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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
AL/SL
N° RG 24/00045 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MKAA
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
C/
MSA DE HAUTE-NORMANDIE
Expédition exécutoire
à
—
Expédition certifiée conforme
à
— Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie Seine
— Me LEROY S.
— MSA Haute Normandie
DEMANDEUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
Cité de l’Agriculture
Chemin de Brétèque
76238 BOIS GUILLAUME CEDEX
représentée par Maître Sébastien LEROY de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Laura GUILLOTON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
MSA HAUTE-NORMANDIE
32 rue Politzer
27036 EVREUX CEDEX
comparante en la personne de Madame [K] [Z], rédactrice juridique, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 21 Novembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente, statuant seule, par application des dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord
ASSESSEURS :
— Anne-Marie MESSEAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 05 Février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
M [S] [C] est employé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine en contrat à durée indéterminée depuis le 5 avril 1993.
Le 15 novembre 2022, M [S] [C] a adressé à la MSA Haute Normandie un avis d’arrêt de travail initial établi par le Docteur [B] faisant état des constatations suivantes: “stress et souffrance au travail responsable d’un burn out et syndrome dépressif rectif en maladie prof”.
Le 25 novembre 2022, M [S] [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « Burn out et syndrome dépressif » dont la MSA Haute Normandie a accusé réception le 13 décembre 2022.
Par courrier du 5 mai 2023 réceptionné le 10 mai 2023, et après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie du 19 avril 2023, la MSA de Haute-Normandie a notifié à l’employeur sa décision de reconnaissance du caractère professionnel du syndrôme dépressif déclaré par M [S] [C].
Par courrier du 5 juillet 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine, représentée par son conseil, a saisi la commission de recours amiable de la MSA pour contester cette décision de prise en charge.
Par lettre RAR réceptionnée le 3 novembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA Haute Normandie. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le pole social du tribunal judiciaire d’EVREUX s’est dessaisi au profit du pole social du tribunal judiciaire de Rouen. (RG 24/00083)
Par courrier daté du 24 novembre 2023, la commission de recours amiable de la MSA de Haute Normandie a notifié à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine sa décision explicite de rejet prise en séance du 30 août 2023.
Par lettre RAR expédiée le 19 janvier 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine, représentée par son conseil, a saisi la juridiction aux fins de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 30 août 2023, concernant la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie hors tableau déclarée par M [S] [C]. (RG 24/00045)
A l’audience du 21 novembre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens.
Elle demande au tribunal de :
A titre préalable :
— recueillir préalablement à sa décision l’avis d’un second CRRMP ;
A titre principal :
— constater que la pathologie déclarée par M [S] [C] n’est pas suffisamment caractérisée ni liée directement et essentiellement à ses conditions de travail et en conséquence ne constitue pas une maladie professionnelle ;
— annuler la décision explicite de rejet de la CRA de la MSA de Haute-Normandie ;
A titre subsidiaire :
— déclarer inopposable à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine la décision du 5 mai 2023 de la MSA de Haute Normandie acceptant la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M [S] [C] ;
— condamner la MSA de Haute Normandie à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions responsives n° 1 réceptionnées le 24 octobre 2025, reprises et soutenues oralement, la MSA Haute Normandie, dûment représentée, demande au tribunal de :
A titre principal :
— recevoir la MSA en ses conclusions,
— ordonner la jonction des recours 24/0083 et 24/ 00045,
— Confirmer l’avis du CRRMP,
— Dire que la MSA Haute Normandie a fait une juste application des textes,
— Confirmer que la pathologie psychique de M [S] [C] peut être prise en charge au titre des maladies professionnelles hors tableau,
— Confirmer que la maladie revêt un caractère professionnel,
— Confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 5 septembre 2023 et la décision explicite de rejet du 24 novembre 2023,
— Par conséquent confirmer la reconnaissance de la maladie professionnelle et rejeter la demande d’inopposabilité de l’employeur concernant la prise en charge de ladite maladie professionnelle,
— Rejeter la demande de condamnation à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine aux entiers dépens et à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— la MSA Haute Normandie ne s’oppose pas à la nomination d’un second CRRMP.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Par ailleurs, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la caisse ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à confirmer ni à prononcer la nullité d’une décision administrative.
Sur la jonction des affaires
Pour une bonne administration de la justice il convient de joindre les deux affaires en raison de leur objet commun sous le numéro de RG 24/00045.
Sur la preuve du lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de M [S] [C]
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L 461-1 (maladies hors tableaux ou dont des conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
La maladie déclarée par M [S] [C] est une maladie hors tableau. Le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de M [S] [C] est contesté par l’employeur.
En application des dispositions ci dessus rappelées, la désignation d’un second CRRMP s’impose, afin qu’il donne son avis sur le lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M [S] [C].
Sur les demandes accessoires
Dès lors que l’instance se poursuit, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant seul, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l’affaire portant le numéro RG 24/00045 et RG 24/00083 sous le numéro RG 24/00045 ;
AVANT-DIRE DROIT,
SAISIT le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne:
Assurance maladie HD – CRRMP – TSA 99 998 – 35 024 RENNES Cedex 9,
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que présente M [S] [C] (syndrome dépressif), et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 25 novembre 2022, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
DIT que les parties, en ce compris la mutualité sociale agricole et son service médical, devront adresser au CRRMP de Bretagne l’ensemble de leurs pièces par courriel à l’adresse suivante : crrmp.ersm-bretagne@assurance-maladie.fr ;
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne déposera son rapport dans un délai de six mois à compter de sa saisine à compter de la réception de la présente décision ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne ;
SURSEOIT à STATUER sur les demandes des parties,
RESERVE les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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