Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 12 mars 2026, n° 23/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U [ M ] [ A ], S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.C.I. CARPE DIEM, S.A.R.L. MIEDICO & CO, Syndicat des copropriétaires [ Adresse 3 ] à [ Localité 1 ], S.A.R.L. COLI, S.C.I. IMMO MCN |
Texte intégral
Minute n°2026/190
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02254
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJLJ
ORDONNANCE DE [M] MISE EN ÉTAT
DU 12 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
S.A.S.U [M] [A], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SASU [M] [A], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la SAS COGESIM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. COLI, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. MIEDICO & CO, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
S.C.I. IMMO MCN, venant aux droits de la SARL SIRO, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
S.C.I. CARPE DIEM, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [X] [P]
né le 31 Mai 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [H] [W]
né le 07 Septembre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. GENIE TEC FRANCE – INGENIEURS CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. [Q] COUVERTURE ZINGUERIE, exerçant sous l’enseigne [Q] [R], dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
S.A.M. C.V [M] CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), prise en sa qualité d’assureur de la société [Q] [R] et de la société GENIE TEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
S.A MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de M. [Z] [F], exerçant sous l’enseigne HAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L INTERSOL, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société INTERSOL, dont le siège social est sis [Adresse 14] [Localité 4] [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société INTERSOL, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.A. SMA, anciennement dénommée [Y], prise en sa qualité d’assureur de M. [F] à l’enseigne HAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
[M] CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES, avocats au barreau de NANCY, Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B304
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SDA, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, venant aux droits de [U], dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal
XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, compagnie d’assurance de droit irlandais, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, prise en sa qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Jean-charles SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C405, Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. FONDASOL, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG,Me Damien GRAYO, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C100
S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société HAS ALU, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B111, Me Aline POIRSON, avocat plaidant au barreau de NANCY
S.A.R.L. HAS ALU, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Arnaud BLANC, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D600, Me Thomas BECKER, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES
S.A. SMA, anciennement dénommée [Y], prise en sa qualité d’assureur de la société FONDASOL, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Maître [J] [I], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de M. [Z] [F], exploitant sous l’enseigne HAS CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 25]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 14 mars 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction, par la SARL SAINT LOUIS, maître d’ouvrage, d’un immeuble comprenant 3 cellules commerciales en rez de chaussée et 3 appartements , sont intervenus :
— l’EURL [M] [A] devenue SAS, maître d’oeuvre, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD
— la société HAS CONSTRUCTION, en charge du lot gros oeuvre (placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 novembre 2012 avec désignation de M°[I], mandataire liquidateur)
— Monsieur [F] à l’enseigne HAS CONSTRUCTION, assuré par la SMA
— la société MAGNINI [R] au titre du lot couverture, assurée par la CAMBTP
— la société GENIE TEC FRANCE, sous traitante de la société HAS CONSTRUCTION, en charge de l’étude béton, assurée par la CAMBTP
— la SAS DEKRA INDUSTRIAL anciennement [U], assurée par la SAS AXA
— la SA FONDASOL, en charge d’une mission G12 relative aux fondations, dallage et voiries
— la société HAS ALU en charge du lot garde-corps et tôle alu, assurée par ALLIANZ
— la société INTERSOL en charge du dallage, assurée par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD
La réception est intervenue sans réserve le 10 mars 2009. Les locaux appartiennent désormais aux SARL COLI, SARL MIEDICO & CO, SCI IMMO MCN, SCI CARPE DIEM, Monsieur [E] [P] et Monsieur [H] [W], constitués en syndicat pour les parties communes.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, en octobre 2010, au titre de fissures en façade, infiltrations par bac en couverture, manque d’étanchéité des couvertines, déformation des bacs de couverture.
Le Cabinet SARETEC a été mandaté par l’assureur dommages ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires ont ensuite sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de METZ du 11 mars 2014, Monsieur [G] a été désigné en qualité d’expert.
*
Par exploits d’huissier délivrés le 8 mars 2019 à la SA SMA anciennement [Y], en sa qualité d’assureur de Monsieur [F] à l’enseigne HAS CONSTRUCTION et de la société FONDASOL, à la SARL GENIE TEC FRANCE INGENIEURS, à la SARL [Q] [R], à la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL [Q] [R] et de la SARL GENIE TEC FRANCE INGENIEURS, à la SAS DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de [U], à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE es qualité d’assureur de la SA DEKRA INDUSTRIAL, à la SA FONDASOL, à la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de l’EURL HAS ALU, à l’EURL HAS ALU, à la SARL INTERSOL, à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureur de la société INTERSOL, ainsi que la tentative d’assignation du 8 mars 2019 à M°[J] [I], mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur [F] exerçant sous l’enseigne HAS CONSTRUCTION, la SAS [M] [A] et la SA AXA FRANCE IARD ont constitué Avocat et les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 1240 et suivants du code civil :
— déclarer recevable et bien fondée l’action diligentée par la SAS [M] [A] et par son assureur la SA AXA FRANCE IARD
— constater le caractère interruptif de la forclusion décennale et le caractère suspensif des délais de prescription de droit commun du présent recours subrogatoire in futurum et en garantie à l’égard des parties défenderesses et ce, sans reconnaissance de responsabilité ou approbation de la demande
Avant dire droit,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— réserver les droits de la SAS [M] [A] et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD à conclure au fond après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— condamner in solidum les sociétés SMA anciennement [Y], en sa qualité d’assureur de Monsieur [F] à l’enseigne HAS CONSTRUCTION et de la société FONDASOL, la SARL GENIE TEC FRANCE INGENIEURS, la SARL [Q] [R] et leur assureur la CAMBTP, la SAS DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de [U] et son assureur la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE la SA FONDASOL, la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SARL HAS ALU, la SARL HAS ALU, la SARL INTERSOL, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société INTERSOL, à rembourser à la SAS [M] [A] et à son assureur la SA AXA FRANCE IARD suite à leur recours subrogatoire in futurum les sommes qu’elles auraient réglées ainsi que dans le cadre de leur action en garantie à les relever et garantir indemnes de toute condamnation qui serait éventuellement mise à leur charge en principal, frais, intérêts et accessoires que ce soit à la requête des demandeurs copropriétaires et du syndicat des copropriétaires ou à la requête de toute autre partie ou succombant
— déclarer commun et opposable à M°[J] [I], mandataire judiciaire liquidateur de Monsieur [F] exerçant sous l’enseigne HAS CONSTRUCTION le jugement à intervenir
— condamner in solidum les défenderesses au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 19/870.
Par exploits d’huissier délivrés
— le 28 février 2019 à la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL [Q] [R] et de la SARL GENIE TEC FRANCE INGENIEURS et à la SAS DEKRA INDUSTRIAL
— le 1er mars 2019 à la société LACROIX, à SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL,
— le 4 mars 2019 à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’EURL [M] [A] et d’assureur dommages ouvrage et à la SARL [Q] [R]
— le 6 mars 2019 à la SARL GENIE TEC FRANCE
et la tentative d’assignation du 28 février 2019 à M°[J] [I] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [F] exerçant sous l’enseigne HAS CONSTRUCTION,
la SA SMA anciennement [Y] a constitué avocat et les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, afin de le voir
— déclarer recevable et bien fondée la société SMA es qualité d’assureur de Monsieur [F] exerçant sous l’enseigne HAS CONSTRUCTION en ses demandes,
— constater le caractère interruptif de la forclusion décennale et le caractère suspensif des délais de prescription de droit commun du présent recours subrogatoire in futurum et/ou en garantie à l’égard des parties défenderesses et ce, sans reconnaissance et/ou approbation des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 26] et de toutes les autres parties et sous les plus expresses réserves de fait, de droit et de garantie
A titre principal et avant dire droit,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur [G]
— réserver expressément les droits de la SMA à conclure au fond ultérieurement après dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— condamner in solidum sur le fondement délictuel et quasi délictuel (article 1240 du code civil) les sociétés GE NIE TEC FRANCE, [Q] [R] et leur assureur la CAMBTP, la SAS DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de [U] et son assureur la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la société [M] [A] et son assureur AXA FRANCE IARD à rembourser à la SMA suite à son recours subrogatoire in futurum les sommes qu’elle aurait réglées ainsi que dans le cadre de son action en garantie à relever et garantir la société SMA de toutes indemnités et/ou condamnations qui seraient mises éventuellement à sa charge tant en principal qu’intérêts, frais et dépens à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 26] et de toutes autres parties
— déclarer commun et opposable à M°[J] [I], mandataire judiciaire liquidateur de Monsieur [F] exerçant sous l’enseigne HAS CONSTRUCTION le jugement à intervenir
— condamner in solidum les sociétés GENIE TEC FRANCE, [Q] [R] et leur assureur la CAMBTP, la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la société [M] [A] et son assureur AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 19/1900 et a été jointe à la procédure principale n°19/870 par ordonnance du juge de la mise en état du 5 avril 2019.
Par exploits d’huissier délivrés :
— le 6 mars 2019 à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL SDA, à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’EURL [M] [A], à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à la SAS DEKRA INDUSTRIAL, à la SA SMA, à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la SAS [U] CONSTRUCTION,
— le 7 mars 2019 à la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la SARL HAS ALU, le 7 mars 2019 à la SARL HAS ALU, à la SARL [Q] COUVERTURE ZINGUERIE, à la SARL GENIE TECH FRANCE, à la SAS [M] [A],
— le 8 mars 2019 à la SA FONDASOL, à la CAMBTP,
le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à CREUTZWALD représenté par son syndic la SARL [D] GESTION, prise en la personne de son représentant légal, ainsi que la SARL COLI, la SARL MIEDICO & CO, la SCI IMMO MCN, la SCI CARPE DIEM, Monsieur [E] [P] et Monsieur [H] [W] ont constitué Avocat et les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L242-1 du code des assurances
— dire et juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic la SARL [D] GESTION, recevable et bien fondé en ses demandes
— dire et juger la SARL COLI, la SARL MIEDICO & CO, Monsieur [P], Monsieur [W], la SCI IMMO MCN et la SCI CARPE DIEM recevables et bien fondés en leurs demandes
— constater le caractère interruptif de la forclusion et le caractère suspensif des délais de prescription de droit commun de la présente assignation
A titre principal et avant dire droit
— ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur [G]
A titre subsidiaire,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic la SARL [D] GESTION la somme de 1.033.082, 20 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel et la reprise des désordres
— dire et juger les sociétés AXA FRANCE IARD, GENIE TECH FRANCE, [Q] [R], CAMBTP, DEKRA INDUSTRIAL, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, [M] [A] et son assureur AXA FRANCE IARD, SMA, FONDASOL, ALLIANZ ASSURANCE, M°[J] [I], HAS ALU responsables du préjudice subi par les demanderesses quant aux pertes de jouissances, pertes d’exploitations et autres préjudices immatériels liés aux désordres
— condamner en conséquence les sociétés AXA FRANCE IARD, GENIE TECH FRANCE, [Q] [R], CAMBTP, DEKRA INDUSTRIAL, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, [M] [A] et son assureur AXA FRANCE IARD, SMA, FONDASOL, ALLIANZ ASSURANCE, M°[J] [I], HAS ALU à indemniser les parties demanderesses,
— réserver expressément aux parties demanderesses le droit à conclure au fond ultérieurement après le dépôt du rapport pour finaliser le chiffrage de l’indemnisation liée aux préjudices immatériels,
— condamner en conséquence les sociétés AXA FRANCE IARD, GENIE TECH FRANCE, [Q] [R], CAMBTP, DEKRA INDUSTRIAL, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, [M] [A] et son assureur AXA FRANCE IARD, SMA, FONDASOL, ALLIANZ ASSURANCE, M°[J] [I], HAS ALU à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 19/1206 et a été jointe à la procédure RG n°19/870 par ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 2019.
Par exploits d’huissier délivrés :
le 7 mars 2019 à
— la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL GENIE TECH et de la SARL [Q] [R]
— la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLES DU GRAND EST
et le 8 mars 2019 à
— la SARL [Q] COUVERTURE ZINGUERIE
— la SARL GENIE TECH FRANCE
— la SA SMA anciennement [Y] en sa qualité d’assureur de la société HAS CONSTRUCTION
— la SAS DEKRA INDUSTRIAL
— la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE es qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL
— l’EURL [M] [A],
— la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’EURL [Adresse 27]
et la tentative d’assignation du 8 mars 2019 à M°[J] [I] mandataire judiciaire, mandataire à la liquidation de Monsieur [Z] [F] exerçant sous l’enseigne HAS CONSTRUCTION
la SA AXA FRANCE IARD a constitué avocat et les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, afin de le voir
— déclarer la SA AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en son action
— constater le caractère interruptif de la forclusion décennale et suspensif des délais de prescription de droit commun de la présente assignation
Avant dire droit
— ordonner un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G]
— réserver les droits de la SA AXA FRANCE IARD à conclure au fond après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et à parfaire ses demandes
En toute hypothèse, vu l’article L121-12 du code des assurances
— condamner in solidum les sociétés GENIE TECH, [Q] [R] et leur assureur la CAMBTP, la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la société [M] [A] et son assureur AXA FRANCE IARD, la société [Y] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLES DU GRAND EST à rembourser à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage les sommes qu’elle aurait réglées et à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à lui échoir du chef du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] à [Localité 5] ainsi que de toutes autres parties, cela en principal, intérêts, frais et accessoires
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à M°[J] [I] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur [F] exerçant sous l’enseigne HAS CONSTRUCTION
— condamner in solidum les sociétés GENIE TECH, [Q] [R] et leur assureur la CAMBTP, la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la société [M] [A] et son assureur AXA FRANCE IARD, la société [Y] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLES DU GRAND EST à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance au visa de l’article 696 du code de procédure civile
Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 19/2191 et a été jointe à la procédure RG n°19/870 par ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2019.
Par exploits d’huissier délivrés les 13 juin 2019 à la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [F] exerçant sous l’enseigne HAS CONSTRUCTION et le 2 août 2019 à M°[J] [I] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur [Z] [F] exerçant sous l’enseigne HAS CONSTRUCTION, la SA SMA anciennement [Y] a constitué avocat et les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, afin de le voir
— déclarer recevable et bien fondée la SA SMA en sa qualité d’assureur de Monsieur [F] qui exerçait sous l’enseigne HAS CONSTRUCTION en sa demande à l’égard de la MAAF ASSURANCES prise en sa qualité de dernier assureur de Monsieur [Z] [F] exerçant sous l’enseigne HAS CONSTRUCTION et de M°[J] [I] désigné comme mandataire ad hoc de Monsieur [Z] [F]
— ordonner la jonction de la présente instance en intervention forcée avec les instances au fond selon exploits dénoncés en tête du présent acte
— ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur [G]
— réserver expressément les droits de la SA SMA à conclure au fond ultérieurement après le dépôt du rapport
— déclarer commun et opposable à M°[J] [I] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [Z] [F] exerçant sous l’enseigne HAS CONSTRUCTION le jugement à intervenir
— dire et juger que la MAAF, dernier assureur de Monsieur [F], doit exclusivement apporter ses garanties au titre d’éventuelles condamnations pour les préjudices et les immatériels
— condamner la MAAF à relever et garantir la société SMA de toute condamnation qui serait contre toute attente prononcée contre elle au titre des immatériels en principal, intérêts outre les frais de défense et indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les frais et honoraires de l’expert judiciaire
— condamner la MAAF ASSURANCE à verser à la SA SMA une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en intervention forcée
Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 19/2484 et a été jointe à la procédure RG n°19/870 par ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2019 ;
*
Par ordonnance RG 19/870 du 16 décembre 2020, le juge de la mise en état a
— ordonné le sursis à statuer sur la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [G] désigné en qualité d’expert dans le cadre de la procédure I.13/507 par ordonnance du 11 mars 2014,
— dit que l’affaire sera retirée du rôle,
— dit que l’instance sera poursuivie et reprise à l’initiative du juge ou de la partie la plus diligente,
— réservé les dépens.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2021, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ont sollicité le rétablissement de l’affaire.
L’affaire a été reprise sous le n°RG 21/2283.
Par ordonnance du 04 avril 2023, l’affaire a été radiée.
*
Par conclusions du 15 juillet 2023, notifiées en RPVA le 28 août 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à CREUTZWALD représenté par son syndic la SAS COGESIM, prise en la personne de son représentant légal, ainsi que la SARL COLI, la SARL MIEDICO & CO, la SCI IMMO MCN, la SCI CARPE DIEM, Monsieur [E] [P] et Monsieur [H] [W] ont repris l’instance.
L’affaire a été reprise sous le n°RG 23/2254.
*
Par requête notifiée en RPVA le 16 décembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur Dommages ouvrage a saisi le juge de la mise en état d’une demande de médiation.
Par conclusions notifiées en RPVA le 24 janvier 2025, la SA GROUPAMA GRAND EST a accepté la mesure de médiation.
Par conclusions notifiées en RPVA le 24 janvier 2025, la SA MAAF ASSURANCES, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL INTERSOL indiquent ne pas s’opposer à la mesure de médiation sollicitée ;
Par conclusions notifiées en RPVA le 05 février 2025, la SA FONDASOL a accepté la médiation sollicitée.
Par conclusions notifiées en RPVA le 06 février 2025, la SARL [Q] COUVERTURE ZINGUERIE, la SARL GENIE TEC FRANCE-INGENIEURS CONSEILS et la CAMBTP ont donné leur accord à la mesure de médiation sollicitée.
Par conclusions notifiées en RPVA le 06 février 2025, la SA ALLIANZ IARD a indiqué ne pas s’opposer à la mesure de médiation.
Par conclusions notifiées en RPVA le 06 février 2025, la SASU LACROIX et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ont accepté la mesure de médiation sollicitée.
Par conclusions notifiées en RPVA le 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à CREUTZWALD représenté par son syndic la SAS COGESIM, prise en la personne de son représentant légal, ainsi que la SARL COLI, la SARL MIEDICO & CO, la SCI IMMO MCN, la SCI CARPE DIEM, Monsieur [E] [P] et Monsieur [H] [W] ont donné leur accord à la mesure de médiation.
Par conclusions notifiées en RPVA le 12 mars 2025, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE acceptent la mesure de médiation sollicitée.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 14 mars 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 12 mars 2026.
MOTIVATION DE [M] DECISION
La SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, sollicite une mesure de médiation afin de rechercher une solution amiable au litige, à laquelle souscrivent, sans reconnaissance de responsabilité, les autres parties, à l’exception de la SARL HAS ALU (Maître [B]), de la SA SMA (Me [S]) qui n’a conclu que pour le compte de GROUPAMA et de la SA AXA en qualité d’assureur de la société SDA (Me [T]) qui n’ont pas fait connaître leur avis.
Il y a lieu d’accueillir la demande, et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur. Cette provision sera versée directement au médiateur.
Il conviendra que les Conseils des parties communiquent les coordonnées de leur client respectif au médiateur.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de la mise en état silencieuse du mardi 23 juin 2026 à 09 heures en cabinet pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1530 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 1530-2 du code de procédure civile qui dispose que « La médiation est menée par un médiateur, tiers en principe rémunéré, qui ne peut être un juge ou un conciliateur de justice. Le médiateur est une personne physique ou une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge (…) le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mesure » ;
DESIGNE M [K] [L], sis [Adresse 28] à [Localité 6], en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées;
DONNE mission au médiateur ainsi désigné :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, « la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision » ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, « la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue à l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros » ;
DIT que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains du médiateur et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur, une fois, pour une durée de 3 mois ;
FIXE à 400 € par partie participant à la médiation, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive du médiateur est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l’article 1535-6 du code de procédure civile ;
DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu ou selon tout autre moyen convenus avec les parties ;
DIT que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DIT que le rapport de mission, qui fera uniquement état de l’issue de la médiation, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties;
DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de la mise en état pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de la mise en état silencieuse du mardi 23 juin 2026 à 9 heures en cabinet ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 MARS 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Donations ·
- Famille ·
- Libéralité ·
- Dol ·
- De cujus ·
- Domicile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Attestation ·
- Décès ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Finances ·
- Ags ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit renouvelable ·
- Signature ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cost ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Thé ·
- Nom commercial ·
- Instance ·
- Assignation
- Lot ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Exploitation ·
- Établissement
- Locataire ·
- Engagement ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Sommation ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Mère ·
- Code civil ·
- État ·
- Force probante
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Crédit agricole ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Haute-normandie ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Bretagne ·
- Commission ·
- Avis ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Classes ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Réparation ·
- Victime ·
- Expert ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Divorce accepté ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Pensions alimentaires ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.