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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 30 avr. 2026, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 30 Avril 2026
N°RG : N° RG 25/00267 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNOS
Nature Affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 30 Avril 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [T] [B]
né le 19 Juin 1960 à [Localité 2] (14), de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [Q] [M] épouse [B]
née le 24 Mars 1965 à [Localité 3] (14), de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
FRANCE [U]
pris en la personne de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de BRETAGNE et du département D’ILLE ET VILAINE, ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [H], [O], [V] [G], décédé le 27 novembre 2021 à SAINT MARTIN DE MAILLOC, désigné à cette fonction par ordonnance du Tribunal Judiciaire de LISIEUX du 17 mai 2024, sis Pôle de Gestion des Patrimoines Privés – [Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Février 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 30 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
En septembre 2021, [T] [B] et [Q] [M] épouse [B] ont signé un devis pour l’achat et la pose de fenêtres et portes avec [H] [G]. Ils ont versé le 28 septembre 2021 un acompte de 10 750 euros.
M. [G] est décédé le 27 novembre 2021.
Par ordonnance du 17 mai 2024, le service France [U] a été désigné en qualité de représentant à la succession vacante de M. [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, [T] [B] et [Q] [M] épouse [B] ont fait assigner France [U] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, aux fins de :
— prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [H] [G] d’une part, et Monsieur [T] [B] et Madame [Q] [M] épouse [B] d’autre part,
— condamner le service France [U] à régler à Monsieur [T] [B] et Madame [Q] [M] épouse [B] la somme de 10 750 euros,
— condamner le service France [U] à régler à Monsieur [T] [B] et Madame [Q] [M] épouse [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le service France [U] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le contrat n’a pu être exécuté en raison du décès de M. [G].
France [U] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 07 octobre 2025 et mise en délibéré au 02 décembre 2025.
Par jugement du 2 décembre 2025, le tribunal judiciaire a prononcé la résolution du contrat conclu entre Monsieur [H] [G] d’une part, et Monsieur [T] [B] et Madame [Q] [M] épouse [B] d’autre part, révoqué l’ordonnance de clôture du 21 mai 2025 et ordonné la réouverture des débats pour production de la preuve du débit du chèque n°0451130. Le tribunal a sursis à statuer sur les demandes de condamnation de France [U] au paiement de la somme de 10 750 euros, aux frais irrépétibles et aux dépens, fixé la clôture à la date du 19 février 2026 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du vendredi 20 février 2026 à 11 heures.
À cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, suite à la réouverture des débats, les époux [B] ont produit leur relevé de compte dont il ressort que le chèque n° 0451130 libellé à l’ordre de Mn Services d’un montant de 10 750 euros et signé le 28 septembre 2021 a été débité le 22 octobre 2021.
Compte tenu de la résolution judiciaire prononcée, il y a lieu d’ordonner la restitution de la somme de 10 750 euros aux époux [B].
Par conséquent, le service France [U] sera condamné à payer à Monsieur [T] [B] et Madame [Q] [M] épouse [B] la somme de 10 750 euros.
Le service France [U], succombant, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer aux époux [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE le service France [U] à payer à Monsieur [T] [B] et Madame [Q] [M] épouse [B] la somme de 10 750 euros ;
CONDAMNE le service France [U] aux dépens ;
CONDAMNE le service France [U] à payer à Monsieur [T] [B] et Madame [Q] [M] épouse [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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