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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, saisies immobilieres, 19 mars 2026, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le / /2026 à :
CCC + CE Me Pénélope AMIOT
CCC Me Eléonore TAFOREL + Me Didier PILOT
AUDIENCE DU 19 Mars 2026
AFFAIRE N° N° RG 24/00011 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DJSB
Nature Affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DE VENTE
NON REQUISE
RENDU LE : DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Sarah NICOLAI, Juge et Juge de l’Exécution chargé des procédures de saisies immobilières, assistée de John TANI, Greffier
ENTRE
CRÉANCIER POURSUIVANT :
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS – CGD
RCS [Localité 1] – SIREN 306 927 393
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Muriel MILLIEN, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉBITEUR SAISI :
Monsieur [F] [R] [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Romain VIOLET, avocat au barreau de PARIS
CRÉANCIER INSCRIT :
S.A. CIC EST
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 754 800 712
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026, et le délibéré rendu le jour même.
Vu l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le commandement de payer signifié le 12 janvier 2024, par la Caixa Geral de Depositos à M. [F] [E] valant saisie immobilière de biens immobiliers sis à [Localité 4], dans un ensemble immobilier dénommé « la Ferme de [Localité 5] », sis [Adresse 4], comprenant plusieurs bâtiments, pour une contenance totale de 2ha 2a 81 ca, cadastré section B n°[Cadastre 1] lieudit “[Adresse 5]”, section B n°[Cadastre 2] “lieudit [Adresse 6]” et section B n°[Cadastre 3] “[Adresse 4]”, à savoir :
*Lot n°308 de l’état descriptif de division et règlement de copropriété
Dans le bâtiment C, escalier 4, au premier étage, dégagement porte gauche, un appartement comprenant : entrée, séjour avec coin cuisine, une chambre, salle de bains, wc et balcon ;
Et les 129/10.000èmes des parties communes générales ;
Et les 61/1.000èmes des parties spéciales du bâtiment ;
*Lot n°719 de l’état descriptif de division et règlement de copropriété
Un emplacement de parking extérieur ;
Et les 5/10 000èmes des parties communes générales ;
Vu la publication du commandement de payer valant saisie le 22 février 2024 au service de la publicité foncière du Calvados sous la référence volume 1404P01 Volume 2024 S n°14 ;
Vu le jugement d’orientation du 18 décembre 2025 ayant ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience du 19 mars 2026 ;
Attendu qu’au jour de l’audience d’adjudication le créancier poursuivant ne sollicite pas la vente ;
Qu’il convient, en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie, d’ordonner la mention de cette caducité en marge de la copie du commandement de payer publié au service de la publicité foncière de Calvados et la radiation de la saisie ;
Conformément aux dispositions de l’article R.322-27, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisies engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la vente forcée n’est pas sollicitée ;
En conséquence,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie signifié le 12 janvier 2024 ;
DIT qu’il sera fait mention de cette caducité en marge de la copie du commandement de payer publié le 22 février 2024 au service de la publicité foncière du Calvados sous la référence volume 1404P01 Volume 2024 S n°14 ;
ORDONNE en conséquence la radiation de la saisie ;
DIT que le créancier poursuivant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisies engagés.
Ainsi jugé et prononcé publiquement et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent à l’audience.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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