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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 18 nov. 2025, n° 22/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 18 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/02103 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IHH5 / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [D] [F] épouse [U]
née le 20 Mars 1975 à MARGUT (08370)
98, rue Charles III
54000 NANCY
de nationalité Française
représentée par Me Anne-lise BROCARD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 117
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002103 du 21/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [U]
né le 06 Février 1964 à POMPEY (54)
4 rue de la Seille
54320 MAXEVILLE
de nationalité Française
Sous tutelle confiée à Madame [P] [S], Mandataire judiciaire, ès tutrice aux biens et de Madame [L] [U], ès qualité de tutrice à la personne
représenté par Me Christophe GUITTON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 15
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-5854 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 16 Septembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Anne-lise BROCARD
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne-lise BROCARD
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [F] et Monsieur [H] [U] se sont mariés le 14 octobre 2000 devant l’officier de l’état-civil de la commune de MAXEVILLE (54), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union n’est issu aucun enfant.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2022, Madame [D] [F] épouse [U] a fait assigner son époux, Monsieur [H] [U] en divorce à comparaître à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 novembre 2022 au tribunal judiciaire de NANCY sans préciser le fondement de sa demande en divorce.
Lors de l’audience du 8 novembre 2022, il n’a pas été sollicité de mesures provisoires et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 février 2024 à étude, Madame [D] [F] épouse [U] a demandé de :
— constater la résidence séparée des époux à compter du 23 février 2022,
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
— renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de la communauté,
— reporter les effets du divorce entre les époux à la date de séparation des époux, soit le 23 février 2022,
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 12 mars 2024 et l’affaire a été fixée sans audience de plaidoirie.
Suite à la demande formée par Monsieur [H] [U], le juge aux affaires familiales a selon jugement du 27 août 2024, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 mars 2024, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Monsieur [H] [U] a constitué avocat par voie électronique le 25 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024 par voie électronique, Madame [D] [F] épouse [U] demande au juge aux affaires familiales de :
Constater la résidence séparée des époux à compter du 23 février 2022,Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,Renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de la communauté,Reporter les effets du divorce entre les époux à la date de séparation des époux, soit le 23 février 2022,Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024 par voie électronique, Monsieur [H] [U] et Madame [P] [S], tutrice aux biens et de Madame [L] [U], tutrice à la personne, nommées selon jugement en date du 17 avril 2024, rendu par le juge des contentieux de la protection de Nancy, demandent au juge aux affaires familiales de :
Donner acte à Mesdames [P] [S] et [L] [U] de leur intervention volontaire en qualité de tutrice aux biens et tutrice à la personne de Monsieur [H] [U],Prononcer le divorce de Monsieur [H] [U] et Madame [D] [F] pour altération définitive du lien conjugal,
Ordonner la mention du jugement en marge des actes de l’état civil de chacun des époux et en marge de l’acte de mariage,Fixer la date des effets du divorce au 30 janvier 2023,Dire qu’à l’issue du divorce, chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance, Renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur communauté conjugale,Dire que chaque partie gardera à sa propre charge ses entiers frais et dépens qui seront recouvrés au titre de l’aide juridictionnelle.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 décembre 2024 et l’audience fixée au 25 février 2025, renvoyée au 20 mai 2025, puis au 16 septembre 2025, date à laquelle l’audience s’est tenue.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision sera contradictoire.
Sur la demande de divorce :
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, s’il existe une incertitude quant à la date précise de la séparation des époux, il est constant qu’ils résident séparément a minima depuis le 30 janvier 2023, comme cela ressort des différentes attestations d’hébergement versées par Mesdames [P] [S] et [L] [U]. Ainsi, les époux vivent séparément depuis un an lors du prononcé du divorce.
Il y a dès lors lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce :
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, chacun des époux reprendra l’usage de son nom.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [D] [F] épouse [U] et Monsieur [H] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
Il sera donné acte à Madame [D] [F] épouse [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Il appartient aux parties de désigner le cas échéant, le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Les parties sont en conséquence renvoyées au règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux :
Selon l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, eu égard au désaccord des époux sur la date de cessation de la vie commune (Madame [D] [F] épouse [U] indique le 23 février 2022 et Monsieur [H] [U], le 30 janvier 2023), il convient en application des dispositions précitées, de fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce, soit au 19 juillet 2022.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. En l’espèce, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire n’est pas de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PREND acte de l’intervention volontaire de Madame [P] [S], tutrice aux biens et de Madame [L] [U], tutrice à la personne, nommées selon jugement en date du 17 avril 2024, rendu par le juge des contentieux de la protection de Nancy,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [F], née le 20 Mars 1975 à MARGUT (Ardennes),
Et de
Monsieur [H] [J] [X] [U], né le 06 Février 1964 à POMPEY (Meurthe et Moselle),
Lesquels se sont mariés le 14 octobre 2000 devant l’officier de l’état-civil de la commune de MAXEVILLE (54),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [D] [F] de sa demande de report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux,
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce, soit au 19 juillet 2022,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et par Séverine LEBEGUE, Greffier
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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