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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 20 janv. 2025, n° 24/02275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00316
N° RG 24/02275 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PI6I
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Madame [F] [B], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c341722023005094 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Maude LEVERD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 18 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 20 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Janvier 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Maude LEVERD
Copie certifiée delivrée à :
Le 20 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] et M. [O] ont été en concubinage de septembre 2018 à juin 2019.
En tant que concubins, Mme [B] et M. [O] ont partagé une vie commune et en particulier un logement sis au [Adresse 5] à [Localité 6].
M. [O] aurait alors pris l’initiative de faire une fausse déclaration auprès de la CAF afin de bénéficier de prestations sociales indues, sans en informer sa concubine.
Au cours de cette relation, Mme [B] aurait été victime de violences conjugales et n’avait donc jamais son mot à dire.
Dès lors, ce n’est que postérieurement que Mme [O] a eu connaissance de la fraude de son concubin.
En effet, à la suite d’un contrôle de la CAF, il a été constaté la fraude de M. [O], de sorte que la CAF est venue en septembre 2019 réclamer un trop-perçu d’un montant de 9241,37 euros.
C’est donc à ce moment-là que Mme [B] a eu connaissance de la fausse déclaration réalisée par son compagnon, M. [O] de qui elle venait de se séparer.
Alors qu’il est l’auteur de la fraude, M. [O] a refusé de rembourser la dette auprès de la CAF, même partiellement.
Mme [B] effrayée par son ancien concubin a souhaité éviter d’insister par crainte que son ex-concubin fasse preuve à nouveau de violences à son égard.
Mme [B] ne voulant pas avoir de difficulté avec la justice a donc décidé, dans un premier temps, de restituer l’intégralité de la somme puisque M. [O] ne voulait pas rembourser et ce, en obtenant un échéancier.
Dans un second temps, M. [B] a alors tenté d’obtenir amiablement le remboursement de la somme due par M. [O].
La requérante a donc été contrainte de saisir un conseil.
Par courrier en date du 26 février 2024, Mme [B], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [O] de rembourser la moitié de la somme à savoir la somme de 4620,70 euros.
M. [O] n’a jamais apporté de réponse.
La requérante souhaite obtenir le remboursement de la moitié de la somme à savoir la somme de 4620,70 euros.
Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2024, signifié à étude, Mme [F] [B] demeurant [Adresse 2] a assigné M. [N] [O], demeurant [Adresse 4] à LUNEL, devant le Tribunal judiciaire Montpellier le 18 novembre 2024 aux fins de :
Vu l’article 1302-1 du Code civil,
Vu les articles 1313 et 1314 du Code civil,
Vu l’article 1346 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
JUGER Madame [B] recevable dans son action au titre de son recours subrogatoire
En conséquence.
CONDAMNER M. [O] à verser la somme de 4620,7 euros à Mme [B] au titre de sa contribution à la dette ;
CONDAMNER M. [O] à verser des dommages et intérêts d’un montant de 500,00 euros au titre de sa résistance abusive ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 18 novembre 2024, Mme [F] [B], représentée par son conseil a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A cette même audience, M. [N] [O] n’était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, M. [O] aurait pris l’initiative de faire une fausse déclaration auprès de la CAF afin de bénéficier de prestations sociales indues, sans en informer sa concubine. La CAF s’en est aperçue et a sollicité le remboursement des sommes perçues indument.
Mme [B] ne voulant pas avoir de difficulté avec la justice a donc décidé, dans un premier temps, de restituer l’intégralité de la somme puisque M. [O] ne voulait pas rembourser et ce, en obtenant un échéancier.
En conséquence l’action de Mme [B] est recevable.
Sur la demande de remboursement de la moitié de la dette :
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1313 du code civil dispose que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
En l’espèce, Mme [B] a payé la totalité de la créance de la CAF. Cet organisme a donc été entièrement satisfait et cette obligation s’est en conséquence éteinte par ce paiement.
En revanche, Mme [B] a manifestement payé au-delà de sa part contributive.
Or, la requérante n’a pas vocation définitive à supporter l’entier poids de cette dette. En effet, pour rappel la CAF a réclamé la somme de 9241,37 euros après avoir constaté la déclaration frauduleuse de M. [O] afin de pouvoir bénéficier de prestations sociales indues.
Ces prestations ont été versées au couple au titre de leur concubinage et donc la CAF n’a pas cherché l’auteur de la fraude mais uniquement les bénéficiaires des sommes indues à savoir les concubins, tous deux débiteurs solidaires.
Or, chaque concubin doit en conséquence la moitié de la somme perçue indûment soit 4620,70 euros.
A ce titre, Mme [B] bénéficie d’un recours subrogatoire à l’égard de M. [O] au titre de sa contribution à la dette.
Mme [B] sollicite la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme de 4620,70 euros.
En conséquence, M. [N] [O] sera condamné à payer à Mme [F] [B] le somme de 4620,70 euros.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1314 du code civil dispose que la demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.
En l’espèce, Mme [B] sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée en raison du préjudice moral subi du fait de la résistance de M. [O].
En effet, Mme [B] s’est vue notifiée une demande de remboursement d’indu alors qu’elle n’avait nullement connaissance d’une telle fraude.
Plus encore, alors qu’elle n’a pas cherché à se dédouaner, considérant qu’elle n’aurait pas dû faire confiance à son concubin et qu’à ce titre, elle paierait la moitié de la somme réclamée, ce dernier a en revanche refusé de prendre ses responsabilités.
Or, ce refus de restituer les sommes perçues indûment a considérablement impacté Mme [B], puisqu’elle était codébiteur solidaire. Surtout, à cette période Mme [B] avait été victime d’un grave accident et ne pouvait plus travaillait. Elle percevait ainsi pour unique ressource, le RSA.
M. [O] qui avait vécu avec elle, en avait parfaitement conscience et a pourtant sciemment refusé de participer.
Mme [B] a en conséquence était contrainte par le comportement de M. [O] de rembourser la somme de 9241,40 euros alors même qu’elle n’avait quasiment aucune ressource, si ce n’est le RSA.
En conséquence, M. [N] [O] sera condamné à payer à Mme [F] [B] une somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Aucune demande n’a été faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition,
CONDAMNE M. [N] [O] à payer à Mme [F] [B] la somme de 4620,70 euros au titre au titre de sa contribution à la dette ;
CONDAMNE M. [N] [O] à payer à Mme [F] [B] la somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONSTATE qu’aucune demande n’a été faite sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE M. [N] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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