code civil pour préjudice moral
en tout état de cause,
– 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 19 juin 2025 en réplique à l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [W] [S] au profit de la première chambre du tribunal judiciaire de Lorient fondée sur un quantum total de demandes supérieur à 10 000€, Mme [P] [Y] indiquait maintenir les seules demandes de condamnation au paiement des sommes de :
– 3199 €, auxquels s’ajoute la somme de 250 € de frais de remorquage en application des articles 1641 et 1231-1 du code civil pour préjudice matériel, coût de la reprise du véhicule vicié et remboursement du remorquage ;
– 5000 € en application de l’article 1231-2 du code civil pour préjudice moral
A titre subsidiaire,
– 2000 € en application de l’article 1240 du Code civil au préjudice moral ;
en tout état de cause,
– 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions Mme [P] [Y] faisait valoir :
— que le 6 juillet 2024, le véhicule est tombé en panne et que Monsieur [W] [S] est venu chercher le véhicule mais en lui facturant la somme de 250,00 euros au titre du remorquage; que Monsieur [W] [S] a conclu à une casse de la courroie de l’arbre à came et s’est engagé à réparer le véhicule pour le 13 novembre 2024; que finalement Mme [P] [Y] ne récupérera le véhicule que le 21 mars 2025 soit postérieurement à l’introduction de l’instance ; que ce défaut est constitutif de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
— qu’elle n’a pu utiliser son véhicule justifiant une indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
— que malgré les réparations effectuées par Monsieur [W] [S], le véhicule souffre de nombreux vices cachés justifiant la restitution du prix;
Monsieur [W] [S] prenant acte du désistement de la part de Mme [P] [Y] de différentes prétentions rendant son exception d’incompétence sans objet s’opposait aux prétentions formées à son encontre aux motifs :
– que s’agissant de la demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés, la jurisprudence rappelle qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères ; que surtout l’acheteur d’une chose comportant un vice caché, qui accepte qu’il soit procédé à la remise en état de ce bien, ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu ; qu’en l’espèce Mme [P] [Y] a récupéré son véhicule le 21 mars 2025 et que depuis aucun désordre ni panne n’a été constaté ; que les désordres ayant été réparés la garantie des vices cachés ne trouve plus à s’appliquer ;
– que si Mme [P] [Y] invoque également au soutien de sa demande de résolution de la vente les dispositions des articles 1224 et 1231-1 du Code civil, elle ne précise nullement les manquements contractuels justifiant celle-ci ;
– que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel les parties abandonnaient tout recours les unes contre les autres au titre de la vente du véhicule ; qu’en conséquence Mme [P] [Y] est irrecevable à formuler une quelconque demande de résolution voire indemnitaire à son encontre ;
– que Mme [P] [Y] ne justifie d’aucun préjudice moral ;
– qu’en application des articles 1875 et 1882 du Code civil dans le cadre du prêt à usage l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée le tout à peine de dommages-intérêts ; qu’il a prêté gracieusement à Mme [P] [Y] un véhicule le temps que les travaux soient réalisés ; que cette dernière l’a restitué fortement dégradé ; qu’il est fondé à obtenir l’indemnisation des travaux de réparation du véhicule prêté;
Monsieur [W] [S] sollicitait en conséquence de :
– débouter Mme [P] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner Mme [P] [Y] à lui payer la somme de 3830,69 € au titre des dégradations commises sur le véhicule de marque Audi modèle A4 immatriculé [Immatriculation 3];
– condamner Mme [P] [Y] à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
– condamner Mme [P] [Y] aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites des parties reprises oralement à l’audience auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement du prix au titre de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus .
De plus l’article 1644 du code civil ajoute que dans les cas des articles 1641 et 1643 l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Enfin si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue.
En l’espèce si Monsieur [W] [S] ne formule, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande d’irrecevabilité des demandes formées par Mme [P] [Y] en raison de l’existence d’un protocole d’accord signé entre les parties, il invoque ce moyen au soutien de sa demande de débouté.
Si l’article 2052 du code civil prévoit que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, encore faut-il que les obligations prévues dans le cadre de l’accord aient été respectées.
Or en l’espèce la réparation par remplacement du moteur à la charge de Monsieur [W] [S] comme prévue dans le protocole d’accord devait être effectuée pour le 13 novembre 2024.
Le véhicule n’a finalement été restitué par Monsieur [W] [S] à Mme [P] [Y] avec le moteur changé que le 21 mars 2025 soit postérieurement à l’introduction de l’instance.
Monsieur [W] [S] n’a donc pas respecté les termes de l’accord et la transaction intervenue est ainsi caduque, ce dernier ne peut donc l’opposer à Mme [P] [Y].
Mme [P] [Y] soutient que malgré le changement de moteur le véhicule présente une perte de puissance dans les côtes, la persistance d’un voyant orange allumé, une odeur de gaz d’échappement dans l’habitacle, un manque de puissance sur voie rapide ainsi qu’un risque d’incendie les injecteurs baignant dans l’huile.
Il n’est pas contesté que le véhicule est à ce jour roulant.
Afin de rapporter la preuve des défauts ci-dessus énumérés, Mme [P] [Y] verse aux débats un devis en date du 4 avril 2025 de dépose et pose d’injecteurs outre différents travaux d’entretien émanant de la société MIDAS sans aucune précision sur l’existence d’un éventuel défaut ainsi qu’un rapport de diagnostic de lecture défauts partiellement illisible ne mettant pas en évidence l’existence des défauts ci-dessus dénoncés.
Mme [P] [Y] ne rapporte donc pas la preuve, suite aux réparations effectuées par Monsieur [W] [S], de la persistance de vices susceptibles d’être qualifiés de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de restitution du prix.
Sur la demande de remboursement du prix fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun
De manière particulièrement confuse, Mme [P] [Y] invoque, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’existence d’un manquement contractuel justifiant la restitution du prix de vente ou le paiement d’une somme équivalente à titre de dommages et intérêts.
Or Mme [P] [Y] n’explicite nullement le manquement contractuel imputable à Monsieur [W] [S] susceptible de justifier l’octroi d’une telle somme.
En conséquence Mme [P] [Y] sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En outre le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue.
En l’espèce Mme [P] [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [S] à lui payer la somme de 250,00 € correspondant aux frais de remorquage outre 5000,00 euros au titre de son préjudice moral invoquant les désagréments découlant de l’existence de vices cachés et du refus de Monsieur [W] [S] d’assumer sa responsabilité.
Monsieur [W] [S] a la qualité de professionnel de la vente automobile et est donc présumé connaître les vices de la chose vendue.
Monsieur [W] [S] reconnaît dans ses conclusions que le défaut existant sur le véhicule était lié à la chaîne reliant les deux arbres à cames.
Mais surtout, dans le protocole d’accord signé par les parties, il est mentionné :
— que la chaîne de liaison entre les deux arbres à cames a été remplacée suite à la panne rencontrée par Mme [P] [Y] ;
— que la partie centrale supérieure du turbo est noircie entre le collier centrale et la turbine d’admission ;
— qu’une fuite est présente au niveau du joint de la poulie de l’arbre à came ;
— que la chaîne de distribution présente un jeu important ainsi que plusieurs maillons grippés ;
— que le tendeur de chaîne est cassé sur un côté et que des morceaux de bakélite sont présents dans le haut moteur ;
— que de la limaille ainsi que des petits morceaux de bakélite sont présents dans le fond de carter inférieur du moteur.
Compte tenu de l’importance de ces désordres, Monsieur [W] [S] a accepté dans le cadre du protocole d’accord de remplacer totalement le moteur ainsi que les injecteurs, la pompe à injection et le turbocompresseur.
Ces défauts rendant le véhicule impropre à son usage étaient à cette date constitutifs de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
Si le véhicule a été réparé par Monsieur [W] [S] et que Mme [P] [Y] ne rapporte pas la preuve de la persistance de désordres, néanmoins la responsabilité du vendeur professionnel reste engagée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil au titre des vices cachés ayant existé avant réparation et ayant pu engendrer pour l’acheteur différents préjudices avant cette date.
Il est établi que Mme [P] [Y] a réglé à Monsieur [W] [S] la somme de 250,00 euros pour le remorquage de son véhicule.
Cette somme constitue un préjudice matériel indemnisable en lien direct avec les vices cachés affectant le véhicule vendu par Monsieur [W] [S].
Ce dernier sera donc condamné au paiement de cette somme.
Il est par ailleurs indéniable que la fourniture d’un véhicule de prêt par Monsieur [W] [S] à compter seulement du 14 novembre 2024 a généré sur la période antérieure pour Mme [P] [Y] d’importants désagréments et tracas dans son quotidien étant privé de son véhicule.
Il est également établi que malgré la signature d’un protocole d’accord prévoyant une réparation pour le 13 novembre 2024, Monsieur [W] [S] ne s’est pas exécuté et que Mme [P] [Y] n’a obtenu la restitution d’un véhicule réparé que le 21 mars 2025 soit postérieurement à l’introduction de l’instance.
La résistance de Monsieur [W] [S] aux demandes légitimes de Mme [P] [Y] a contraint cette dernière à de nombreuses démarches caractérisant à nouveau des troubles et tracas.
L’ensemble de ces éléments permettent de caractériser un préjudice moral qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 1500,00 euros.
En conséquence Monsieur [W] [S] sera condamné à payer à Mme [P] [Y] les sommes de 250,00 euros au titre de son préjudice matériel et de 1500,00 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Mme [P] [Y] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle au titre du prêt du véhicule
L’article 1875 du code civil dispose que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article 1880 du code civil précise que l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Monsieur [W] [S] déclare avoir prêté un véhicule à Mme [P] [Y] durant les travaux de réparation du véhicule et qu’à sa restitution celui-ci présentait d’importantes dégradations.
Il sollicite la somme de 3830,39 euros au titre du coût des réparations.
Monsieur [W] [S] produit aux débats des photographies du véhicule sur lesquelles il est mentionné manuscritement qu’elles ont été prises le jour de la prise de possession par Mme [P] [Y] et au jour de la restitution.
Il résulte de celles-ci qu’au jour prétendu de la restitution, le véhicule présente des dégradations au niveau de l’avant du véhicule et notamment du pare-choc, celui-ci étant maintenu en place au moyen de scotch et de ficelle.
Mme [P] [Y] ne formule aucune protestation sur sa responsabilité dans ces dégradations ou sur le montant sollicité à titre de réparations.
En conséquence il convient de condamner Mme [P] [Y] à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 3830,89 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de réparations avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Mme [P] [Y] succombant à titre principal à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité et de la situation économique. Il peut même d’office dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Déboute Mme [P] [Y] de sa demande de remboursement du prix au titre de la garantie des vices cachés.
Déboute Mme [P] [Y] de sa demande de remboursement du prix fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Condamne Monsieur [W] [S] à payer à Mme [P] [Y] les sommes de 250,00 euros au titre de son préjudice matériel et de 1500,00 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Condamne Mme [P] [Y] à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 3830,89 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de réparations avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Déboute Mme [P] [Y] du surplus de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [P] [Y] aux dépens.
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, président de l’audience et par C.TROADEC greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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