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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/54202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/54202 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C773W
N° : 5
Assignation du :
16 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS – #B729
DEFENDEUR
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Par exploit délivré le 16 juin 2025, Monsieur [C] [Z] a fait citer Monsieur [L] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, sollicitant sa condamnation au paiement :
de la somme de 22 000 € à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, de la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant expose qu’il a prêté la somme de 22 000 euros au défendeur et qu’une reconnaissance de dette a été établie entre eux le 28 février 2024, prévoyant un remboursement du prêt en deux échéances les 27 mars et 10 avril 2024 ; qu’aucun versement n’est intervenu, malgré une lettre de mise en demeure adressée le 17 mars 2025.
A l’audience du 16 septembre 2025, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le défendeur, cité à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835, alinéa 2, du même code dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, il résulte du document intitulé « Contrat de prêt / reconnaissance de dette » que M [Z] a consenti à M [B] un prêt de 22 000 euros, versé en deux fois les 21 et 26 décembre 2023, respectivement à hauteur de 15 000 € puis 7000€, sur le compte d’un intermédiaire qui a reversé ces sommes à M [U] ce que reconnaît ce dernier, s’engageant à rembourser la somme de 22 000€ en deux mensualités de 11 000€ les 27 mars et 10 avril 2024.
Ce document a été signé électroniquement le 28 février 2024 par les parties, M [N] ayant ajouté la mention électronique « Lu et approuvé, je reconnais devoir à [C] [Z], la somme de 22000 (vingt deux milles) euros et m’engage à la lui rembourser selon les modalités prévues ci-dessus ».
Il est constant que si la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
A défaut, l’acte ne vaut que comme commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, il résulte du document invoqué par le requérant qu’il a été signé et rédigé de façon électronique, sans toutefois que ne soit produit le procédé fiable d’identification garantissant le lien entre la signature du défendeur et l’acte auquel elle s’attache, conformément aux dispositions de l’article 1367 du code civil.
Il s’ensuit que le document produit ne vaut que comme commencement de preuve par écrit, rendant uniquement vraisemblable le fait allégué. Il doit donc être complété par un élément extrinsèque afin que ces deux moyens de preuve imparfaits deviennent une preuve parfaite.
S’il est communiqué des échanges sur messagerie whastapp, qui ne permettent pas d’identifier de façon incontestable leur auteur, il convient de relever que l’auteur de la reconnaissance de dette est confirmé par son envoi à M [Z] de la boîte mail du défendeur le 28 février 2024, et par le fait que dans les échanges whatsapp, l’emprunteur, qui reconnaît sa dette, fait état, le 26 mars 2025, de la lettre de mise en demeure adressée par le conseil de M [Z] le 17 mars 2025 et réceptionnée le 21 mars 2025 par M [U].
Dès lors, ces éléments complètent le commencement de preuve par écrit constitué par le document intitulé « Contrat de prêt / reconnaissance de dette ».
Le défendeur, non constitué, ne justifie pas avoir remboursé au requérant la somme de 22 000 euros, au paiement de laquelle il sera condamné par provision avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, date de la lettre de mise en demeure valant interpellation suffisante du défendeur.
Le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens et à verser au requérant la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Condamnons Monsieur [L] [U] à verser à Monsieur [C] [Z] :
la somme de 22 000 euros à titre de provision à valoir sur la reconnaissance de dette, avec intérêt au taux légal à compter du 17 mars 2025 ;la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons M [L] [U] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5] le 16 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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