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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 2 sept. 2025, n° 25/08329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 02 Septembre 2025
N°Minute : 25/885
N° RG 25/08329 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZBF
Demandeur
Monsieur le [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [J] [Y] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 11] [Adresse 8]
[Localité 3]
né le 08 Décembre 2002
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Sonia LAMDA, Greffier et en présence d’Elise PERROCHON, Directrice de greffe ;
Vu la requête de Monsieur le ARS à Marseille en date du 29 Août 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 29 Août 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [J] [Y] [R], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 01 Septembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [J] [Y] [R], comparant en personne a été entendu et déclare :
je veux sortir et avoir des rendez vous dehors . Je veux prendre mes médicaments , je veux acheter une boisson avec mon argent avec mes médicaments dans ma poche . Et après voilà .
Je veux sortir maintenant .
Me Fiona KHEDERLIAN, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure :
— placement à la suite d’un arrêté préfectoral . Cet arrêté d’admission n’est pas motivé . Absence de précisions sur les circonstances de soins qui sont nécessaires
— le certificat médical initial ne caractérise pas l’impossibilité de donner le consentement de monsieur à l’hospitalisation
— l’absence de justification du fait que le Procureur de la République , le Maire et la commission départementale des soins psychiatriques aient été avisés dans les 24 h de l’admission du patient
— l’arrêt préfectoral de maintien n’est pas motivé et les circonstances ne justifie pas le maintien de monsieur de cette hospitalisation
— l’absence de justification de transmission des certificats du directeur à la commission départementale des soins psychiatriques
— absence totale de notification des droits à monsieur dans tous les stades de la procédure
je sollicite la mainlevée de la mesure
Sur le fond, le traitement lui fait du bien mais il est trop fort . Il bave .
Il serait d’accord pour un traitement mais pas sous cette forme là , avec des médicament assommants
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [J] [Y] [R] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 23/08/2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 03/09/2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision d’admission:
Attendu que la décision d’admission doit être motivée et qu’elle ne peut se borner à faire référence au certificat médical circonstancié qu’à la condition que ce dernier soit annexé à la décision, le patient doit,
pour obtenir la mainlevée de la mesure, démontrer une atteinte à ses droits.
Attendu qu’en l’espèce s’il n’est pas établi que le certificat médical du 22 août 2025 sur lequel s’appuie la décision de réintégration en hospitalisation complète du même jour soit annexé outre que ce certificat permet de caractériser les circonstances dans lesquelles la décision est intervenue , ni le patient ni son conseil n’allègue d’un grief.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation du certificat médical initial:
Attendu que le certificat médical initial en date du 21 août 2025 établi par le Dr [N] mentionne que l’intéressé présente “ un contact psychotique avec un discours pauvre, désorganisé, avec des propos incohérents” que ces constatations médicales illustrent suffisamment l’impossibilité pour M [R] de donner son consentement à l’hospitalisation .
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits:
Attendu qu’il est constant que la décision de maintien n’a pas été notifiée au patient ,qu’est cependant produit en procédure la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques en date du 23 août 2025 l’informant de ses droits que le patient a refusé de signer .
Attendu que l’opposition aux soins ainsi que le déni de ses troubles du patient ont pu constituer un obstacle à la notiifcation effective de ses droits que cependant les examnes médicaux ont permis à ce patient d’être informé du maintien de son hospitalisation et qu’en tout état de cause selon l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Que faute de démontrer cette atteinte, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de l’information de la CDSP:
Attendu que l’article R. 3211-12 du code de la sanét publique dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas
de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie
de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse
du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de
l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus
récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de
la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II
de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de
soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se
fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; »
Qu’il convient en premier lieu de rappeler qu’en application des articles précités, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.
Qu’en outre il n’est allégué d’aucun grief à l’appui de ce moyen de sorte qu’il y a lieu de rejeter ce moyen.
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [J] [Y] [R] est suivi pour trouble schizophérique paranoide qu’il se trouve dans le déni des troubles qui ne permet pas l’adhésion aux soins.
Qu’il y a lieu d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [J] [Y] [R] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [J] [Y] [R], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 9] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 9], [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 12] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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