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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 19 mars 2026, n° 25/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Caen
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX,
[Adresse 1],
[Adresse 1]
, [Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01117 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQYZ
JUGEMENT
DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 2] sise, [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. BIHL-OXIA, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de ROUEN sous le n°394 881 965, elle-même prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représenté par M., [M], [Z], directeur général de la S.A.S. BIHL-OXIA
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur, [F], [J],
demeurant, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur, [F], [J] est propriétaire du lot de copropriété numéro 31 au sein de la, [Adresse 2] située, [Adresse 3].
Par lettre recommandée datée du 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic la SAS BIHL-OXIA a vainement mis en demeure Monsieur, [J] de lui payer la somme de 3 206,07 euros au titre des charges de copropriété dues au 11 septembre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic la SAS BIHL-OXIA a fait assigner Monsieur, [F], [J] devant la présente juridiction aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Monsieur, [J] à lui payer la somme de 4 085,06 euros correspondant au montant des charges de copropriété dues au 13 octobre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025, condamner Monsieur, [J] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, dire et juger que l’ensemble des frais que le syndicat des copropriétaires a été obligé d’exposer pour faire valoir ses droits devra rester à la charge de Monsieur, [J],condamner Monsieur, [J] aux dépens en ceux compris les frais d’huissier et de recouvrement ainsi qu’à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 janvier 2026, le demandeur a réitéré oralement ses demandes par la voix de M., [M], [Z], directeur général de la SAS BIHL-OXIA, ayant justifié de cette qualité par la production d’un extrait Kbis daté du 13 octobre 2025.
Bien que convoqué par l’effet de l’assignation susvisée, Monsieur, [F], [J] n’était ni présent, ni représenté lors de l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon les articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part au syndicat de rapporter la preuve des sommes dues par le copropriétaire défendeur, et d’autre part, à ce dernier de démontrer qu’il s’est effectivement libéré de cette dette.
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de cotiser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de cette même loi, et ce proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable du budget précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 10-1 de cette loi édicte que demeurent à la charge exclusive du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En outre, l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part des charges et le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit en l’espèce notamment les pièces suivantes :
l’extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur, [F], [J],le procès-verbal des assemblées générales ordinaires des copropriétaires des 16 décembre 2023, 29 juin 2024 et 13 septembre 2025 approuvant la désignation du syndic OXIA, le budget prévisionnel et la réalisation des travaux de réhabilitation de l’immeuble, et contre lesquelles il n’est allégué aucune contestation,les appels de fonds depuis le 2ème trimestre 2024,la lettre de mise en demeure du 11 septembre 2025,un relevé de compte arrêté au 13 octobre 2025.
Il résulte de ces éléments que le syndicat des copropriétaires estime que Monsieur, [J] lui doit encore la somme de 4 085,06 euros au 13 octobre 2025.
Toutefois, la somme de 2 147,97 euros correspondant à la reprise du solde au 22 février 2024 n’est justifiée par aucune autre pièce qu’un extrait de grand livre produit lors de l’audience mais non transmis à Monsieur, [J].
Cette pièce ne faisant que lister les sommes portées au débit et au crédit du compte de Monsieur, [J] n’apparait pas suffisante pour démontrer l’existence des obligations liées à chacune des écritures en l’absence de procès-verbal d’assemblée générale justifiant les divers montants.
En outre, le syndicat des copropriétaires, qui a été autorisé lors de l’audience à produire des pièces en cours de délibéré pour justifier de ce montant, n’a transmis aucune autre pièce.
Par conséquent, le syndicat qui échoue à rapporter la preuve de l’obligation de Monsieur, [J] pour la somme de 2 147,97 euros sera débouté de sa demande à hauteur de ce montant.
Par ailleurs, le relevé de compte produit comprend 2 écritures relatives à des frais de gestion et de dossier contentieux portées au débit du compte à hauteur de 360 euros chacune. Les montants de ces frais ne sont aucunement détaillés et apparaissent sans rapport avec les factures de commissaire de justice relevant des demandes accessoires. Il y a lieu de les écarter.
Enfin, bien qu’avisé des causes et enjeux du procès, Monsieur, [J] n’a fait connaitre aucune cause de libération de la dette.
Ainsi, la demande sera accueillie à hauteur de 1 217,09 euros (4 085,06 – 2 147,97 – 360 – 360).
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Selon l’article 2274 du même code, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, le syndicat demandeur n’administre aucune démonstration de la mauvaise foi de Monsieur, [F], [J].
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur, [F], [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Monsieur, [F], [J] sera condamné à lui payer la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [F], [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 2] située, [Adresse 3] la somme de 1 217,09 euros, au titre des charges de copropriété et frais de syndic dus au 13 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 2] située, [Adresse 3] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 2] située, [Adresse 3] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [J] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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