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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 11 déc. 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00421 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5PG
Minute : 25/1008
JUGEMENT
Du :11 Décembre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 11 Décembre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. DOCTEUR [Z] VENANT AUX DROITS DE M. [S] [H], demeurant Elisant domicile en l’étude de M. [I] – 2 Square du 11 Novembre – 57100 THIONVILLE
représentée par Maître Pascale FAVIER de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocats au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [G], demeurant 19 Rue Principale – Centre d’action sociale – 57360 AMNEVILLE, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail du 25 juin 2014, la SARL DOCTEUR [Z] venant aux droits de M. [S] [H] a donné à bail en location à M. [J] [G] un local constituant un garage situé 92 rue Joffre à CLOUANGE (57185) moyennant un loyer mensuel de 50 euros
Le 23 janvier 2025, elle a fait signifier au locataire par exploit de Commissaire de Justice le congé dudit contrat de location qui prenait effet au 24 février 2025.
Les lieux n’ont pas été libérés à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, la SARL DOCTEUR [Z] venant aux droits de M. [S] [H] a fait assigner M. [J] [G] devant la présente juridiction aux fins de:
— prononcer la validation du congé délivré
le cas échéant, prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de M. [J] [G] ainsi que de tous occupants de son chef du garage situé 92 rue Joffre à CLOUANGE (57185), si nécessaire avec le concours de la force publique, faute de libération volontaire des lieux ;
— condamner M. [J] [G] au paiement de la somme de 483 € au titre des loyers impayés;
faire condamner M. [J] [G] à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à libération effective des lieux loués,
— faire condamner M. [J] [G] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— faire condamner M. [J] [G] aux entiers frais et dépens,
A l’appui de ses prétentions, la SARL DOCTEUR [Z] venant aux droits de M. [S] [H] expose que les lieux n’ont pas été libérés à la date d’expiration du congé et que le locataire ne règle pas les loyers depuis le mois d’octobre 2024.
M. [J] [G] régulièrement cité à domicile n’a pas comparu.
A l’audience, la SARL DOCTEUR [Z] venant aux droits de M. [S] [H] produit un décompte actualisé des loyers impayés arrêté au 1er septembre 2025 à la somme de 645 €.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond », « le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ».
Sur la validation du congé et sur l’arriéré locatif :
La SARL DOCTEUR [Z] venant aux droits de M. [S] [H] produit le contrat de bail du 25 juin 2014, un congé délivré le 23 janvier 2025 pour le 24 février 2025, une sommation de payer du 23 janvier 2025 portant sur un montant de 266,12 € au titre des loyers impayés arrêtés à cette date, échéance du mois de janvier 2025 incluse.
Selon l’article 7 du contrat de location, il peut être mis fin au bail par ou l’autre des parties, à tout moment, à la condition de respecter le délai de préavis d’un mois. Le congé devra être notifié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre. Le preneur demeure redevable du loyer pour toute la durée du préavis sauf si le garage se trouve occupé avant la fin de ce délai par un autre preneur en accord avec le bailleur
L’article 1728 du code civil dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il est établi au vu des éléments produits aux débats que le défendeur n’a pas libéré les lieux à l’issu du congé qui lui a été valablement donné par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025 et qu’il ne s’est pas régulièrement acquitté de son loyer, ne respectant pas son obligation contractuelle essentielle.
Il convient, en conséquence, de constater que le bail a pris fin le 24 février 2025.
Par voie de conséquence, M. [J] [G] sera condamné à payer à la SARL DOCTEUR [Z] venant aux droits de M. [S] [H] la somme de 483 € au titre de l’arriéré arrêté au mois de juin 2025, échéance de juin 2025 comprise, conformément à la demande.
Le décompte actualisé produit à l’audience sera écarté faute de justifier de sa communication au défendeur.
Sur la demande de constat de fixation de l’indemnité d’occupation et d’expulsion de M. [J] [G]
Le locataire se maintenant dans les lieux à l’issue du bail, il est occupant sans droit ni titre depuis le 25 février 2025 à compter de la présente décision et il convient de fixer l’indemnité d’occupation dont il est redevable à la somme de 54 €, et ce à compter du mois de juillet 2025.
Il convient par ailleurs de faire droit à la demande d’expulsion, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
M. [J] [G] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens et sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 25 juin 2014 entre la SARL DOCTEUR [Z] venant aux droits de M. [S] [H] d’une part, et M. [J] [G] d’autre part portant sur un local constituant un garage situé 92 rue Joffre à CLOUANGE (57185) a pris fin le 24 février 2025;
CONDAMNE M. [J] [G], à évacuer de corps et de biens, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, le local constituant un garage situé 92 rue Joffre à CLOUANGE (57185) dans le respect des formes et délais prévus au livre IV du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [J] [G] à payer à la SARL DOCTEUR [Z] venant aux droits de M. [S] [H] la somme de 483 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 comprise ;
CONDAMNE M. [J] [G] à payer à la SARL DOCTEUR [Z] venant aux droits de M. [S] [H] la somme de 54€ par mois à titre d’indemnité d’occupation sans droit ni titre à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNE M. [J] [G] à payer à la SARL DOCTEUR [Z] venant aux droits de M. [S] [H] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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