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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 17 janv. 2025, n° 24/03232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/03232 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXXG / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [H] / [T]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [D] [G] [Y] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Pascale VATTIER-DEMEILLIERS, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [W] [C] [E] [T]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 9] (THAILANDE)
représenté par Maître Christel LEVASSEUR, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU
Assistée de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Jugement signé par Anne GASTINEAU, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 04 Novembre 2024, en présence de Madame [F], auditrice de justice, Madame [U], assistante de justice, et Madame [X], vacataire.
Copie exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE la compétence du juge Français et l’application de la Loi française à l’ensemble du litige,
VU l’acte sous signature privée en date du 6 juin 2024 signé par Monsieur [W] [T] et Madame [D] [H], contresigné par leurs avocats respectifs, aux termes duquel ils ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [W] [T] et Madame [D] [H] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce accepté de :
Madame [D] [G] [Y] [H]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13]
ET DE
Monsieur [W] [C] [E] [T]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 14]
mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 11] (76)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
FIXE la date des effets du divorce au 10 janvier 2024,
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à verser à Madame [D] [H] la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] [T], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 12],
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] [T], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 12], fixée à la charge de Monsieur [W] [T] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 372-2-2 du code civil,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales sous réserve de justifier d’un élément nouveau conformément à l’article 373-2-2 III second alinéa du code civil,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT que les frais exceptionnels décidés d’un commun accord afférents à l’enfant [V] [T] seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants,
DIT que les dépens sont partagés par moitié,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Janvier, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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