Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 2 mai 2024, n° 24/01714
TJ Bobigny 2 mai 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-respect des conditions de déchéance

    La cour a estimé que les conditions de prononcé de la déchéance du terme n'étaient pas réunies, car il n'a pas été justifié d'une mise en demeure préalable.

  • Accepté
    Manquement contractuel grave

    La cour a jugé que le non-paiement des échéances constitue un manquement contractuel grave, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

  • Accepté
    Exigibilité de la créance

    La cour a condamné le débiteur au paiement du solde du crédit, en tenant compte des sommes déjà versées.

  • Accepté
    Dépenses engagées dans la procédure

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par le demandeur.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 2 mai 2024, n° 24/01714
Numéro(s) : 24/01714
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 janvier 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 2 mai 2024, n° 24/01714