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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 1er oct. 2025, n° 25/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01424 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N35A
Le 01 Octobre 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 26 Septembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [R] [J], né le 30 Octobre 1988 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 22 septembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 24 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [R] [J] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Emmanuel SPANO, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [R] [J] a été admis à l’EPSAN au titre des soins sans consentement le 22 septembre 2025, sur décision de la directrice de l’établissement intervenue à la demande de Mme [D] [Z], cadre au sein du foyer d’hébergement du patient. Les deux certificats médicaux d’admission établis par le Dr [W], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 7], et le Dr [N], médecin au sein de la structure ARSEA SESAME, faisaient état des éléments suivants: présentation négligée voire incurique, méfiance pathologique, désorganisation du discours, troubles du raisonnement et du jugement, délire de persécution envers le voisinage, avec persécuteur désigné, patient dans le déni de ses troubles psychiatriques.
Par décision en date du 24 septembre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de M. [J], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, M. [J] indique être opposé à son hospitalisation et sollicite la levée de la mesure, tout en reconnaissant que l’hospitalisation lui a permis de se reposer. Interrogé sur les circonstances de son admission, au regard des dates apposées sur les certificats médicaux d’admission, M. [J] a reconnu avoir fugué des H.U.S. le 19 septembre, pour retourner dans son foyer, puis avoir de nouveau cherché à prendre la fuite le 22 septembre 2025 à l’annonce de son hospitalisation par le second médecin. Il précise avoir été conduit à l’EPSAN par les services de police. Son Conseil, tout en s’interrogeant sur les écarts de dates entre les deux certificats médicaux d’admission, et les vérifications faites concernant la qualité du tiers demandeur, ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la position de son client sur le fond.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il convient de rappeler qu’il n’est pas exigé par le code de la santé publique que la photocopie de la carte nationale d’identité du tiers demandeur figure au dossier mais simplement que cette identité ait été effectivement vérifiée au moment de l’admission, ce qui est le cas en l’espèce. En outre, la loi n’exige pas que les certificats médicaux d’admission soient établis le même jour que l’admission du patient, les dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique exigeant simplement que ces certificats médicaux datent de moins de quinze jours, ce qui est le cas en l’espèce.
Il résulte de l’ensemble des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [C] que l’état de M. [J] évolue lentement. Le patient reste méfiant et réticent dans le contact, tient toujours un discours allusif, parfoi flou, et dévoilant un vécu persécutif persistant. Les médecins soupçonnent en outre des phénomènes hallucinatoires associés au vécu persécutif du patient. La paticipation au délire de persécution est intense et peut encore entraîner des troubles du comportement. En outre, le patient n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et refuse la prise en charge médicale prescrite.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [J], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [J] né le 30 Octobre 1988 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 01 Octobre 2025 à :
— M. [R] [J], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Emmanuel SPANO, Conseil de [R] [J]
— Mme [K] [B] (responsable de la mesure de protection)
Le Greffier
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