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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 16 janv. 2026, n° 25/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01931 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFYN
N° MINUTE : 26/00001
JUGEMENT
DU 16 Janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 2] PIERRE[ Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant
à :
S.A.R.L. RISMA -ATLAS SAINT PIERRE-, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE à Me Frédérique FAYETTE,
CCC à Maître Normane OMARJEE
Le 05/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2024, la société Risma-Atlas Saint-Pierre a vendu à M. [N] [Y] un lave-linge de la marque Brandt pour la somme de 389 euros, hors frais de livraison.
Par lettre du 10 août 2024, M. [N] [Y] a mis en demeure la société Risma-Atlas Saint-Pierre de remplacer ou réparer ledit lave-linge dans le cadre de la garantie légale de conformité.
Le 26 mars 2025, un constat d’échec de conciliation a été dressé, M. [N] [Y], Mme [D] [Z] et la société Risma-Atlas Saint-Pierre n’ayant trouvé un accord.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à personne morale le 16 mai 2025, M. [N] [Y] et Mme [D] [Z] ont fait assigner la société Risma-Atlas Saint-Pierre devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de condamnation à payer.
L’affaire fixée le 16 juin 2025 a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande d’au moins l’une des parties et plaidée en dernier lieu le 15 décembre 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 11 décembre 2025, M. [Y] et Mme [Z], représentés par leur avocat, sollicitent de :
les déclarer bien fondés en leur action,condamner la société défenderesse à leur payer les sommes de 409 euros au titre de la restitution du prix du bien et 2 000 euros au titre du préjudice moral,juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 août 2024, date de la mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts,débouter la société défenderesse de toutes ses demandes,condamner la société défenderesse à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,condamner la société défenderesse aux entiers dépens,rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, la société Risma-Atlas Saint-Pierre, par l’intermédiaire de son conseil, demande de :
rejeter l’ensemble des demandes de M. [Y] et Mme [Z],condamner M. [Y] et Mme [Z] solidairement et in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamner M. [Y] et Mme [Z] aux entiers dépens.
Pour un plus amples exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande en résolution du contrat
Il ressort de l’article L111-1 du Code de la consommation qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel (…).
En application de l’article L111-5 du même code, en cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
L’article L217-3 du Code de la consommation, inclus dans la sous-section sur les droits du consommateur, prévoit que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. (…) Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
Conformément à l’article 21 de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
L’article L217-4 du Code de la consommation rappelle quant à lui que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Conformément à l’article 21 de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Enfin, conformément à l’article L217-5 du même code,
I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que suite à l’achat du lave-linge le 28 juin 2024 puis à sa livraison le 4 juillet 2024 (dates qui soumettent le contrat aux dispositions légales du Code de la consommation précitées), celui-ci a été rendu inutilisable le 16 juillet 2024, soit 12 jours après.
* * *
Il s’en déduit que la lecture combinée des articles L 111-1, L 111-5 du Code de la consommation qu’il revient au professionnel de prouver qu’il a remis un bien de consommation avec des informations lisibles et compréhensibles.
En outre, au titre des droits du consommateur, le vendeur répond durant le délai de garantie de deux ans des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur. Enfin, le bien est considéré par la loi comme conforme au contrat notamment s’il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ; et s’il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre.
* * *
En l’espèce, les demandeurs exposent qu’ils n’ont pas été alertés de l’existence d’un bloc de polystyrène située au niveau du boc moteur de la machine, soit sous le moteur et affirment que c’est le réparateur de la société ATLAS qui les a informés de ce que ledit bloc était à l’origine de la défaillance.
La société défenderesse fait valoir que la notice précise explicitement les démarches et mentionne bien la présence de polystyrène. Elle verse aux débats le guide d’installation et d’utilisation d’un lave-linge BRANDT.
Tout d’abord, il sera constaté que les éléments factuels avancés par les demandeurs, à savoir le fait que le réparateur de la société d’achat aurait identifié l’origine de la défectuosité dans le bloc de polystyrène sous le moteur et dressé le constat que le lave-linge est hors d’usage ne sont absolument pas contestés par ATLAS.
Pour se défendre, la société demanderesse verse aux débats un guide d’utilisation. Alors qu’il ressort de la facture FFO-100-414212 du 28/6/2024 des demandeurs que le bien est un lave-linge BRANDT de référence BT37028Q, il n’est pas précisé sur le guide d’installation en question qu’il corresponde spécifiquement à cette référence de lave-linge.
Au surplus, ce guide mentionne effectivement la nécessité de « retire[r]la boîte en carton et l’emballage en polystyrène », et la nécessité de « souleve[r] le lave-linge et de retire[r] l’emballage situé à la base sans oublier de retirer le petit triangle en mousse en même temps que l’emballage du bas », au besoin en mettant le lave-linge sur le flanc.
Face au grief allégué et non contesté, à savoir la présence d’un bloc en polystyrène présent non pas seulement à la base de la machine à laver, mais à l’intérieur du bloc moteur, il sera constaté que le guide d’utilisation, si tant est qu’il s’agisse bien de celui afférant au bien acquis par les demandeurs, est insuffisamment précis ; en outre, aucun schéma clair ne permet de comprendre la localisation exacte de cette « base » et du triangle en mousse à retirer en même temps que « l’emballage du bas », s’agissant de descriptions vagues et générales.
Il s’en déduit que le professionnel n’a pas respecté ses obligations envers les consommateurs en délivrant un bien conforme en ce que les instructions d’installation comportent des lacunes et des insuffisances face à ce qu’un consommateur peut légitimement attendre.
Face à la demande initiale en réparation, il n’est pas contesté que le professionnel a refusé de procéder à la réparation et au remplacement du bien, ce qui a été acté par écrit d’avocat le 24 septembre 2024 conformément à l’article L 217-12 du Code de la consommation, de sorte que les demandeurs sont bien fondés à exiger la résolution du contrat, en application de l’article L 217-14 1° du même Code.
Ainsi, il sera fait droit à la demande principale en résolution du contrat et en restitution de la somme de 409 euros s’agissant du prix du bien.
2/ Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution (…) ».
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient à la victime qui se prévaut d’une inexécution contractuelle, de rapporter la preuve de celle-ci ainsi que du dommage en résultant.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment des courriers de relance adressés par les consommateurs et demandeurs que le refus d’actionner la garantie en dépit du défaut de conformité du lave-linge les a exposés à des démarches qu’ils n’auraient pas eu à accomplir si le professionnel avait respecté le code de la consommation. Il s’en déduit que le préjudice existe et doit être réparé. La société demanderesse en étant entièrement responsable, elle sera condamnée à leur verser la somme de 250 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
3/ Sur la capitalisation des intérêts
Sur la demande accessoire de capitalisation des intérêts, aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application du texte susvisé et de l’assignation qui le vise, les intérêts échus dus au moins pour une année entière sur l’ensemble de ces sommes seront capitalisés
4/ Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner la société défenderesse, qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les demandeurs, la SARL RISMA ATLAS SAINT PIERRE sera condamnée à leur verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du lave-linge BT37028Q résultant de la facture FFO-100-414212 du 28/6/2024 éditée par la SARL RISMA ATLAS SAINT PIERRE ;
CONDAMNE la SARL RISMA ATLAS SAINT PIERRE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [D] [Z] et Monsieur [N] [Y] la somme de 409 euros au titre de la restitution du prix de vente du lave-linge ;
CONDAMNE la SARL RISMA ATLAS SAINT PIERRE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [D] [Z] et Monsieur [N] [Y] la somme de 250 euros en réparation de leur préjudice moral ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la somme de 409 euros et sur la somme de 250 euros dans les conditions prévues par l’article 1343-2 nouveau du code civil à compter du 16 mai 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE la SARL RISMA ATLAS SAINT PIERRE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [D] [Z] et Monsieur [N] [Y] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL RISMA ATLAS SAINT PIERRE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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