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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 24/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. , c/ CPAM HD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
POLE SOCIAL – Site Anne Frank,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
________________
N° d’affaire :
N° RG 24/00314 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CYVM
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 13 Janvier 2026
Mise à disposition
du 26 Mars 2026
________________
Affaire :
S.A.S., [1], [Localité 2]
contre
CPAM HD
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 26 MARS 2026
dans l’affaire entre :
S.A.S., [1], [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SCP LEDOUX & ASSOCIES substituée par Maître Amélie FORGET, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DEMANDERESSE
et
CPAM HD
SERVICE JURIDIQUE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée par Mme, [C], [L]
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, JugeJuge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [U], [J] a été embauché en 1990 par la SAS, [1], [Localité 2] en qualité d’agent de production.
Le 12 janvier 2024, Monsieur, [U], [J] a déclaré un accident intervenu le 5 décembre 2023 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura, faisant état d’un infarctus. Le certificat médical initial du 5 décembre 2023 joint à la demande fait état de « douleurs thoraciques avec modification ECG ».
Après instruction du dossier et par lettre du 6 mai 2024, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail déclaré par Monsieur, [U], [J].
Le 11 juillet 2024, la SAS, [1], [Localité 2] a exercé un recours devant la commission de recours amiable (CRA).
Dans sa séance du 9 octobre 2024, la CRA a rendu une décision de rejet.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 13 décembre 2024, l’employeur sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par son salarié.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
La SAS, [1], [Localité 2], valablement représentée par son conseil, a fait valoir ses conclusions en réponse et récapitulatives n°2 déposées à l’audience, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.411-1 et R.441-8 du code de la sécurité sociale, de :
« A titre principal :
DECLARER la décision prise par la Caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail du 5 décembre 2023 invoqué par Monsieur, [J] inopposable à la société, [1], aucun accident du travail survenu aux temps et lieu du travail n’étant caractérisé ;A titre subsidiaire :
DECLARER la décision prise par la Caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail du 5 décembre 2023 invoqué par Monsieur, [J] inopposable à la société, [1], la Caisse ayant mené une instruction inefficiente au regard des dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale et ayant manqué à son obligation de loyauté et d’impartialité ;A titre infiniment subsidiaire :
ORDONNER, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de (…) déterminer les causes de l’infarctus du myocarde dont a été victime Monsieur, [J], et faire état des différents facteurs de risques présentés par ce dernier ainsi que de ses antécédents, – dire s’il existe une relation de causalité entre l’infarctus du myocarde de Monsieur, [J] et son travail ou si ce malaise résulte d’une cause étrangère (…) ».
L’employeur soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel, en l’absence de tout évènement soudain survenu au temps et lieu de travail qui pourrait être à l’origine de l’infarctus pris en charge par la caisse, celui-ci étant survenu hors temps et lieu de travail et le seul fait que le salarié ait été victime d’un malaise survenu au temps et lieu de travail ne permettant pas d’établir l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
L’employeur soutient subsidiairement que la caisse a procédé à une instruction incomplète et déloyale en la limitant aux seules vérifications concernant l’application – ou non – de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail et en omettant de recueillir et mettre à la disposition de l’employeur le moindre élément médical, ainsi que de rechercher d’éventuels éléments relatifs à une cause étrangère, ce d’autant plus que l’arrêt de travail accompagnant le certificat médical initial mentionne que l’accident est en lien avec une affection de longue durée.
La CPAM, valablement représentée, a soutenu oralement ses conclusions récapitulatives et responsives n°2 déposées à l’audience et demande au tribunal sur le fondement des articles L.411-1 et R.441-6 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal
Constater que la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu de travail est établie et qu’en conséquence, la présomption d’imputabilité s’applique,A titre subsidiaire
Constater que la caisse a respecté la procédure de prise en charge et son obligation de loyauté envers l’employeur,En tout état de cause
Rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail,Débouter la SAS, [1], [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes,La condamner aux dépens.
La CPAM soutient que la matérialité de l’accident est établie, le salarié ayant été victime d’un malaise au temps et lieu de travail, qu’en conséquence, la présomption s’applique, et que l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La CPAM soutient subsidiairement qu’elle n’avait pas l’obligation de recourir à l’avis du médecin conseil en l’espèce et qu’elle n’avait pas à rechercher les causes de l’accident, sauf à renverser la charge de la preuve.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la matérialité du fait accidentel
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Une présomption d’imputabilité existe au profit de la victime ou ses ayants droit, pour la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident à la condition de rapporter la preuve des trois éléments suivants :
La matérialité d’un fait accidentel survenu pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié,Le lien de causalité avec le travail, à savoir que le fait accidentel doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail,La matérialité d’une ou plusieurs lésions d’ordre physique ou psychique.
La matérialité de l’accident du travail peut être établie par un faisceau d’éléments précis, graves et concordants.
Cette présomption d’imputabilité ne pourra être renversée que par la preuve par la partie adverse que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la caisse justifie avoir décidé de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au vu des éléments suivants :
Les déclarations du salarié selon lesquelles il a été victime d’un malaise sur son temps et lieu de travail et devant témoin alors qu’il surveillait une encaisseuse (pièces CPAM n°1 et 4),Les déclarations de Madame, [X], témoin direct, qui expose : « Je travaillais à côté de Mr, [J] ce mardi 5 décembre à 5h20 quand j’ai vu subitement qu’il est devenu tout blanc avec des problèmes pour respirer, il avait aussi des douleurs dans la poitrine et dans le bras gauche, il s’est alors assis pour se reposé (sic) quelques minutes et après il est parti au bureau voir ses supérieurs » (pièces CPAM n°5 et 8),Les déclarations de l’employeur selon lesquelles le salarié a informé son chef d’équipe 20 minutes après sa prise de poste du fait qu’il ne se sentait pas bien (pièces CPAM n°6, 7 et 9),Le certificat médical initial daté du 5 décembre 2023 faisant état de « douleurs thoraciques avec modification ECG », le justificatif de réalisation de l’électrocardiogramme le 5 décembre 2023 et le bulletin de sortie d’hôpital attestant que le salarié a été victime d’un infarctus du myocarde le 5 décembre 2023 (pièces CPAM n°3, 11 et 12).
De son côté, l’employeur produit :
L’arrêt de travail initial selon lequel l’accident du travail est en lien avec une affection de longue durée et sans rapport avec un accident du travail (pièce, [1] n°2), Les observations formulées par l’employeur à la caisse selon lesquelles le salarié a fait état de son malaise seulement 20 minutes après sa prise de poste et alors qu’il travaillait dans des conditions normales sans contrainte physique ou psychique particulière, sans mentionner à son supérieur qu’il souffrait de douleurs thoraciques, qu’en outre l’arrêt de travail initial visait une ALD et non un accident du travail, et que le malaise ressenti et l’infarctus dont il a été victime postérieurement sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur (pièces, [1] n°1, 7 et 23).
Le tribunal considère que l’ensemble des éléments versés au débat sont suffisamment précis et concordants pour établir la matérialité du fait accidentel survenu au temps et lieu de travail, qui s’est manifesté par une forte douleur thoracique et du bras gauche et par une pâleur du visage alors que le salarié accomplissait ses tâches au sein de l’entreprise, et devant témoin. Le tribunal relève que la matérialité du malaise cardiaque survenu au temps et lieu de travail n’est au demeurant pas contestée par l’employeur à la lecture des observations qu’il a formulées à la caisse.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail est donc établie par la caisse et l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une cause étrangère, les éléments génériques sur les causes d’un infarctus du myocarde avancés par la société, [1], [Localité 2] n’étant corroborés par aucun élément objectif du dossier, et la seule mention d’un lien avec une ALD dans l’arrêt de travail initial demeurant insuffisante à renverser la présomption, cette affection restant indéterminée et les éléments médicaux versés au dossier ne permettant pas d’établir un lien exclusif entre l’accident et cette affection.
En conséquence, la SAS, [1], [Localité 2] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur la contestation de la matérialité de l’accident du travail.
Sur l’instruction menée par la caisse
Dans le cadre de l’instruction réalisée par la caisse en application de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, celle-ci est débitrice d’une obligation de loyauté à l’égard de l’employeur au terme de laquelle elle est tenue de transmettre à l’employeur tout élément susceptible de lui faire grief.
En l’espèce, il est constant que l’enquête diligentée par la caisse est composée de :
La déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, Des questionnaires adressés à l’employeur, au salarié, ainsi qu’au témoin, Des documents versés par les parties.
Il est également constant que l’accident est survenu au cours d’une journée de travail qui se réalisait dans des circonstances normales et sans pénibilité particulière.
Les questionnaires font apparaître que l’enquêteur a limité strictement ses questions sur le point de savoir si l’accident avait eu lieu au temps et lieu de travail. L’enquêteur s’est abstenu d’interroger ses interlocuteurs sur les circonstances et la cause de l’accident, ou sur d’éventuels antécédents médicaux, alors même que l’arrêt de travail initial attribue la cause exclusive de l’accident à une affection de longue durée dont souffre le salarié. Il est en outre rappelé que l’employeur, se prévalant de l’arrêt de travail initial, a expressément sollicité un avis médical à la caisse dans sa lettre d’observation du 15 mars 2024, celle-ci ne pouvait donc pas ignorer l’existence de cette ALD potentiellement à l’origine de l’accident pris en charge.
Le dossier ainsi mis à disposition de l’employeur est dépourvu de tout élément médical autre que le certificat médical initial.
Le tribunal rappelle qu’aucun texte n’impose expressément à la caisse de solliciter l’avis de son médecin conseil ou de fournir un certificat médical à l’employeur dans le cadre du présent litige.
Toutefois, il résulte de l’obligation de loyauté qui s’impose à la caisse à l’égard de l’employeur que, dans la phase d’instruction préalable à la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle, la caisse est tenue de transmettre à l’employeur tout élément susceptible de lui faire grief, et notamment les éléments concernant les circonstances et la cause de l’accident, ce d’autant plus qu’une cause étrangère éventuelle est portée à sa connaissance.
Ce n’est que dans un second temps, et dans le cas où la présomption d’imputabilité s’appliquerait, que la charge de la preuve d’une cause totalement étrangère incombe à l’employeur.
Les arguments tirés de l’inversion de la charge de la preuve par la caisse sont donc inopérants dans le litige qui nous occupe puisqu’il lui est fait grief de ne pas avoir investigué les causes de l’accident dans la phase préalable à la prise de décision, alors qu’étaient soumis à l’enquêteur des éléments en faveur d’une cause étrangère.
L’employeur, soumis au principe du secret médical, ne peut se fonder que sur les éléments d’enquête produits par la caisse, ne pouvant rechercher lui-même les éléments médicaux relatifs à son employé. Ainsi, l’absence totale de tout élément médical en l’espèce, impose, de fait, à l’employeur, une présomption irréfragable d’imputabilité puisqu’il est privé de la possibilité de vérifier l’existence d’une cause totalement étrangère, notamment d’ordre médical, de l’accident, et le cas échéant de solliciter le recours à une mesure d’expertise médicale judiciaire, laquelle ne pourra être ordonnée en l’absence de tout commencement de preuve.
Il ressort de tout ce qui précède, que la caisse s’est bornée à vérifier les conditions d’application de la présomption légale d’imputabilité, sans rechercher les causes de l’accident, alors qu’étaient soumis à l’enquêteur des éléments en faveur d’une cause étrangère, et notamment l’existence d’une ALD susceptible d’avoir causé le malaise cardiaque et les conditions de travail au moment de l’accident sans évènement particulier ou pénibilité avérée.
Il est ainsi jugé que la caisse a réalisé une instruction incomplète en violation de l’obligation de loyauté qui lui incombe.
En conséquence, la décision de prise en charge de la CPAM du Jura du 6 mai 2024, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur, [U], [J] le 5 décembre 2023sera déclarée inopposable à la SAS, [1], [Localité 2].
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE INOPPOSABLE à la SAS, [1], [Localité 2] la décision de la CPAM du Jura du 6 mai 2024 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de Monsieur, [U], [J] du 5 décembre 2023,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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