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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 5 mai 2025, n° 24/11867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/11867 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWO5
N° de MINUTE : 25/00572
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son syndic AGIMMO, pris en la personne de son représentant légal M. [H] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me [G], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1134
C/
DEFENDEUR
Madame [U] [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assisteé de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [F] [I] est propriétaire des lots 75, 242 et 409 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Adresse 9] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 20 août 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [U] [F] [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
— condamner Madame [U] [F] [I] à lui payer la somme de 6 964,76 euros au titre des appels impayés au 4 avril 2024, en ce compris les charges provisionnelles à partir du 2ème trimestre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— condamner Madame [U] [F] [I] à lui payer la somme de 616,48 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— condamner Madame [U] [F] [I] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner Madame [U] [F] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 21 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Madame [U] [F] [I], régulièrement assignée selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
— la matrice cadastrale
— les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2021 à 2023
— un décompte des impayés arrêté au 7 mai 2024 à la somme de 7 581,24 euros
— des appels de provisions et régularisations de charges.
Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 616,48 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Madame [U] [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 964,76 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 4 avril 2024.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date de l’assignation.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants :
— frais de mise au contentieux pour un montant total de 130,36 euros,
— honoraires d’avocat d’un montant de 210 euros,
— frais de « recouvrement de charges » d’un montant de 150 euros,
— frais de mise en demeure d’un montant de 126,12 euros,
Soit un montant total de 616,48 euros.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie par la production des accusés de réception de l’envoi de trois lettres de mise en demeure pour lesquelles il lui sera attribué la somme de 50 euros, étant rappelé que le contrat de syndic est inopposable au copropriétaire.
Les honoraires d’avocat étant compris dans les frais irrépétibles, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
Il convient également de déduire les frais de « mise au contentieux » et de « recouvrement de charges », qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.
Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, Madame [U] [F] [I] est redevable de la somme de 50 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [U] [F] [I], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [F] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Condamne Madame [U] [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] (93) les sommes de :
-6 964,76 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 4 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024,
-50 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Adresse 9] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamne Madame [U] [F] [I] aux dépens de l’instance,
— Condamne Madame [U] [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] (93) la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 05 Mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Sakina HAFFOU Aliénor CORON
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