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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp procedures orales, 3 oct. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00253
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00130 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZZ5
G.A.E.C. DES [Localité 2]
C/
S.A.R.L. LEDON CONSTRUCTION
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Procédures Orales
DEMANDEUR(S) :
G.A.E.C. DES [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON
assignation en date du 07 Mai 2025
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. LEDON CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE
Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 07 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradicoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du sept mai 2025, le GAEC DES [Localité 2] a assigné la société LEDON CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir la résolution d’un contrat de marché de travaux privé.
A l’audience du 7 juillet 2025, le GAEC DES [Localité 2], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat signé entre les parties ;Condamner la société LEDON CONSTRUCTION à lui restituer la somme de 5760,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022, date de la première mise en demeure ;Condamner la société LEDON CONSTRUCTION àlui verser la somme de 2000,00 € au titre du préjudice subi ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la société LEDON CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société LEDON CONSTRUCTION aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 1217 du code civil, le GAEC DES [Localité 2] expose qu’en date du 2 novembre 2020, il a mandaté selon devis signé par les parties la société LEDON CONSTRUCTION aux fins de procéder à la réfection du bardage et des pannes d’un bâtiment agricole et pour la mise en place de deux portes coulissantes pour un prix de 16000,00 H.T.
Il poursuit en indiquant qu’en date du 20 novembre 2020, il a procédé au paiement d’un acompte de 4 800,00 HT soit 5760,00 TTC.
IL expose encore que malgré différentes mises en demeure, la société LEDON CONSTRUCTION n’a jamais réalisée les travaux convenus.
Régulièrement assignée à étude, la société LEDON CONSTRUCTION n’a pas comparu.
Le jugement rendu sera dès lors réputé contradictoire en application de l’article 473 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
I) La résolution du contrat.
l’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligationpoursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligationobtenir une réduction du prixprovoquer la résolution du contratdemander réparation des conséquences de l’inexécutionLes sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter »
En l’espèce, le GAEC DES [Localité 2] verse aux débats un devis en date du 2 novembre 2020, d’un montant de 15 200,00 € HT, une facture d’acompte d’un montant de 5760,00 € TTC en date du 20 novembre 2020.
Il communique également une mise en demeure datée du 18 août 2022 opérée par son assurance de protection juridique d’avoir à réaliser les travaux commandés, des relances étant opérées le 6 et le 19 octobre 2022, cette dernière opérée en lettre recommandée avec avis de réception.
Il verse enfin aux débats un constat de commissaire de justice opéré les trente et un janvier 2023 et dénoncé à personne morale le 24 février 2023 démontrant que les travaux n’ont pas été réalisés.
Il communique également une mise en demeure opérée en lettre recommandée avec avis de réception par son conseil le 11 septembre 2024 sollicitant remboursement de l’acompte et paiement de ses frais.
Il résulte de ces éléments que la société LEDON CONSTRUCTION n’a pas exécuté ses obligations contractuelles et que le GAEC DES [Localité 2] est fondé à solliciter la résolution du contrat.
Celle-ci sera dès lors prononcée et la restitution de l’acompte versé sera ordonnée en application de l’article 1229 du code civil.
La société LEDON CONSTRUCTION sera donc condamnée à payer au GAEC DES [Localité 2] la somme de 5760,00 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, première mise en demeure relative au remboursement de l’acompte.
II) Les dommages et intérêts.
En application de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce s’il est incontestable que le GAEC DES [Localité 2] a subi un préjudice du fait de la non exécution de ses obligations contractuelles par la société LEDON CONSTRUCTION, celui-ci n’en justifie pas du quantum , ayant par ailleurs particulièrement tardé à réclamer l’exécution de celles-ci.
Ce préjudice sera dès lors évalué à la somme de 300,00 € que la société LEDON CONSTRUCTION sera condamnée à lui payer.
III) Les demandes accessoires.
les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LEDON CONSTRUCTION, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Ceux-ci ne comprendront pas en revanche le coût du constat d’huissier, la liste de l’article 696 précitée étant limitative. Ce coût constitue dès lors des frais irrépétibles et sa prise en charge sera comprise dans les frais arbitrés à ce titre.
les frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le GAEC DES [Localité 2], la société LEDON CONSTRUCTION sera condamnée à lui verser une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
exécution provisoire.
En application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce l’exécution provisoire est compatible avec la présente affaire, il n’y a dès lors pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat de marché de travaux privé conclu le 2 novembre 2020 entre le GAEC DES [Localité 2] et la société LEDON CONSTRUCTION ;
CONDAMNE la société LEDON CONSTRUCTION à payer au GAEC DES [Localité 2] la somme de 5760,00 € ( cinq mille sept cent soixante euros ) au titre de l’acompte versé avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 ;
CONDAMNE la société LEDON CONSTRUCTION à payer au GAEC DES [Localité 2] la somme de 300,00 € ( trois cent euros) au titre de la réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la société LEDON CONSTRUCTION à payer au GAEC DES [Localité 2] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE le GAEC DES [Localité 2] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société LEDON CONSTRUCTION aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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