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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 19 mars 2025, n° 24/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL LAPEYRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01056 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5BK
[L] [G]
C/
Société SARL LAPEYRE
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 19 Mars 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
SARL LAPEYRE
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [E] [X], directeur de magasin
DÉBATS à l’audience publique du : 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis n°24 004322 du 15 juin 2024, Monsieur [L] [G] a acquis des persiennes auprès de la S.A.R.L. LAPEYRE pour le prix de 636,17 euros TTC.
Monsieur [L] [G] s’étant plaint de ne pouvoir monter ces persiennes en raison d’une erreur sur les dimensions, un nouveau devis lui a été proposé le 02 août 2024 pour un montant de 1.064,64 euros TTC comprenant la fourniture et la pose de nouvelles persiennes. Monsieur [L] [G] a versé un acompte de 150 euros au titre de ce second devis avant de se rétracter.
Il a alors saisi le conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la conciliation à distance le 14 octobre 2024. Puis, par requête reçue le 31 octobre 2024, il a saisi le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de remboursement et d’indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparant en personne, Monsieur [L] [G] sollicite la condamnation de la S.A.R.L. LAPEYRE à lui payer :
La somme de 786,17 euros en remboursement des sommes versées au titre des devis des 15 juin 2024 et 02 août 2024, La somme de 100 euros à titre d’indemnités kilométriques.
Il explique que le devis signé le 15 juin 2024 n’était pas conforme aux dimensions qu’il avait communiquées à la S.A.R.L. LAPEYRE, et ajoute que les manquements de cette dernière l’ont contraint d’effectuer trois déplacements à [Localité 6].
La S.A.R.L. LAPEYRE, représentée par un salarié muni d’un pouvoir spécial, donne son accord pour rembourser la somme de 150 euros mais sollicite le rejet des autres demandes de Monsieur [L] [G]. Elle fait valoir que les cotes figurant sur le devis du 15 juin 2024 ont été respectées.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande de Monsieur [L] [G] en restitution de la somme de 786,17 euros
Sur la garantie de conformité
En application de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer au consommateur un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5 du même code.
Il résulte des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable le cas échéant:
S’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;S’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;S’il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;S’il est mis à jour conformément au contrat ;S’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.
Il résulte des articles L217-8 et L217-11 du code de la consommation que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement sans frais à sa charge, ou, à défaut, à la réduction du prix, ou à la résolution du contrat.
En l’espèce, le devis du 15 juin 2024 précise les dimensions des persiennes que la S.A.R.L. LAPEYRE s’engageait à fournir. En apposant sa signature, le client a accepté l’objet et les termes du contrat de vente, et notamment les dimensions des persiennes. Monsieur [L] [G] admet que les persiennes fournies sont conformes aux stipulations de ce devis. La conformité du produit étant appréciée par rapport à la description figurant au devis, aucun manquement ne peut être reproché à la S.A.R.L. LAPEYRE de ce chef. En tout état de cause, Monsieur [L] [G] ne démontre pas qu’il avait donné des indications différentes à la S.A.R.L. LAPEYRE quant aux dimensions à respecter. En effet, le devis établi le 07 octobre 2015 était trop ancien pour que la S.A.R.L. LAPEYRE puisse s’y référer en juin 2024, soit près de 9 ans plus tard, et Monsieur [L] [G] ne démontre pas l’avoir de nouveau communiqué en 2024 en demandant à la S.A.R.L. LAPEYRE de s’y référer.
En conséquence, la résolution du contrat et la restitution des sommes versées par Monsieur [L] [G] ne peuvent être ordonnées.
Sur la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. LAPEYRE
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si Monsieur [L] [G] reproche à la S.A.R.L. LAPEYRE d’avoir commis une erreur sur les dimensions des persiennes dans le devis du 15 juin 2024 par rapport aux indications qu’il avait données, il est rappelé :
D’une part qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence et de la teneur de ces indications, le devis du 07 octobre 2015 étant insuffisant, D’autre qu’il lui appartenait le cas échéant de corriger ces erreurs à la lecture du devis qui lui était non pas imposé mais proposé par la S.A.R.L. LAPEYRE, avant de le signer.
Ainsi, et dès lors qu’il est constant que les persiennes fournies sont conformes au devis signé, il n’est pas démontré que la S.A.R.L. LAPEYRE a commis une faute contractuelle.
***
En conclusion, la S.A.R.L. LAPEYRE ne sera condamnée à rembourser à Monsieur [L] [G] que la somme de 150 euros qu’elle accepte de payer, la demande devant être rejetée pour le surplus.
II – Sur la demande de Monsieur [L] [G] en paiement d’une indemnité de 100 euros
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L217-8 du code de la consommation rappellent que les sanctions spécifiques applicables dans le cadre de la garantie légale de conformité ne font pas obstacle à l’allocation des dommages et intérêts dus en application des dispositions de droit commun.
Cependant, il résulte de ce qui précède que les persiennes livrées par la S.A.R.L. LAPEYRE ne comportent aucun défaut de conformité et que la S.A.R.L. LAPEYRE n’a pas commis de faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [L] [G] sera rejetée.
III – Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la S.A.R.L. LAPEYRE à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 150 euros en remboursement de l’acompte versé au titre du devis n°24 005493 du 02 août 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [G] de sa demande de remboursement de la somme de 636,17 euros ;
DEBOUTE Monsieur [L] [G] de sa demande en paiement d’une indemnité kilométrique de 100 euros ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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