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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 16 oct. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
REFERE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00161 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EMQN
AFFAIRE : [H] / S.A.R.L. HOBOIS
Exp:
Me Corinne DASSONVILLE
Me Viviane SONIER
Exp : Régie
Exp : Expert
Exp : service des expertises
DEMANDEUR :
Madame [L] [H]
569 chemin des Combasses
07170 LUSSAS
représentée par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Matthieu CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. HOBOIS
Zone artisanale de Guillermin
05600 SAINT CREPIN
représentée par Me Viviane SONIER, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau des hautes Alpes, plaidant
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD
313, Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
défaillant
Nous, Jean-Paul RISTERUCCI – Président du Tribunal Judiciaire de PRIVAS, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de PRIVAS, assisté de emilie GUZOVITCH, greffier lors des débats et de Audrey GUILLOT, Greffier lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 11 Septembre 2025;
Après mise en délibéré au 09 Octobre 2025, pour mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 16 octobre 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [L] [H] a confié à la Sarl Hobois, selon devis du 30 janvier 2011, la construction d’une maison sur un terrain situé 569 chemin des Combasses à Lussas (Ardèche.)
Les travaux ont été réalisés courant 2011.
Elle explique avoir signalé dès 2011 un problème de montage de la pergola ; ensuite en 2013 des problèmes au niveau des fenêtres, des portes et des infiltrations d’humidité.
Puis, à partir de l’année 2020 la fissuration de poutres soutenant la terrasse qui n’a pas été réglé malgré une intervention de la Sarl Hobois.
Elle ajoute que la société Artibois qu’elle a mandaté pour la réfection de la terrasse en bois et démontage de la pergola a finalement refusé d’intervenir compte tenu des problèmes décrits mettant en péril la pérennité de l’ouvrage.
Par exploits de commissaire de justice du 25 juin 2025, Madame [L] [H] a fait citer la Sarl Hobois et son assureur la SA AXA France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 103, 1231-1, 1792, 1792-4-1 du code civil afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour vérifier les désordres décrits dans son assignation et le rapport de la société Artibois et celui du CET IRD du 21 août 2023, celui de Polyexpert du 20 févier 2025 et celui de la Maif du 13 février 2025, les décrire, indiquer leur nature et origine, en détailler la cause, l’ampleur et les conséquences, indiquer les travaux propres à y remédier et en évaluer le coût, donner un avis sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance, dire que l’expertise se fera aux frais de qui il appartiendra et réserver toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Sarl Hobois relève que le délai d’épreuve de dix ans est passé et conteste la faute dolosive imputée. Elle fait valoir protestations et réserves sur la demande avant dire droit et entend soulever la prescription de la demande formulée plus de quatorze ans après la réception . Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux frais de la demanderesse.
La SA AXA France Iard, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Les nombreux échanges entre les parties illustrent les problématiques rencontrées par Madame [L] [H] depuis la construction de la maison par la Sarl Hobois ;
La société Cabestan, contactée pour remédier aux difficultés que n’a pu résoudre la Sarl Hobois, atteste que malgré le devis convenu avec Madame [L] [H], elle a refusé de poursuivre les travaux après le constat de malfaçons dont certaines impliquent des éléments structurels de l’habitat ;
En particulier, le rapport Polyexpert du 20 février 2025 décrit des désordres sur ouvrage affectant le bardage, la structure terrasse, la pergola, malgré intervention en octobre 2020 pendant la période de garantie décennale ;
Il n’est pas fait référence à une réception des travaux organisée avec la Sarl Hobois, l’architecte retenue n’ayant procédé que pour le permis de construire et les plans de consultation ;
La question d’une réception tacite de l’ouvrage reste posée qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher ;
Par ailleurs, ce même rapport évoque également une faute dolosive du professionnel qui a effectué des réparations « de fortune » et son incidence sur l’écoulement du délai de la prescription décennale ;
Enfin, la relation contractuelle avec la Sarl Hobois n’exclut pas la possibilité d’engager sa responsabilité pour faute prouvée au regard d’une éventuelle défaillance contractuelle ;
Dans ce contexte de remise en cause des travaux confiés à la Sarl Hobois, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui en caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous la forme d’une expertise au contradictoire des parties en cause ;
Requise par Madame [L] [H] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Il revient au juge des référés de statuer sur les dépens qui resteront provisoirement à la charge de Madame [L] [H], ainsi que le coût de la mesure d’instruction ;
Il n’y a pas lieu de réserver toute demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il n’est pas sollicité la mise en œuvre ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [Z] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant 2 rue du Gal 84000 Avignon, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission :
1- se rendre sur les lieux 569 chemin des Combasses à Lussas (Ardèche) chez Madame [L] [H] ; prendre connaissance des travaux confiés à la Sarl Hobois ; les décrire et dire s’ils sont conformes aux prévisions contractuelles ; préciser les éléments en faveur d’une réception des travaux ;
2- prendre connaissance des réclamations présentées par Madame [L] [H] dans son assignation, les rapports de la société Artibois, du CET IRD du 21 août 2023, de Polyexpert du 20 févier 2025 et de la Maif du 13 février 2025 ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements affectant la réalisation des travaux en considération des documents contractuels liant les parties ; préciser s’ils étaient apparents pour un maître d’ouvrage profane ;
3- en rechercher les causes et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables ;
4- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; donner un avis sur les préjudices allégués et en proposer une évaluation ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Madame [L] [H] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Madame [L] [H] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise.
Le greffier Le président
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