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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 27 mars 2025, n° 22/07714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/07714 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHVE
N° PARQUET : 22.713
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juin 2022
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1] (ALGERIE)
représenté par Me Hélène STEPHAN,
avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, vestiaire #M9
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur [V] [F],
Premier vice-procureur
Décision du 27/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/07714
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, Première vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 27 juin 2022 par M. [D] [K] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [D] [K] notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 février 2025,
Décision du 27/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/07714
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [D] [K], se disant né le 11 juillet 1999 à [Localité 10] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il expose que sa mère, Mme [L] [B] est née le 2 octobre 1975 à [Localité 5] (Haut-Rhin), de M. [M] [B], né le 13 novembre 1944 à [Localité 9] (Algérie), et de Mme [I] [Z], née le 2 août 1949 à [Localité 9], de sorte qu’elle est de nationalité française en vertu de l’article 19-3 du code civil, comme née en France de deux parents nés en Algérie alors territoire français.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 février 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que l’acte de mariage de ses grands-parents maternels ne pouvait se voir conférer la force probante prévue à l’article 47 du code civil et qu’elle échouait à rapporter la preuve d’un lien de filiation établi entre sa mère et les propres parents de celle-ci (pièce n°5 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [D] [K], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française de sa mère revendiquée, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Décision du 27/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/07714
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [D] [K] produit une copie, délivrée le 14 septembre 2023, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 11 juillet 1999 à [Localité 10] (Algérie), d'[P], âgé de 30 ans, agent communal, et de [L] [B], âgée de 24 ans, sans profession (pièce n°17 du demandeur).
Il verse également aux débats l’acte de naissance de Mme [L] [B] indiquant qu’elle est née le 2 octobre 1975 à [Localité 5] (Bas-Rhin), d'[M] [B], né à [Localité 9] (Algérie) le 13 novembre 1944, et de [I] [Z], née à [Localité 9] le 2 août 1949, son épouse, l’acte ayant été dressé sur déclaration d’un agent du centre hospitalier de [Localité 5] (pièce n°3 du demandeur).
Le demandeur fait valoir que cet acte fait état du mariage de Mme [I] [Z] et M. [M] [B] et de leurs qualités de père et mère. Elle soutient en outre que la désignation de la mère dans l’acte de naissance prouve la filiation maternelle.
Il est d’abord rappelé qu’un acte d’état civil est un acte par lequel l’officier d’état civil constate personnellement un fait. La force probante attachée aux actes d’état civil ne vaut ainsi que pour l’événement que l’officier d’état civil est personnellement chargé de constater.
Les mentions apposées sur l’acte de naissance de Mme [L] [B] ne permettent ainsi uniquement d’attester de la naissance de l’intéressée et nullement du mariage de ses parents.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en vertu de l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant.
En l’espèce, l’acte de naissance de Mme [I] [Z] indique qu’elle est née le 2 août 1949 à [Localité 8] (Algérie) (pièce n°14 de demandeur).
A défaut de toute précision sur la nationalité de Mme [I] [Z], il y a lieu de présumer, au regard de son lieu de naissance, qu’elle était de nationalité algérienne lors de la naissance de Mme [L] [B].
Or, aux termes de l’article 40 du code de la famille algérien, « La filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage apparent ou vicié et tout mariage annulé après consommation, conformément aux articles 32,33 et 34 de la présente loi.»
Aucune disposition de la loi algérienne ne prévoit par ailleurs que la désignation de la mère dans l’acte de naissance prouve la filiation maternelle.
Il appartient ainsi au demandeur de rapporter la preuve du mariage de Mme [I] [Z] et M. [M] [B] avant la naissance de Mme [L] [B].
A cet égard, le demandeur produit une copie, délivrée le 11 mai 2022, de l’acte de mariage de M. [M] [B] et Mme [I] [Z] indiquant « Le Présumé vingt-sept juillet mille neuf cent soixante-sept […] a été transcrit à notre commune le mariage célébré le // // // » (pièce n°9 du demandeur).
Comme le relève le ministère public, si le 27 juillet 1967 est la date de la « transcription » à l’état civil algérien, cette date ne peut être « présumée», comme indiqué et, par ailleurs, l’acte ne permet pas de savoir quand a été célébré le mariage et quand il a été transcrit.
Le demandeur expose qu’il y a eu une inversion entre les dates de célébration et de transcription du mariage sur cette copie, laquelle a été corrigée.
Il produit ainsi une nouvelle copie de l’acte, délivrée le 6 décembre 2023, qui mentionne que le mariage, célébré le 27 juillet 1967, a été transcrit le « Présumé trois août mille neuf cent soixante-sept » (pièce n°15 du demandeur).
Ainsi que le soutient à juste titre le ministère public, la date de transcription du mariage, qui correspond à la date de l’établissement de l’acte, ne peut être présumée.
Le demandeur expose que le mariage a été célébré le 27 juillet 1967 devant le notaire et transcrit à l’état civil le 3 août 1967, ainsi que cela ressort du livret de famille (pièce n°6 du demandeur). Il soutient que les problèmes dans la rédaction de l’acte de mariage proviennent du logiciel des services d’état civil, qui ne peut être modifié. Il produit enfin la copie de l’extrait destiné à l’inscription sur les registres d’état civil établi par le cadi ainsi qu’une expédition certifiée conforme des registres du tribunal où officiait le cadi ayant célébré le mariage (pièces n°16 et 21 du demandeur).
Il est d’abord relevé que les allégations du demandeur quant aux problèmes de logiciel des services d’état civil algériens, qui au demeurant ne sont étayés par aucun élément, sont inopérantes. Il lui appartient, comme précédemment rappelé, de rapporter la preuve de la nationalité française de sa mère alléguée et, notamment, du lien de filiation de celle-ci à l’égard de ses propres parents par des actes d’état civil probants.
Or, au regard des incohérences quant à la mention substantielle de la date de l’établissement de l’acte de mariage de M. [M] [B] et Mme [I] [Z], l’acte est dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Par ailleurs, le livret de famille, qui ne constitue pas un acte d’état civil, ne permet nullement de rapporter la preuve dudit mariage.
Enfin, il est constant que lorsque l’acte produit n’est pas régulièrement établi, il ne peut lui être accordé force probante en tirant celle-ci d’éléments extrinsèques.
Dès lors, l’extrait destiné à l’inscription sur les registres d’état civil établi par le cadi, au demeurant produit en simple photocopie dénuée de toute valeur probante, ni encore l’expédition certifiée conforme des registres du tribunal versés aux débats par le demandeur ne peuvent pallier l’absence de production d’un acte de mariage probant en ce qui concerne ses grands-parents allégués.
M. [D] [K] ne justifie donc pas du lien de filiation de Mme [L] [B] à l’égard de M. [M] [B] ou Mme [I] [Z] de sorte qu’il ne démontre pas que celle-ci serait née de parents eux-mêmes nés dans les départements français de l’Algérie. Il ne démontre donc pas la nationalité française de sa mère revendiquée.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [D] [K] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] [K] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [K] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [D] [K], né le 11 juillet 1999 à [Localité 10] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [D] [K] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire ;
Rejette la demande de M. [D] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [K] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 27 Mars 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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