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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 14 oct. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
Monsieur [O] [N]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00027 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NVT
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
Me Catherine DUFAUD – 993
lSELAS IMPLID AVOCATS – 768
Copie exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR à :
Monsieur [O] [N]
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ET ASSURANCE
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DENOMME JARDINS, représenté par son syndic en exercice NEXITY SYNDIc [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON, Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ET ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 09 Octobre 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à Monsieur [O] [N] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 187 416,62 euros arrêtée au 01 juillet 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’un jugement rendu en 1er ressort par le tribunal judiciaire de LYON en date du 25 juillet 2023 signifié le 28 août 2023 et définitif à ce jour suivant certificat de non-appel établi le 30 octobre 2023 par la Cour d’appel de LYON.
Monsieur [O] [N] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 16 Décembre 2024 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références LYON – 3ème bureau / 2024 S / N° 94, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 Février 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [O] [B] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 06 Mai 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— Dans l’hypothèse d’une vente amiable, dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l’article A444-191 V du Code de commerce, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
— Taxer les frais de la procédure.
— Fixer la créance du poursuivant à la somme de 186.179,30 euros outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs au 1er octobre 2024.
— Voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, Commissaires de justice à LYON, ou de tel autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
— Autoriser le requérant à :
— compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et compléter les avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet : www.info-enchères.com (ABT COMMUNICATIONS) en vertu de l’article R.322-37 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R.322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, et une photographie.
— Dire et juger qu’en cas d’application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 12 Février 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 30 septembre 2025, comme il l’avait fait aux précédentes audiences, Monsieur [O] [N], débiteur saisi comparant en personne, sollicite d’être autorisé à vendre amiablement les biens immobiliers objets de la saisie au prix minimal de 215.000 € net vendeur.
La S.A. CREDIT LOGEMENT, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la vente amiable, mais sollicite que le prix minimal net vendeur soit fixé à 250.000 €. Elle sollicite également la taxation des frais de poursuite à la somme de 3.985,28 € au vu de l’état de frais produit. Les créanciers inscrits ne s’opposent pas à cette vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la créance du créancier poursuivant
Au vu du certificat de vérification des dépens n° 25/00062 produit par le créancier poursuivant, il y a lieu de constater que le montant des « frais d’exécution » de 4.371,45 € figurant dans la créance est justifié à hauteur de la somme de 4.369,91 €.
En conséquence, la créance sera fixée à la somme de 186.179,30 € arrêtée au 1er octobre 2024, outre intérêts et frais jusqu’à complet règlement.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’organisation d’une vente amiable.
Il est justifié :
— d’un avenant du 2 juin 2025 au mandat de vente initial avec la société PROPRIETES PRIVEES au prix de 215.000 € net vendeur, avec une estimation moyenne à hauteur de 216.000 € ;
— d’une estimation des biens du 9 juin 2025 par la société MY COCOON comprise entre 200.000 € et 210.000 €.
La vente amiable proposée par les parties comparantes apparaît conforme aux conditions économiques du marché. Elle permettrait en outre de régler le créancier poursuivant, qui y consent.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix. Le prix minimal de vente, au vu des évaluations produites, sera fixé à 215.000 € net vendeur, comme le sollicite [O] [N], étant rappelé que l’acquéreur devra régler les frais de procédure.
Il y a lieu d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 3.985,28 €
Il y a lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 03 Février 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 09 Octobre 2024 publié le 16 Décembre 2024 sous les références LYON – 3ème bureau / 2024 S / N° 94 ;
FIXE la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENTà la somme de 186.179,30 € selon décompte arrêté au 1er octobre 2024 outre intérêts et frais jusqu’à complet règlement ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [O] [N] ;
AUTORISE Monsieur [O] [N] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 215.000 € le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.985,28 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 03 Février 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffe en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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