Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 18 févr. 2026, n° 24/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Virginie ANFRY + Me Urielle SEBIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 18 Février 2026
N°RG : N° RG 24/00919 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DLQX
Nature Affaire : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Minute : 2026/
ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 18 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [A] [X]
né le 08 Février 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX, Me Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [Y] [Z] épouse [X]
née le 03 Octobre 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX, Me Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de PARIS
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “ [Adresse 2] ”
sis [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice, la SASU INTERPLAGES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 4]
représentée par Maître Urielle SEBIRE, avocats au barreau de LISIEUX, Me Eva BERDUGO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 17 décembre 2025, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 18 Février 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 juillet 2022, M. [A] [X] et Mme [N] [Z] épouse [X] sont devenus propriétaires du lot 34 consistant en un appartement au sein de la [Adresse 5] situé [Adresse 6] à [Localité 4].
Par exploit de commissaire de justice du 21 février 2023, les époux [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’annulation de la résolution n°42 du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 juillet 2022 leur imposant de réaliser des travaux visant à installer les balustrades de leur appartement qui avaient été retirées par l’ancien propriétaire. Cette instance a été enregistrée sur le numéro RG 23/00223.
Suivant ordonnance du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état a notamment prononcé l’irrecevabilité de l’assignation du 2 mars 2023, transmise par courrier au juge.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’appel de l’ordonnance du 24 septembre 2024 ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée.
Parallèlement, par exploit de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, les époux [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lisieux le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] aux fins d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 7 juillet 2023. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/00110.
Puis, par exploit de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, les époux [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lisieux le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] aux fins d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 27 juillet 2024.
Par conclusions d’incident signifiées le 7 juillet 2025, les époux [X] demandent de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans l’affaire RG 24/110, l’éventuelle annulation prononcée dans cette instance ayant des conséquences sur la régularité de la convocation de l’assemblée générale litigieuse et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 6 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] conclut au rejet de la demande au motif qu’il ne peut y avoir d’annulation en cascade possible, puisque le procès-verbal d’assemblée générale du 15 juillet 2022 ne contient aucune mention relative à la désignation du syndic. La demande de sursis à statuer ne repose donc sur aucun argument pertinent et a seulement vocation à paralyser le fonctionnement de la copropriété.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit par le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Hors les cas où ce sursis est imposé par la loi, le juge doit apprécier la demande de sursis à statuer au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice et notamment de l’influence que peut avoir l’événement invoqué sur la décision à intervenir.
En l’espèce, en l’état, le litige dont le tribunal judiciaire de Lisieux est saisi dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/00223 porte uniquement sur une demande d’annulation de la résolution n°42 du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 juillet 2022 imposant aux époux [X] de réaliser des travaux visant à installer les balustrades de leur appartement qui avaient été retirées par l’ancien propriétaire. Cette décision n’a donc aucune conséquence sur l’issue du présent litige quant à la régularité de l’entière assemblée générale du 7 juillet 2023, ni a fortiori sur celle du 27 juillet 2024.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer et de condamner les époux [X] aux entiers dépens de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par les époux [X] ;
CONDAMNONS les époux [X] aux entiers dépens de la présente instance d’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 1er avril 2026 à 9h00 pour les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7].
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Suisse ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Juge
- Divorce ·
- Altération ·
- Commissaire de justice ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Lien ·
- Partage ·
- Révocation ·
- Etat civil ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Certification ·
- Pompe à chaleur ·
- Économie d'énergie ·
- Devis ·
- Demande ·
- Critère ·
- Certificat ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Tiers ·
- Santé ·
- Exécution provisoire
- Commissaire de justice ·
- Servitude de vue ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Dispositif ·
- Médiation ·
- Partie
- Trèfle ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Acompte ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit logement ·
- Prix minimal ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Condition économique
- Responsabilité parentale ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- For ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Enfant ·
- Etats membres
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau de transport ·
- Juge des référés ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Parcelle ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental
- Sécurité ·
- Astreinte ·
- Agence ·
- Incendie ·
- Contrat de prévoyance ·
- Exécution ·
- Privé ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Attestation
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.