Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 22 févr. 2026, n° 26/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00989 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKDD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Février 2026
Dossier N° RG 26/00989 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKDD
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 février 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [W] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 février 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [W] [J], notifiée à l’intéressé le 17 février 2026 à 11h39 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 21 février 2026, reçue et enregistrée le 21 février 2026 à 8h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [J], né le 18 Mai 1986 à [Localité 3] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 26/00989 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKDD
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [E] [A], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Victoria ZOUBKOVA-ALLIEIS, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD Isabelle (ADAM CAUNEIL) , avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;
— M. [W] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
M. [W] [J] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure tirée de la notification présumée tardive de la notification de la garde à vue et des droits y afférents, l’intéressé étant placé en dégrisement ;
Il est de jurisprudence établie qu’il résulte des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale que :
La personne placée en garde à vue doit immédiatement recevoir notification des droits attachés à cette mesure ;
Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée et emporte la nullité de la garde à vue ;
L’état d’ébriété du gardé à vue peut constituer une « circonstance insurmontable » justifiant de retarder la notification des droits (Crim., 7 déc. 2011, n 10-86.735) puisqu’elle peut le placer dans l’impossibilité de comprendre la portée de ses droits et de les exercer utilement ;
Le moment où la personne en état d’ébriété se trouve en état d’être informée de ses droits relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Crim., 27 oct. 2010, n° 09-88.733).
La chambre criminelle de la Cour de cassation ne retient plus depuis le 17 septembre 2025 l’obligation qui incombe aux policiers de dresser par procès-verbal le comportement de l’intéressé dont se déduirait son incapacité à comprendre la nature et la portée de ses droits mais précise que la seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du code de la route (Crim, 17 sept. 2025, n°25-80.555).
Jusqu’à cet arrêt, si aucun seuil n’avait été édicté, la Cour de cassation avait néanmoins pu estimer que : " en relevant qu’avec 0,22 mg d’alcool par litre d’air expiré, un gardé à vue n’est pas en état de se voir notifier ses droits […] l’officier de police judiciaire a estimé à bon droit […] qu’une alcoolisation, même faible, nuisait gravement aux capacités de compréhension " (Crim., 25 février 2020, n° 18-82.025, 19-81.379).
En l’espèce, divers relevés de son taux d’imprégnation alcoolique ont eu lieu pendant la garde à vue qui a débuté le 15 février 2026 à 22h10, que des prises de souffle retracent l’évolution de l’impréganation alcoolique de l’intéressé le 16 février 2026 à :
— 01h37 : 0,83 mg/l. d’air expiré ;
— 04h35 : 0,53 mg/l. d’air expiré (puis second souffle à 4h37 pour un taux de 0,54 mg/l. d’air expiré ) ;
— 7h30 : 0,26 mg/l. d’air expiré (puis second souffle à 7h31 pour un taux de 0,25 mg/l. d’air expiré) ;
— 10h15 : 0,00 mg/l. d’air expiré ;
Qu’à l’issue de ce souffle, l’intéressé s’est vu notifier ses droits en garde à vue ce même jour à 10h35 soit près de trois heures après le relevé de son imprégnation alcoolique fixé à 0,25 mg/l. d’air expiré, limite contraventuelle agréée ;
Que dès lors cette tardiveté de près de trois heures doit être sanctionnée, que contrairement à ce qui est allégué par le conseil de la préfecture qui justifie cette tardiveté par les examens médicaux dont Monsieur [W] [J] a fait l’objet, force est de constater que lesdits examens sont intevenus avant le relevé faisant état d’un taux contraventionnel conforme à la législation soit un taux de 0,25 mg/l d’air expiré à 7h31 ; qu’il convient dès lors de faire droit à ce moyen sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la demande en première prolongation ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant déclarée irrégulière, il ne sera pas statué sur la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [W] [J], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [W] [J] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Février 2026 à 16 h 02 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 22 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 février 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 26/00989 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKDD
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/00989 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKDD – M. [W] [J]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 22 février 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 22 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 22 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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