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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 20/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mai 2025
Julien FERRAND, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 07 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mai 2025 par le même magistrat
Madame [F] [S] C/ S.A.S. [4]
N° RG 20/00911 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U3PW
DEMANDERESSE
Madame [F] [S]
[Adresse 1]
représentée par Me Emilie CONTE-JANSEN, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
S.A.S. [4],
[Adresse 3]
représentée par Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL, avocat au barreau de LYON, substituée par Me BAIA Clémence du même cabinet,
PARTIE INTERVENANTE [17]
[Adresse 22] [Localité 2] [Adresse 20] comparante en la personne de Madame [I] [J] [N], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [S]
S.A.S. [4]
[17]
Me Emilie CONTE-JANSEN, vestiaire : 2309
Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL, vestiaire : 708
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[F] [S]
Me Emilie CONTE-JANSEN, vestiaire : 2309
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [S] a été embauchée à compter du 17 avril 2001 par la société [5] (dénommée ci-après [4]) en qualité de responsable département réfrigération, statut cadre, et a évolué au sein de la société occupant en dernier lieu le poste de conseillère technique et commerciale.
Le 3 juillet 2017, Madame [S] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour :
“burn out, épuisement professionnel, dépression réactionnelle", joignant un certificat médical initial établi le même jour constatant :
« dépression réactionnelle, burn out ».
Après avoir diligenté une enquête administrative, la [7] a transmis le dossier au [11], qui, aux termes de son avis du 11 septembre 2018, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l‘activité professionnelle.
Par décision du 20 mai 2019, la commission de recours amiable a accordé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle en raison du non-respect des dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Madame [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon le 24 avril 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] ayant concouru à la survenance de la maladie professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 30 janvier 2024 auquel il sera renvoyé pour l’exposé initial des moyens et des demandes des parties, le tribunal :
— a désigné le [Adresse 13] afin qu’il donne son avis et dise si la maladie déclarée “burn out, dépression réactionnelle” a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
— a renvoyé le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
— a sursis à statuer sur les autres demandes et a réservé les dépens.
Par avis du 16 mai 2024, le [14] a retenu un lien direct entre l’affection déclarée et le travail habituel de la victime.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 7 janvier 2025, Madame [S] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la confirmation du caractère professionnel de la maladie déclarée ;
— la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] à laquelle la maladie professionnelle est imputable ;
— la majoration au taux maximum légal de la rente ;
— l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices ;
— l’allocation d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 10 000 € ;
— la condamnation de la société [4] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 22 mai 2017, que son licenciement a été autorisé par l’inspection du travail après avis d’inaptitude au poste émis le 22 novembre 2018 par la médecine du travail, et que par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a jugé que la convention de forfait en jours lui est inopposable et qu’elle a été victime de discrimination syndicale et lui a alloué des dommages et intérêts.
Elle fait valoir :
Sur le caractère professionnel de la maladie :
— qu’elle a été exposée à des conditions de travail délétères et non régulées par son employeur qui sont à l’origine de la pathologie déclarée ;
— que le lien entre le travail et la pathologie déclarée a été retenu par six médecins dont quatre psychiatres ;
— que la société [4] ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, et que l’expertise psychiatrique établie par le Docteur [P] qu’elle produit doit être écartée des débats en l’absence de caractère contradictoire ;
— que la prise en charge de la maladie ne peut être remise en cause du seul fait des circonstances procédurales de la décision ;
— que le premier avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles retenant l’absence de conditions délétères est insuffisamment motivé ;
— que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse est régulier dès lors que l’avis du médecin du travail n’est plus obligatoire depuis 2019 et qu’il appartenait à la société [4] d’adresser ses observations au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en temps utile
Sur la faute inexcusable :
— que la société [4] lui a confié des fonctions de plus en plus chronophages générant une importante pression, qu’elle devait assurer la gestion des commandes d’un grand nombre de clients et notamment du client [18] pour lequel l’activité importante de facturation était importante ;
— que l’importance de la charge de travail a été admise par sa hiérarchie et confirmée par ses collègues dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse ;
— qu’elle était investie de mandats de représentation du personnel sans avoir bénéficié d’un entretien de début de mandat, qu’elle ne pouvait concilier l’exécution des fonctions de son poste et l’exercice de ses mandats sans aménagement de son temps de travail qui lui était refusé par sa direction, qu’elle ne pouvait prendre l’intégralité de ses heures de délégation et qu’elle était contrainte de les positionner sur le temps du déjeuner et en dehors du temps de travail, ;
— que son absence au travail le mercredi après-midi n’était pas prise en compte ;
— qu’elle n’a pas bénéficié d’entretiens spécifiques portant sur sa charge de travail, et que la société [4] ne justifie pas d’entretiens dans le cadre du suivi du forfait jours ou des conditions de travail ;
— que les relations avec son supérieur, Monsieur [L], étaient marquées par de fortes tensions ;
— que sa hiérarchie informée des attitudes agressives à son égard de la part d’autres salariés n’est pas intervenue ;
— que la société [4] avait connaissance de la situation, la surcharge de travail ayant été signalée à plusieurs reprises par les représentants du personnel et par elle-même lors des réunions de la délégation unique du personnel, du comité d’entreprise et du [10], et que le recadrage des managers évoqué par l’employeur n’est pas justifié ;
— que la société [4] n’a mis en oeuvre aucune mesure à la suite de ces alertes et que le bénéfice de la faute inexcusable de droit doit être retenu compte tenu du signalement du risque qui s’est matérialisé.
La société [4] conclut :
— à titre principal, au rejet des demandes de Madame [S] et à sa condamnation au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la demande d’indemnité provisionnelle ou à tout le moins à sa limitation.
Elle expose que la caisse lui a notifié le 13 septembre 2018 la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [S], contestée par celle-ci qui en a obtenu la prise en charge par décision de la commission de recours amiable du 20 mai 2019 fondée sur le non respect du principe du contradictoire sans qu’un lien ait été établi entre la maladie déclarée et les conditions d’exécution de son contrat de travail.
Elle fait valoir :
— qu’elle a fait droit à toutes les demandes d’aménagement du temps de travail présentées par Madame [S] qui a bénéficié d’un congé parental de 2005 à 2008 puis d’un forfait réduit à 90 %, ne travaillant pas les mercredis après-midi sauf exceptions donnant lieu à récupération ;
— que dans le cadre du suivi régulier du forfait jour et des entretiens annuels, Madame [S] décrivait en termes positifs ses conditions de travail, qu’elle n’a jamais recouru à la procédure d’alerte, qu’elle était régulièrement déclarée apte à ses fonctions, et que la charge n’a été évoquée qu’en 2014 et 2017, sans formuler de demandes particulières ;
— que des enquêtes annuelles au sein de la société metent en évidence qu’il y fait bon vivre depuis 2018, que son document unique d’évaluation des risques est tenu à jour et que Madame [S] a bénéficié de modules de formation dont deux concernant la sécurité ;
— qu’elle n’a pas sollicité de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires dans le cadre de l’instance engagée devant le conseil de prud’hommes et qu’elle ne travaillait pas au-delà de 17 heures ;
— qu’il n’est justifié ni de tensions entre Madame [S] et son supérieur direct, Monsieur [L], ni de difficultés dans la gestion des clients dont elle était chargée incluant [18] ;
— que les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse évoquent une charge de travail importante pour les salariés sans pour autant établir un lien entre la pathologie déclarée par Madame [S] et son activité professionnelle, et qu’il en est de même des procès-verbaux des instances représentatives du personnel ;
— qu’il n’est pas davantage établi de lien entre l’impossibilité de prendre la totalité des heures de délégation et la maladie déclarée ;
— que les deux courriels produits par Madame [S] ne permettent pas de démontrer que ses temps de repos n’étaient pas respectés, et que la dégradation de l’ambiance de travail alléguée ne peut résulter d’un unique courriel adressé en novembre 2015 à la suite d’une algarade avec un collègue ;
— que le [Adresse 16] a rendu son avis sans fixer de calendrier et sans prendre en compte les observations de l’employeur parvenu postérieurement ;
— que le médecin conseil qu’elle a mandaté a conclu à l’absence de lien entre les conditions de travail et la pathologie déclarée sur la base des éléments qu’elle avait adressés au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La [9] ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
A la suite de la déclaration de maladie professionnelle du 3 juillet 2017, la [8] a diligenté une enquête administrative et a recueilli les explications de Madame [S], de la direction de la société [4] et de plusieurs salariés.
Madame [S] a fait état des fonctions occupées depuis mars 2013 en qualité de conseillère technique et commerciale, à la suite d’une réorganisation intervenue en 2012.
Cinq conseillers techniques géraient les clients du devis jusqu’aux litiges éventuels. Elle était chargée de trois clients importants dont [18], 8 clients moyens et 30 petits.
Elle indique avoir fait remonter à sa hiérarchie depuis 2014 les difficultés rencontrées du fait de la charge de travail dans le cadre des réunions du fait de ses fonctions syndicales, n’avoir jamais eu d’entretien sur cette question en tant que cadre, et s’être fait retirer après avoir signalé l’usage d’une colle toxique le client [18], confié à une autre collègue qui a craqué six mois plus tard, et se l’être vu réattribuer.
Elle explique avoir craqué en avril 2017 en raison du climat ambiant et d’une remarque après avoir reçu un message de Monsieur [L] lui demandant de ne pas couper sa connexion pour pouvoir être jointe par des clients alors qu’elle était en réunion syndicale.
Elle n’a pas signalé son état de stress à la médecine du travail avant la visite du mois de juillet 2017.
Madame [G], arrivée en 2016 et exerçant les mêmes fonctions, a confirmé une forte augmentation des demandes et l’investissement de Madame [S] sur les dossiers de salariés impactés en termes d’emploi alors qu’elle ne prenait pas toutes ses heures de mandat syndical.
La réorganisation d’avril 2017 a permis une écoute des salariés, mais elle a observé que Madame [S] n’allait pas très bien depuis 3 ou 4 mois.
Monsieur [O] n’a pas observé de mal-être de Madame [S].
Il indique que son activité syndicale lui prenait beaucoup de temps et impactait son volume d’activité, que Monsieur [L] était plutôt bienveillant avec elle.
Monsieur [R] a eu des conflits avec Madame [S] sur les méthodes de travail. Il évoque une charge conséquente pour tout le monde.
Madame [A] côtoyait dans le cadre du comité d’entreprise Madame [S] qui lui faisait part de sa forte charge de travail et des messages intempestifs de Monsieur [L]. Elle fait état d’un sexisme et d’une discrimination à l’égard des femmes, d’un individualisme important, d’une grande pression, du départ de 4 % du personnel depuis 2016 et de plusieurs salariés qui ont craqué.
Monsieur [L] a indiqué avoir entretenu des relations correctes avec Madame [S] arrivée dans son équipe en 2013. Il fait état de deux entretiens de mise au point en 2014. Les entretiens individuels étaient positifs et il n’a pas constaté de situation de mal-être. Il reconnaît une charge de travail conséquente, dont elle lui a fait part en évoquant toutefois des problématiques légères, et ajoute qu’elle a su gérer son activité syndicale en bonne intelligence par rapport à son activité professionnelle.
Monsieur [H], N+2 de Madame [S], questionné avec insistance par l’agent assermenté de la caisse, a fini par reconnaître que la charge lissée sur une année était importante. Il ne voyait pas Madame [S] en état de mal être et n’avait pas vu de faiblesses au fil du temps.
Neuf salariés se sont exprimés sous couvert d’anonymat et ont tous fait état d’une surcharge de travail et d’une absence d’écoute de la hiérarchie.
Le médecin conseil ayant confirmé le diagnostic de la maladie et estimé l’incapacité permanente prévisible à 25 % au moins, le dossier a été transmis par la [9] au [12] saisi qui a rendu le 11 septembre 2018 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Cet avis est ainsi motivé :
“Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 53 ans, qui présente un syndrome anxio dépressif.
Elle a travaillé comme conseillère technique et commerciale.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des conditions de travail délétères pouvant expliquer la genèse de la maladie présentée.
Le Comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le Comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.”
Bien que cet avis s’impose à la [8], la maladie a été prise en charge en application de la décision de la commission de recours amiable du 20 mai 2019 pour non respect des dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige dès lors que la caisse, après avoir notifié le recours au délai complémentaire d’instruction, a adressé un premier refus de prise en charge à titre conservatoire sans pouvoir prouver sa réception par l’assurée.
La maladie a donc été prise en charge au titre de la législation professionnelle sans que son caractère professionnel ait été préalablement établi.
Par avis du 16 mai 2024, le [Adresse 15], saisi en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, a retenu un lien direct entre l’affection déclarée “burn out, dépression réactionnelle” et le travail habituel de la victime ainsi motivé :
“Il s’agit d’une femme de 53 ans à la date de la constatation médicale, dans la même entreprise depuis 2001 et occupant à partir de 2013 le poste de conseillère technique et commerciale.
L’intéressée met en cause l’absence d’aménagement de son temps de travail ne lui ayant pas permis de concilier une charge de travail de plus en plus importante avec l’exercice de ses mandats de représentation du personnel (exercés à partir de 2007 avec 42 heures de délégation à partir de mai 2016). Elle rapporte également des rapports tendus avec son supérieur hiérarchique.
L’employeur confirme une charge de travail importante avec des fluctuations dans l’année. Il indique que la salariée s’est elle-même isolée de ses collègues et qu’elle faisait l’objet d’une insatisfaction des clients.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Le comité a pris connaissance du jugement du conseil de prud’hommes rendu en décembre 2022.
Les éléments du dossier permettent d’objectiver des facteurs de RPS sur plusieurs axes : intensité et complexité du travail (non adéquation des objectifs de travail avec les moyens alloués pour les atteindre) et rapports sociaux au travail dégradés (absence de soutien de la part des supérieurs hiérarchiques).
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les contraintes psycho-organisationnelles rapportées, notamment la surcharge de travail, sont d’intensité suffisante pour avoir contribué de façon essentielle au développement de la pathologie observée.”
La motivation du premier avis se limite au constat non explicité de l’absence d’exposition à des conditions de travail délétères pouvant expliquer la genèse de la maladie présentée. Le second avis s’appuie en revanche sur les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête.
En tout état de cause, il résulte des pièces produites que la société [4] a connu un contexte de tensions économiques et sociales. L’ordre du jour des réunions de la délégation unique du personnel en février et mars 2012 fait état de projets de mesures de reclassement et d’accompagnement, de licenciements économiques, et de réorganisation.
Ces tensions ont perduré au cours des années suivantes au regard des divers documents établis pour les réunions des instances de dialogue social, qui font état en 2014 des pressions et des difficultés des membres du comité d’entreprise pour se rendre aux réunions et pour prendre leurs heures de délégation et de manière récurrente de la charge de travail.
Dans le cadre de ses fonctions syndicales, Madame [S] a elle même évoqué les questions de charge de travail et de stress par courriels les 17 avril et 10 juin 2014. La permanence de ces problématiques est avérée au regard d’un échange de courriel intervenu le 18 mai 2017 entre Madame [S] et Monsieur [L], qui lui reprochait de ne pas être disponible sur [23], auquel elle répondait qu’elle avait dû se mettre en “do not disturb” pour rattraper un retard de devis avant de partir en réunion, ajoutant qu’elle était loin de prendre les 40 heures de délégation par mois pour l’exercice de ses fonctions au comité d’entreprise.
Ces questions étaient toujours d’actualité en 2017 lors des réunions du [10] le 4 avril puis de la délégation unique du personnel le 16 mai auxquelles Madame [S] était présente.
L’attestation peu circonstanciée établie par Madame [V], salariée de la société [4], qui fait état d’horaires raisonnables de Madame [S] et de recadrages sur un temps de travail insuffisant, ne peut être retenue au regard des nombreux témoignages contraires recueillis dans le cadre de l’enquête administrative auprès de ses collègues et des déclarations de ses supérieurs admettant une charge importante.
Madame [S] a fait l’objet d’un premier arrêt de travail en novembre 2014 pour “insomnie, asthénie, anxiété” . Elle a à nouveau fait l’objet d’arrêts renouvelés à compter du 22 mai 2017 pour des symptômes physiologiques puis à compter du 6 juin 2017 pour épuisement puis dépression réactionnelle. La date de première constatation médicale de la maladie déclarée a été fixée par le médecin conseil au 12 juin 2017.
Elle a été suivie à partir d’août 2017 par le Docteur [U], psychiatre, pour un syndrome anxiodépressif lié à un épuisement professionnel. Elle a également été prise en charge à l’hôpital de jour [21] [Localité 19], notamment par le Docteur [B] qui a fait état aux termes d’un certificat médical du 25 septembre 2020 de son absence d’antécédents et d’une décompensation dans un contexte de travail cumulant une surcharge quantitative et mentale de travail, une perte de la capacité d’organiser son travail du fait de sollicitations multiples interrompant ses tâches quotidiennement voire plusieurs fois par jour, et d’un sentiment de non reconnaissance du travail fourni.
L’avis du Docteur [T] sollicité en qualité de sapiteur dans le cadre de l’évaluation du taux d’incapacité permanente à la suite de la rechute constatée le 12 juin 2019 retient également l’absence d’antécédents psychiatriques notables de Madame [S] prise dans un syndrome d’épuisement professionnel authentique occasionnant une “évolution dépressive sévère et de très longue évolution.”
Au soutien de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée, la société [4] produit un avis établi sur pièces par le Docteur [P] sans avoir procédé à l’examen de Madame [S], qui conclut que l’imputation au cadre professionnel des éléments psychologiques relevés reste discutable et que les allégations de très mauvaises conditions de travail ne sont pas formellement documentées, sans pour autant avoir identifié des antécédents psychiatriques.
Le constat de l’absence d’antécédents psychiatriques de Madame [S] et d’un contexte de charge de travail et de stress corroboré par de nombreux témoignages conduit à retenir l’existence d’un lien essentiel et direct entre la maladie déclarée par Madame [S] et son activité professionnelle.
Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, impliquant notamment l’obligation de prévenir la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En cas de survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger par l’employeur s’apprécie en amont de la survenance du risque.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe enfin au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte des éléments déjà exposés que la charge de travail au sein de la société [4] était importante.
En application des article L. 4121-1 et suivants du contrat de travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en prévoyant notamment la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le document unique d’évaluation des risques produit par la société [4] n’identifie au titre des risques psycho-sociaux que le “stress créé par le mécontentement client” préconisant comme mesure de prévention la sensibilisation au droit de retrait.
Force est de constater que les questions relatives à la charge de travail, pourtant évoquées très régulièrement dans le cadre des instances de dialogue social, n’ont pas fait l’objet d’une évaluation et de mesures de prévention.
La situation de Madame [S] n’apparaît pourtant pas isolée au regard de l’arrêt de Madame [Z], à laquelle le client [18] avait été transféré, qui a craqué au bout de six mois et qui a fait l’objet d’une mise en invalidité corroborée par le procès-verbal de réunion du comité d’entreprise du 27 juin 2017.
Les grilles d’entretiens annuels d’évaluation de Madame [S] établies de 2013 à 2017 par Monsieur [L] portent essentiellement, comme l’a retenu le conseil de prud’hommes dans les motifs de son jugement du 15 décembre 2022, sur la mesure de la performance, les objectifs, le comportement et les valeurs de la société. L’expression du “feedback” de la salariée y reste très limitée. Madame [S] a néanmoins évoqué en 2014 et en 2017 la charge de travail.
La compatibilité du travail à exécuter avec le temps de présence n’apparaît pas avoir été discutée, de même que le temps nécessaire à l’accomplissement des mandats syndicaux.
Au regard tant des comptes-rendus de réunion qui ont déjà été évoqués que des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête, la société [4] avait conscience de l’importance de la charge de travail de ses salariés. Elle ne justifie cependant d’aucune mesure prise pour l’évaluer et adapter la charge de chacun à son temps de travail.
La société [4], destinataire du signalement d’une situation de surcharge et de demandes de moyens, avait ou à tout le moins aurait dû avoir conscience du risque auquel Madame [S] a été exposée et n’a pas pris les mesures qui s’imposaient pour l’évaluer.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de juger que la faute inexcusable de LA SOCIÉTÉ [4] est à l’origine de la maladie professionnelle de Madame [S].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Sur la majoration de la rente :
Les lésions résultant de la maladie ont été consolidées le 19 novembre 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %, porté à 13 % par décision de la commission médicale de recours amiable du 23 janvier 2020, taux maintenu après prise en charge d’une rechute du 12 juin 2019 dont les lésions ont été déclarées consolidées au 30 novembre 2021.
En l’absence de faute inexcusable qui lui serait imputable, la rente attribuée à Madame [S] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’évaluation des préjudices nécessite en l’espèce que soit ordonnée une expertise médicale confiée à un médecin expert, lequel aura pour mission d’apprécier et de décrire les préjudices indemnisables subis par la victime de la faute inexcusable selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
La [9] fera l’avance des frais d’expertise médicale et pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision :
Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu’il soit alloué à Madame [S] la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur l’action récursoire de la [8] :
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la [9] est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [4] la provision ci-dessus accordée, les sommes versées au titre de la rente majorée sur la base du taux de 7 % opposable à l’employeur, les indemnisations complémentaires susceptibles d’être accordées au titre des préjudices après évaluation, et les frais d’expertise.
Sur les autres demandes :
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
L’équité commande de condamner la société [4], dont la faute inexcusable a été reconnue, à verser à Madame [F] [S] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Madame [F] [S] le 3 juillet 2017 dont la première constatation médicale a été fixée au 12 juin 2017 est due à la faute inexcusable de la société [5] ;
DIT que la rente attribuée à Madame [F] [S] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi ;
DIT que la [7] pourra recouvrer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la rente majorée dans les limites du taux opposable à l’employeur ;
ALLOUE à Madame [F] [S] une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la [7] doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation complémentaire de Madame [F] [S] :
ORDONNE une expertise médicale de Madame [F] [S] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [X] [Y] [C] [K] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— Se faire communiquer le dossier médical de Madame [F] [S],
— Examiner Madame [F] [S],
— Détailler les lésions provoquées par la maladie professionnelle déclarée par Madame [F] [S] le 3 juillet 2017, et ce à compter de la première constatation médicale de la maladie fixée au 12 juin 2017 ;
— Décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
— Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles ;
— Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité ;
— Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— Dire si la victime subit, du fait de la maladie, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie,
— Evaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie,
— Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie,
— Evaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie,
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Madame [F] [S] résultant de la maladie déclarée le 3 juillet 2017 a été fixée par la [8] à la date du 30 novembre 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
DIT qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
DIT que la [6] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
ALLOUE à Madame [F] [S] une provision d’un montant de 3 000 € ;
DIT que la [9] versera directement à Madame [F] [S] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [9] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Madame [F] [S] à l’encontre de la société [5] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société [5] à verser à Madame [F] [S] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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