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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx 5 000eur jcp, 15 sept. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KC3Y
Minute N° : 25/00546
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
Copie délivrée à : Me GOACOLOU-BOREL
Le :
Copie délivrée à : M. [D]
Le :
DEMANDEUR
[Adresse 12] L [Localité 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS VESTA SYNDIC, société par actions simplifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro 853 899 003, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,
assisté de Madame A. RANC, Greffier,
DEBATS : 16 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [D] serait propriétaire dans l’immeuble en copropriété dénommé « LA RESIDENCE LES LIVREES DE L'[Localité 7] » sis [Adresse 4], des lots n°24 et 60.
Une tentative de conciliation s’est soldée par un bulletin de non conciliation rendu le 22 février 2024 par Monsieur [T] [H], Conciliateur de justice.
Monsieur [X] [D] a été mis en demeure de régler ses charges de copropriété par lettre recommandée du 13 décembre 2024, revenue « Pli avisé non réclamé ».
N’obtenant pas le règlement amiable des charges de copropriétés, par exploit délivré le 22 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société VESTA SYNDIC, a fait citer Monsieur [X] [D] devant le présent tribunal aux fins principalement de le voir condamné au règlement des charges de copropriété lui incombant.
*
Au cours de l’audience du 16 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LA RESIDENCE LES LIVREES DE L'[Adresse 8] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et notamment ses articles 10, 10-1 et 42,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER Monsieur [X] [D] à lui payer au titre de charges de copropriété arrêtés au 20 mars 2025, la somme de 4.473,49 €,
CONDAMNER Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 2.400,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [X] [D] aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Principalement, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LA RESIDENCE LES LIVREES DE L'[Localité 7] considère que son action repose sur l’obligation de participation aux charges des copropriétaires tel que prévue par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Au cours de cette audience, Monsieur [X] [D] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Dans le cadre de cette procédure, Monsieur [X] [D] a été cité à étude.
Le défendeur n’ayant pas comparu ou n’ayant pas été représenté, le présent jugement, non susceptible d’appel, sera rendu par défaut en l’absence de citation délivrée à personne, conformément aux dispositions de l’article 473 al.2 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
En l’espèce, et en l’absence du défendeur, le demandeur ne verse aucune preuve permettant au tribunal de s’assurer de la qualité de co-propriétaire de Monsieur [X] [D].
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avait été demandés.
A dessein, ce tribunal invite les parties à produire tous les supports utiles originaux afin de l’éclairer sur la qualité de co-propriétaire de Monsieur [X] [D]. Sont cités à titre d’exemple les titres de propriété, certificat de la Direction générale des finances publiques service de la publicité foncière, fiche immeuble etc.
Il résulte de ce qui précède que la réouverture des débats doit être ordonnées.
Tous les droits et moyens des parties doivent par conséquent être réservés sur le fond ainsi que les dépens, lesquels seront cependant avancés en ce qui concerne le coût du présent jugement, par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] DE [Adresse 9].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement rendu par défaut et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience des débats du lundi 15 décembre 2025 à 9h15, salle l’Hospital, pour recueillir toutes les explications et recevoir tous documents originaux que les parties jugeront utiles pour éclairer le tribunal sur la qualité de propriétaire de Monsieur [X] [D],
RESERVE tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 15 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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