Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 5 mai 2025, n° 24/11867
TJ Bobigny 5 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que l'approbation des comptes par l'assemblée générale rendait la créance certaine, liquide et exigible, et que Madame [U] [F] [I] ne pouvait refuser de payer les sommes réclamées.

  • Accepté
    Frais de recouvrement imputables au copropriétaire

    La cour a jugé que les frais de recouvrement étaient justifiés et imputables à Madame [U] [F] [I] en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du débiteur

    La cour a estimé que le syndicat n'avait pas prouvé la mauvaise foi de Madame [U] [F] [I], entraînant le rejet de la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme au syndicat pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 5 mai 2025, n° 24/11867
Numéro(s) : 24/11867
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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