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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 2 févr. 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQDG
JUGEMENT
DU 02 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffier lors de l’audience : Karine PREVOT
Greffier lors de la mise à disposition : Mathilde PICHON
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
S.A. LOGISSIA, demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [B] [T] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [M] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2016, la société SAGIM devenue la S.A. LOGISSIA, a donné à bail à Madame [M] [L] et Madame [I] [L] un logement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 356,46 euros hors charges.
Selon un avenant en date du 29 mars 2019, Madame [M] [L] est devenue seule titulaire du bail.
Madame [M] [L] a quitté le logement le 27 janvier 2025.
Par courrier du 17 février 2025, la SA LOGISSIA a adressé à Madame [M] [L] un décompte définitif des sommes dues pour un montant de 888,67 € au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du montant du dépôt de garantie.
Par lettre recommandées avec demande d’avis de réception des 10 mars 2025 et 28 mars 2025, la SA LOGISSIA a demandé à Madame [M] [L] de régulariser cette somme et à défaut lui a proposé un plan d’apurement.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, la SA LOGISSIA a fait assigner Madame [M] [L], à étude, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux au visa de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
— condamner Madame [M] [L] au paiement de la somme de 896,23 €, avec intérêts au taux légal,
— condamner Madame [M] [L] au paiement de la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [M] [L] au paiement des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
La S.A. LOGISSIA est représentée à l’audience par Monsieur [B] [T], muni d’un pouvoir. Elle maintient ses demandes et s’en rapporte à ses écritures et pièces.
Madame [M] [L] ne comparaît pas à l’audience et ne se fait pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
— Sur l’arriéré locatif
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA LOGISSIA produit aux débats le contrat de bail, un état des lieux de sortie avec
état des indemnités dues en date du 27 janvier 2025, un décompte définitif arrêté au 17 février 2025, et un décompte actualisé arrêté au 19 septembre 2025.
Il est ainsi établi que le logement a été restitué le 27 janvier 2025.
Au vu des pièces produites, il apparaît que Madame [M] [L] reste redevable de la somme de 838,67 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 19 septembre 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse (calculée au prorata du temps d’occupation du logement), après déduction du dépôt de garantie, des acomptes perçus. La somme de 57,56 € correspondant au coût de l’assignation a également été retirée de la somme demandée, et fera partie des dépens d’instance.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la S.A. LOGISSIA à concurrence de la somme de 838,67 euros et de condamner Madame [M] [L] à la payer, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les demandes accessoires
Madame [M] [L], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la SA LOGISSIA sera déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort;
CONDAMNE Madame [M] [L] à payer à la S.A. LOGISSIA la somme de 838,67 euros, arrêtée au 19 septembre 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DÉBOUTE la SA LOGISSIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [M] [L] au paiement des dépens de l’instance;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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