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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 12 août 2025, n° 24/04454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04454 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SEH
AFFAIRE : M. [C] [F] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/Société PACIFICA (SCP ABEILLE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Août 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025
PRONONCE par mise à disposition le 12 Août 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
PACIFICA, SA
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 8 novembre 2021 , M. [C] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société PACIFICA.
Par acte d’huissier délivré le 21 mars 2024, M. [C] [F] a assigné la société PACIFICA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [L] [T], désigné par ordonnance de référé du 7 avril 2022, ayant déposé son rapport, M. [C] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 187,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1140 €
— Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4000 €
M. [C] [F] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PACIFICA au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du Code des assurances pour la période du 18 décembre 2023 à la date du jugement définitif à intervenir.
— condamner la société PACIFICA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2024, la société PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [C] [F] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire,
— la déduction de la provision à hauteur de 2800 €,
— la mise à la charge du demandeur des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société PACIFICA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [C] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 8 novembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles Du 09.11.2021 au 12.12.2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 15 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 228 jours
— une consolidation au 08.07.2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [C] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [C] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 112 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 684 €
Total 796 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 500 €
— déficit fonctionnel temporaire 796 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 3540 €
TOTAL 8836 €
PROVISION A DÉDUIRE 2800 €
RESTE DU 6036 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
l’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 8 janvier 2024; elle est intervenue le 24 janvier 2024; la société PACIFICA sera donc condamnée au paiement du montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 6660 € sur la période comprise entre le 8 janvier 2024 et le 24 janvier 2024.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société PACIFICA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [C] [F] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société PACIFICA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [C] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 8 novembre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [C] [F] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8836 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société PACIFICA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [C] [F] :
— la somme de 6036 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 6660 € sur la période comprise entre le 8 janvier 2024 et le 24 janvier 2024.
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société PACIFICA aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 AOÛT DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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