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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, cab. 2 2e ch., 24 avr. 2026, n° 24/02351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Adresse 1]
CABINET 2 – 2EME CHAMBRE
N° RG 24/02351 – N° Portalis DBXE-W-B7I-FAPX
YH / MS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
DEMANDEUR :
Madame [A], [G], [E] [R] épouse [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 18033-2024-499 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
comparantE et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [W] [L] [B]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5]
comparant et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats au barreau de BOURGES
FORMATION :
Yseulte HUCK, Juge aux Affaires Familiales,
Mélanie SAGETAT, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 10 Mars 2026,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie SAGETAT, Greffier.
AR Madame [A], [G], [E] [R]
AR Monsieur [T] [W] [L] [B]
CE : la SCP AVOCATS CENTRE- la SELARL ALCIAT-JURIS
copie : Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 26 septembre 2025 du Juge aux affaires familiales Tribunal judiciaire de BOURGES et le procès-verbal d’acceptation signé le 2 septembre 2025 qui lui est annexé ;
Rejette la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de:
Madame [A], [G], [E] [R], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] (18) ,
et de
Monsieur [T] [W] [L] [B], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (41),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 8] (41), sans contrat de mariage préalable;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 9] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration soit le 22 octobre 2023 ;
Constate qu’aucun des époux ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
Constate que Madame [A] [R] a formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et a satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du Code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ont été respectées;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de Madame [A] [R] ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [T] [B] exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :
— Pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 17 heures et les jours fériés précédants ou suivant lesdites fins de semaine,
— Durant les petites vacances scolaires : la moitié desdites vacances scolaires en alternance, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires; en ce compris la fin de la semaine qui précède à compter du vendredi 17h00;
— Durant les vacances scolaires d’été: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
A charge pour le parent exerçant le droit d’accueil de prendre l’enfant au lieu de sa résidence ou à la sortie de l’école ou de l’y faire prendre par une personne de confiance lorsqu’il le reçoit;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 17 heures ;
Dit qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, Monsieur [T] [B] sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
Dit que le parent hébergeant devra remettre à l’autre un trousseau adapté au séjour des enfants outre leur carnet de santé dans lequel sera inséré une copie de la carte de sécurité sociale et de la mutuelle complémentaire en cours de validité, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie, à charge pour le parent hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit;
Constate l’accord des parties sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Condamne Monsieur [T] [B] à verser à Madame [A] [R] la somme de CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (175 €) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [B];
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [R] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette pension variera de plein droit le premier jour du mois anniversaire de cette décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice du mois de la présente décision
Dit que les dépenses exceptionnelles afférentes à l’enfant (frais médicaux et para-médicaux non-remboursés par la Sécurité sociale ou la mutuelle, frais de séjours scolaires, activités extra-scolaires, frais d’inscription scolaire en établissement privé, frais d’apprentissage de la conduite,,…) seront partagées par moitié entre les parents, après accord préalable et sur présentation d’un justificatif, et en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit qu’un extrait exécutoire de la présente décision sera transmis à l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([2]) ;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par Madame Yseulte HUCK, Juge aux affaires familiales, et Madame Mélanie SAGETAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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