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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 12 déc. 2024, n° 24/08982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Décembre 2024
MINUTE : 24/1206
RG : N° 24/08982 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z34F
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie FRIED, avocat au barreau de PARIS – E2049
ET
DEFENDEUR
S.A.S.U. TECHNIQUE SERVICE INCENDIE PARISIEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 14 Novembre 2024, et mise en délibéré au 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 8 avril 2021, signifié à la société King Sécurité Agence de Sécurité de Bien Privé le 29 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a notamment condamné la société King Sécurité Agence de Sécurité de Bien Privé à remettre à Monsieur [I] [K] le certificat de travail, un solde de tout compte, l’attestation Pôle Emploi, les bulletins de salaire, l’attestation CPAM et le contrat de prévoyance.
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société King Sécurité Agence de Sécurité de Bien Privé. Par arrêt du 27 avril 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé ledit jugement et a dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
C’est dans ce contexte que, par acte du 4 juillet 2024, Monsieur [I] [K] a assigné la société Technique Service Incendie Parisien, anciennement dénommée King Sécurité Agence de Sécurité de Bien Privé, à l’audience du 14 novembre 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
— ordonner à la société Technique Service Incendie Parisien de lui remettre le certificat de travail, le solde de tout compte, l’attestation Pôle Emploi rectifiés conformes au jugement prud’homal, ses bulletins de salaire de janvier à octobre 2017 et de décembre 2017 à mai 2018, l’attestation de salaire corrigée et le contrat de prévoyance, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai,
— condamner la société King Sécurité Agence de Sécurité de Bien Privé à payer à Maître Nathalie Fried, son conseil, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, Monsieur [I] [K] représenté par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation.
La société Technique Service Incendie Parisien, assignée par procès-verbal de vaines recherches dénoncé à son gérant par acte du 23 juillet 2024, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de fixation d’une astreinte
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de condamner la défenderesse à une obligation de faire, il peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Or, par jugement en date du 8 avril 2021, signifié à la société King Sécurité Agence de Sécurité de Bien Privé le 29 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a notamment condamné la société King Sécurité Agence de Sécurité de Bien Privé à remettre à Monsieur [I] [K] le certificat de travail, un solde de tout compte, l’attestation Pôle Emploi, les bulletins de salaire, l’attestation CPAM et le contrat de prévoyance.
Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel du 27 avril 2023 que les documents sociaux précités n’avaient toujours pas été remis à Monsieur [I] [K] à cette date, malgré plusieurs demandes de celui-ci.
Cette résistance de la société Technique Service Incendie Parisien, anciennement dénommée King Sécurité Agence de Sécurité de Bien Privé, depuis plus de trois ans rend nécessaire le prononcé d’une astreinte pour que le jugement soit exécuté, et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Technique Service Incendie Parisien, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 2° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Technique Service Incendie Parisien, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à Maître Nathalie Fried, conseil de Monsieur [I] [K] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, une indemnité qu’il convient de fixer à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement public, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
ASSORTIT la condamnation de la société Technique Service Incendie Parisien, anciennement dénommée King Sécurité Agence de Sécurité de Bien Privé, de remettre à Monsieur [I] [K] le certificat de travail, un solde de tout compte, l’attestation Pôle Emploi, les bulletins de salaire, l’attestation CPAM et le contrat de prévoyance, prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 8 avril 2021, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours, et ce à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision,
CONDAMNE la société King Sécurité Agence de Sécurité de Bien Privé aux dépens,
CONDAMNE la société King Sécurité Agence de Sécurité de Bien Privé à payer à Maître Nathalie Fried la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny, le 12 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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