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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 2 mai 2024, n° 24/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED c/ P |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l’Européen – Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/01714 N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4MW
Minute : 510/24
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Représentant : SELARL HKH, avocats au barreau de l’ESSONNE
C/
Monsieur [P] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL HKH
Copie délivrée à :
M. [X]
Le 20 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Mai 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, SARL de droit irlandais, ayant son siège social au [Adresse 3] (IRLANDE), élisant domicile au siège de son madataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, situé [Adresse 2], Venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
représentée par Maître PIERRE-LOUIS, Avocat au Barreau de Paris, substituant la SELARL HAUSSMANN – KAINIC HASCOËT-HÉLAIN, Avocats au Barreau de l’Essonne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°43889366659002 acceptée le 3 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance SA a consenti à M. [P] [X] un prêt personnel d’un montant de 16 500,00 €, au TAEG de 5,22 %, remboursable en 48 mensualités de 380,73 € hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 11 juin 2021.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat aurait été prononcée le 6 mars 2023.
Par acte sous signature privée du 06 avril 2023, BNP Paribas Personal Finance SA a cédé sa créance à Cabot Securitisation Europe Limited SARL.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 février 2024, Cabot Securitisation Europe Limited SARL a assigné M. [P] [X] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 11 mars 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Cabot Securitisation Europe Limited SARL, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
oconstater que la déchéance du terme est acquise au 6 mars 2023 ;
oà défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
oen tout état de cause :
?ordonner la capitalisation des intérêts ;
?condamner M. [P] [X] au paiement :
od’une somme de 13 592,93 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 6 mars 2023 ;
od’une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
odes entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 3 juin 2021, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 6 mars 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application. Elle rappelle que la créance lui a été cédée.
M. [P] [X], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison de la lisibilité insuffisante des stipulations contractuelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [P] [X] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [P] [X], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
oSur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1.Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’emprunteur a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 04 juillet 2022. Aussi, BNP Paribas Personal Finance SA était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Ledit contrat ne stipule pas expressément que l’exigence préalable de mise en demeure est écartée. Or, il n’est pas justifié d’un tel envoi. De fait, les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Néanmoins, il apparaît que M. [P] [X] n’a pas réglé régulièrement les échéances du prêt alors que l’obligation de remboursement des sommes selon l’échéance prévue par le contrat constitue l’obligation principale de l’emprunteur dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt. Aussi, au regard du montant des sommes impayées, le non-paiement des échéances constitue un manquement contractuel grave, de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Cabot Securitisation Europe Limited SARL justifie venir aux droits de BNP Paribas Personal Finance SA.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de contrat de crédit n°43889366659002 au jour du jugement.
2.Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 312-10 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
L’article L. 341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, Cabot Securitisation Europe Limited SARL fournit à la cause le contrat de crédit n° 43889366659002 aux termes duquel BNP Paribas Personal Finance SA a consenti à M. [P] [X] un prêt personnel d’un montant de 16 500,00 €, au TAEG de 5,22 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
En matière d’imprimerie, la hauteur du corps, dite aussi force du corps, s’exprime en points typographiques d’une valeur unitaire de 0,375 millimètres, ce qui donne pour le corps 8 une hauteur de 8 x 0,375 = 3 millimètres.
On mesure le corps d’un lettrage de la tête des lettres montantes (l, d, b…) à la queue des lettres descendantes (g, p, q…), l’écart devant donc être d’au moins 3 millimètres pour le corps huit.
Aussi, suffit-il, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient, afin de vérifier si le quotient ainsi obtenu est au moins égal à trois millimètres.
En effectuant cette mesure sur les paragraphes de l’offre de crédit 43889366659002 produit aux débats par la société demanderesse, on obtient une valeur moyenne par ligne de 2,45 millimètres.
Cette offre de crédit n’est donc pas conforme aux prescriptions du code de la consommation.
Le prêteur sera déchu en intégralité de ses droits aux intérêts.
3.Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, Cabot Securitisation Europe Limited SARL fournit à la cause le contrat de crédit n°43889366659002 aux termes duquel BNP Paribas Personal Finance SA a consenti à M. [P] [X] un prêt personnel d’un montant de 16 500,00 €, au TAEG de 5,22 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [P] [X] a déjà versé une somme totale de 5 043,30 €.
Il reste donc devoir la somme de 11 456,70 € sur le capital emprunté.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 11 456,70 € pour solde du crédit.
Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu’il ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté.
oSur la suppression des intérêts moratoires
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 5,10 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 5,07 % pour le premier semestre de l’année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont non significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
S’il ne saurait être contesté que toute somme à laquelle un débiteur est condamné au paiement produit, par principe, des intérêts moratoires, il n’en demeure pas moins qu’une telle situation contrevient, dans le cas d’espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu’elle permet la subsistance dans l’ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d’intérêts moratoires au taux légal.
oSur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
oSur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à constater la résiliation du contrat de prêt personnel n°43889366659002 conclu le 3 juin 2021 entre Cabot Securitisation Europe Limited SARL et M. [P] [X] au 6 mars 2023 ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel n°43889366659002 conclu le 3 juin 2021 entre Cabot Securitisation Europe Limited SARL et M. [P] [X] au jour du jugement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°43889366659002 conclu le 3 juin 2021 entre Cabot Securitisation Europe Limited SARL et M. [P] [X] ;
CONDAMNE M. [P] [X] à payer à Cabot Securitisation Europe Limited SARL la somme de 11 456,70 € au titre du solde du crédit ;
RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ;
DEBOUTE Cabot Securitisation Europe Limited SARL de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;
CONDAMNE M. [P] [X] à payer à Cabot Securitisation Europe Limited SARL la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [X] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 2 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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