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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 21/02599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 21/02599 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HNYR
Jugement Rendu le 29 AVRIL 2025
AFFAIRE :
[Y] [O]
[M] [R] épouse [O]
C/
[X] [L]
ENTRE :
1°) Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1980 au [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [M] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [X] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEUR
EN PRESENCE DE :
Madame [H] [D] divorcée [L]
désistement partiel suivant ordonnance du Juge de la mise en état en date du 25/10/2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
L’avocat des demandeurs a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 18 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 18 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 décembre 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 29 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 13 avril 2015, M. [Y] [O] et Mme [M] [R] épouse [O] ont acquis de M. [X] [L] et Mme [H] [D] une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 10], que ces derniers avaient fait construire suivant permis de construire délivré le 10 avril 2008.
A l’occasion de l’installation d’une cuisine équipée, M. [F] et Mme [I] ont constaté des malfaçons au niveau de l’installation électrique. Déplorant en outre d’importants écoulements et infiltrations au niveau de la terrasse extérieure et du mur de soutènement, ils ont sollicité l’intervention de la mutuelle d’assurance MACIF au titre de la protection juridique, laquelle a organisé une expertise amiable.
L’expert a constaté des désordres sur la terrasse extérieure, le mur de soutènement et l’électricité. Il conclut dans son rapport du 3 janvier 2017 que ces désordres résultent de l’absence de respect de la réglementation applicable aux constructions neuves et en impute totalement la responsabilité aux vendeurs.
En l’absence des consorts [L] et [D], aucune solution amiable n’a pu être envisagée.
Par acte d’huissier du 17 novembre 2017, M. et Mme [O] ont fait attraire M. [L] et Mme [D] devant le président du tribunal de Dijon aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 24 janvier 2018, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné Mme [U] en qualité d’expert.
Mme [U] a déposé son rapport définitif le 19 avril 2019.
Par actes d’huissier en date du 30 novembre 2021, M. et Mme [O] ont fait assigner M. [L] et Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article 1643 du code civil, aux fins de voir :
— déclarer les consorts [D]/[L] responsables des désordres affectant l’immeuble,
En conséquence,
— condamner solidairement M. [L] et Mme [D] à leur payer, au titre des travaux de reprise :
. 14 544,20 euros TTC au titre du lot de revêtement de sol, avec indexation sur l’indice BT01 à la date du rapport de l’expert judiciaire,
. 9 908,97 euros TTC au titre du lot ravalement, avec indexation sur l’indice BT01 à la date du rapport de l’expert judiciaire,
. la somme provisionnelle de 4 661,34 euros TTC au titre de l’électricité, dans l’attente de la production de la facture définitive, avec indexation sur l’indice BT01 à la date du rapport de l’expert judiciaire,
. 2 000 euros au titre du trouble de jouissance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner les mêmes, solidairement, à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 juin 2022, Mme [D] a saisi le juge de la mise en état aux fins notamment de déclarer M. et Mme [O] irrecevables en toutes leurs demandes, du chef de la prescription et faute d’intérêt à agir du chef de la clause exclusive de la garantie des vices cachés.
Par ordonnance rendue le 6 février 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevable car forclose l’action en garantie des vices cachés exercée par M. et Mme [O],
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] tirée de la forclusion de l’action en garantie décennale.
Les époux [O] et Mme [D] sont parvenus à un accord et ont signé un protocole d’accord transactionnel respectivement les 24 août et 26 juillet 2023, aux termes duquel en contrepartie du règlement de la somme de 6 000 euros pour solde de tout compte, M. et Mme [O] acceptent de se désister de leurs demandes à l’encontre de Mme [D], chacune des parties conservant à sa charge les dépens et frais, y compris d’expertise, exposés jusqu’à l’établissement de la transaction.
Par conclusions notifiées électroniquement le 18 septembre 2023, acceptées par Mme [D] par conclusions notifiées le 21 septembre 2023, les époux [O] ont déclaré se désister de leurs demandes à l’égard de Mme [D], et ont maintenu l’intégralité de leurs demandes initiales à l’encontre de M. [L], sur l’unique fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
— donné acte à M. [Y] [O] et Mme [M] [R] épouse [O] de leur désistement à l’égard de Mme [H] [D] exclusivement,
— déclaré parfait le désistement d’instance,
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
— dit que dans les rapports entre M.et Mme [O] et Mme [D], chaque partie conservera ses dépens sauf meilleur accord des parties.
M. [L], régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des requérants, à leurs conclusions sus-visées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 décembre 2024.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort des pièces versées au débat que M. [L] et Mme [D] ont acquis par acte du 3 mars 2008 une parcelle à bâtir à [Localité 9] et ont fait construire une maison, suivant permis de construire délivré le 10 avril 2008, qui a donné lieu à une déclaration d’achèvement des travaux le 20 mai 2010, et fait l’objet d’un certificat de non contestation de permis de construire et de conformité des travaux le 15 mars 2015.
Suivant acte notarié du 13 avril 2015, ils ont vendu cette maison à M. et Mme [O], l’acte précisant que le vendeur déclare :
— qu’aucun procès verbal de réception des travaux n’a été établi mais que la date à laquelle les constructions comprises dans la vente sont devenues habitables et sont présumées avoir été tacitement reçues au sens de l’article 1792-6 du code civil est mars 2010.
— qu’aucune assurance dommages ouvrage ou responsabilité décennale n’a été souscrite et qu’il reconnaît avoir été informé qu’en l’absence de ces assurances il restait tenu des obligations qui incombent aux constructeurs.
I – Sur la qualification des désordres
M. et Mme [O] estiment que M. [L] est responsable des désordres affectant leur maison et fondent leurs prétentions sur la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil.
A titre liminaire, il convient de préciser qu’en dépit de l’absence de procès-verbal de réception, les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite sans réserve en mars 2010.
Il convient en outre d’indiquer que les désordres affectant le mur de soutènement ne présentant qu’un aspect esthétique selon l’expert judiciaire, M. et Mme [O] n’ont pas présenté de demande à ce titre.
A – Sur le désordre n° 1 : terrasse extérieure
1) Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Il ressort du rapport d’expertise que la terrasse extérieure présente :
— un décollement du carrelage en surface courante et un décollement des plinthes le long de la façade,
— une dégradation des rives et un ruissellement des eaux de terrasse sur le mur de façade,
— une infiltration d’eau dans le sous-sol.
Selon l’expert, le décollement du carrelage et des plinthes provient d’une insuffisance de pente et de l’absence de remontée de la membrane d’étanchéité au pied de la façade, le ruissellement des eaux sur le mur et la dégradation des rives résulte de l’absence de rejet d’eau le long de la façade, et les infiltrations d’eau dans le sous-sol sont dues au défaut d’étanchéité de la terrasse.
Ces désordres résultent de malfaçons et du non-respect des règles de l’art et des DTU applicables.
Il ressort notamment des photographies datant de 2014 que les désordres étaient visibles à cette date, donc nécessairement visibles lors de la vente en 2015, ce qui n’est pas contesté par M. [O], lequel a indiqué à l’expert avoir remarqué le décollement du carrelage ainsi que des ruissellements d’eau, qu’il pensait mineurs, et n’imaginait pas qu’ils puissent résulter de désordres majeurs tels que le manque de pente et l’absence de relevé d’étanchéité au pied des façades.
Or, selon l’expert, ces vices se sont aggravés entre 2014 et le jour de l’expertise, continuent de s’aggraver et ont entraîné des désordres visibles sur la structure porteuse de la maison, de sorte que leur caractère évolutif rend la maison impropre à sa destination, à défaut de travaux de remise en état, dans la mesure où les dégradations détériorent les parties constitutives de l’ouvrage telles que les murs de façade et les planchers.
En conséquence, ces vices, bien qu’apparents sur l’ouvrage qui avait fait l’objet d’une réception sans réserve, ne pouvaient être appréhendés par M. et Mme [O], profanes en construction, dans toute leur gravité et toutes leurs conséquences, ces dernières s’étant révélées ultérieurement.
En conséquence, les désordres affectant la terrasse extérieure relèvent de la garantie décennale.
2) Sur la responsabilité de M. [L]
M. et Mme [O] font valoir que dans la mesure où il ne peut être prouvé que la pose de carrelage et d’étanchéité sur la terrasse extérieure a été réalisée par des entreprises du bâtiment, la responsabilité de M. [L] est susceptible d’être recherchée.
En vertu des dispositions de l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Selon l’article 1792-1, “est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”
En l’espèce, M. [L], qui a vendu après achèvement l’ouvrage qu’il a construit ou fait construire, a qualité de constructeur. Sa responsabilité est par conséquent engagée de plein droit, sauf s’il justifie que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il ne ressort aucunement des pièces versées en procédure que les dommages au niveau de la terrasse extérieure constatés par l’expert judiciaire proviennent d’une cause étrangère.
En conséquence, la responsabilité de M. [L] est engagée de plein droit, en l’absence de cause d’exonération. Il sera déclaré responsable du désordre affectant la terrasse extérieure et tenu de réparer les préjudices qui en résultent.
B – Sur le désordre n° 2 : l’électricité
1) Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Il ressort du rapport d’expertise que l’installation électrique présente :
— une absence de repérage des lignes sur le tableau général,
— un câble multibrin non serti,
— un défaut de câblage pouvant entraîner un risque d’électrocution.
Selon l’expert, qui a fait appel à la société Dekra -spécialisée dans la vérification des installations et leur conformité aux normes-, l’installation présente de nombreux points de non conformité au niveau de divers points de contrôle (nombreux conducteurs de protection non raccordés, conducteurs non identifiés, interrupteur différentiel inadapté, protections différentielles manquantes ou inadaptées sur plusieurs départs, bornes de terre en conducteur
actif, nombreuses absences de mise à la terre, absences de protection par obstacle des connexions), certains pouvant être dangereux pour les occupants, plus particulièrement les enfants.
Les défauts de conformité de l’installation électrique à la norme NF C 15 100 applicable à la date du dépôt de permis de construire rendent l’immeuble impropre à sa destination, dans la mesure où certaines prises de courant présentent un réel danger d’électrocution et doivent être protégées ou dissimulées derrière un meuble.
Enfin, si l’absence de repérage des alimentations électriques sur le tableau général était apparente à la vente, les non conformités de l’installation ne pouvaient en revanche pas être détectées, dans la mesure où elle ne sont pas visibles et nécessitent un matériel professionnel pour être localisées.
En conséquence, les désordres affectant l’électricité relèvent de la garantie décennale.
2) Sur la responsabilité de M. [L]
M. et Mme [O] considèrent que les non-conformités électriques résultent de modifications réalisées après la mise sous tension, de sorte que la responsabilité de M. [L] est susceptible d’être recherchée, sauf à mettre en cause la responsabilité de M. [G] pour avoir signé une attestation inexacte et pour avoir livré une installation non conforme.
Conformément à ce qui a été développé ci-dessus s’agissant des désordres affectant la terrasse extérieure, M. [L], qui a vendu après achèvement l’ouvrage qu’il a construit ou fait construire, a qualité de constructeur. Sa responsabilité est par conséquent engagée de plein droit, sauf s’il justifie d’une cause d’exonération.
L’expert a fait appel à un sapiteur pour vérifier l’installation au regard de la norme applicable à la date du permis de construire. Cette entreprise a réalisé les essais exclusivement sur l’installation d’origine, qui n’intègre pas les installations (apparentes, sous goulottes) réalisées ultérieurement sur le tableau général dans le sous-sol par M. [O] à l’occasion de l’installation de la nouvelle cuisine.
Tous les points contrôlés par l’entreprise Dekra sont encastrés dans les planchers béton et dans les doublages, ce qui nécessite un outillage et une compétence particulière et exclut qu’ils aient pu être installés par M. [O] a posteriori sans procéder à d’importants travaux à l’intérieur de la maison (saignée de dalle, dépose puis repose du sol, saignées dans doublages, remise en peinture des pièces).
En conséquence, la responsabilité de M. [L], en l’absence de cause d’exonération, est engagée de plein droit. Il sera déclaré responsable du désordre affectant l’installation électrique et tenu de réparer les préjudices qui en résultent.
II – Sur les demandes indemnitaires
A – Sur le coût des travaux de reprise
M. et Mme [O] sollicitent la somme de 14 544,20 euros TTC pour le carrelage et l’étanchéité, et celle de 9 008,97 euros TTC pour le ravalement.
Ils réclament en outre la somme de 4 661,34 euros TTC pour les travaux d’électricité, sur la base du devis de l’entreprise Sonalec, à titre de provision dans l’attente de la facture définitive des travaux de reprise, dans la mesure où des travaux non compris dans ce devis pourraient être nécessaires.
S’agissant des travaux de reprise de la terrasse extérieure, l’expert estime que des travaux de remise en état concernant l’étanchéité et le traitement des rives doivent être entrepris. Ces travaux ont été en partie chiffrés par l’entreprise [J], qui les estime à la somme de 14 544,20 euros TTC selon devis du 18 octobre 2016.
Il prescrit en outre des travaux de ravalement, qui n’ont pas été chiffrés par une entreprise, mais qu’elle évalue à la somme de 9 908,97 euros TTC.
Il convient de retenir ces sommes, qui sont justifiées.
D’après le rapport de l’expert, les travaux de reprise des non-conformités électriques sont estimés à 4 661,34 euros TTC selon devis précité du 19 mars 2019.
Il précise que cette estimation, faite sur un forfait d’intervention de cinq jours, est susceptible d’évoluer, notamment si l’entreprise Sonalec est amenée à procéder à l’ouverture des doublages et cloisons, mais n’en évalue pas le surcoût prévisible.
Faute pour M. et Mme [O] d’avoir sollicité et produit un nouveau devis intégrant les travaux supplémentaires potentiels, et le juge étant tenu par la demande des parties, la somme de 4 661,34 euros TTC sera retenue, sans qu’il y ait lieu de la fixer à titre provisionnel.
Il résulte de ce qui précède que, s’agissant des travaux de remise en état, le préjudice s’élève à la somme totale de 29 114,51 euros TTC.
Initialement, M. et Mme [O] avaient sollicité la condamnation solidaire de M. [L] et Mme [D]. Dans la mesure où ils se sont désistés de leur action à l’égard de Mme [D] suite à la signature d’un protocole d’accord prévoyant le paiement, par cette dernière, de la somme de 6 000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice, la présente condamnation ne peut pas être solidaire. M. [L] reste donc redevable de l’indemnisation dont doit être déduite la part qui sera indemnisée par Mme [D], soit 23 114,51 euros TTC (29 114,51 – 6 000).
En conséquence, M. [L] sera condamné à payer aux époux [O] la somme de 23 114,51 euros TTC au titre des frais de remise en état de la terrasse et de l’électricité.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 depuis le 19 avril 2019, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, jusqu’au présent jugement.
B – Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [O] sollicitent la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait des désordres depuis l’acquisition de la maison.
Compte tenu de la nature des désordres, M. et Mme [O] ont subi un préjudice direct et certain qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1 000 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [L] à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 000 euros à ce titre.
III – Sur les demandes accessoires
M. [L], partie perdante, sera tenu aux dépens.
Il ne serait en outre pas équitable de laisser à la charge de M. et Mme [O] l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont dû avancer pour voir consacrer leurs droits.
M. [L] sera en conséquence condamné à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision et qu’eu égard à l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
— DÉCLARE M. [L] responsable du désordre affectant la terrasse extérieure sur le fondement de la garantie décennale,
— DÉCLARE M. [L] responsable du désordre affectant l’installation électrique sur le fondement de la garantie décennale,
— CONDAMNE M. [L] à payer à M. et Mme [O] la somme de 23 114,51 euros TTC (vingt trois mille cent quatorze euros et cinquante et un centimes) au titre des travaux de reprise de la terrasse extérieur et de l’installation électrique,
avec indexation sur l’indice BT01 depuis le 19 avril 2019, date du rapport de l’expert judiciaire, et jusqu’au présent jugement,
— CONDAMNE M. [L] à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre du préjudice de jouissance,
— CONDAMNE M. [L] aux dépens,
— CONDAMNE M. [L] à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre article 700 du code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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