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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 janv. 2025, n° 24/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3] du 16 JANVIER 2025
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Juge des Contentieux de la
Service civil protection
MINUTE n° 25/0165
N° RG 24/02415
DB2G-W-B71-JACS
Section 2
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [F] [W]
né le 03 Août 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Madame [B] [T] née le 7 août 1965 à [Localité 6], ascendante de Monsieur [X] [J]
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [S]
né le 28 Novembre 1981, demeurant [Adresse 4]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 5 août 2024, M. [X] [F] [W] a attrait M. [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location, subsidiairement, ordonner la résiliation du contrat de location aux torts du locataire,
— Ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de toutes les personnes introduites par lui dans les lieux conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner le défendeur à payer la somme de 10 406,88 € représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire,
— Condamner le défendeur à payer les loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir avec les intérêts,
— Condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
— Condamner le défendeur à payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’exécution,
— Condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières du défendeur.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 6 août 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024 lors de laquelle M. [X] [F] [W] comparait, régulièrement représenté par Mme [B] [T].
M. [N] [S], cité selon acte déposé en l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 6 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 octobre 2024.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
Sur les demandes principales
L’article 1353 du code civil dispose que Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bailleur produit aux débats uniquement le commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il ne produit ni le contrat de bail ni le décompte des sommes dues.
Il échoue donc dans la preuve de l’existence d’un contrat de bail liant les parties.
Par conséquent ses demandes tenant tant à la résiliation du contrat de bail qu’en paiement sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [F] [W] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Tenu aux dépens, la demande de M. [X] [F] [W] au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DEBOUTE M. [X] [F] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] [F] [W] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Patrica HABER, Greffier.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection
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