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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 6 mai 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 MAI 2026
— ---------------
N° Minute :
N° RG 26/00017 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C6FD
NAC : 50Z
Par mise à disposition au Greffe, le six Mai deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
ENTRE :
Monsieur [M] [X]
né le 01 Septembre 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur
Représenté par Maître Virginie LOMBARDOT de la SAS CABINET VIRGINIE LOMBARDOT, avocats au barreau de JURA
ET :
E.U.R.L. [R] [W] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°832324198
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défenderesse
Représenté par Maître Olivier GUICHARD de la SELAS OXO AVOCATS, avocats au barreau de BELFORT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 01 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 25 mai 2024, l’eurl [R] [W] a vendu à M. [M] [X], un véhicule de marque Jeep modèle [Localité 5] Cherokee immatriculé [Immatriculation 1], pour la première fois le 3 mai 2013.
Le véhicule aurait connu, dès le surlendemain de la vente, une panne sur l’autoroute avec perte de puissance du moteur et voyant de ce dernier allumé. Le garage auprès duquel le véhicule était remorqué a diagnostiqué plusieurs anomalies portant sur une vanne « papillon » et deux sondes d’échappement, dont celle du filtre à particule qui était arrachée. Un devis de remise en état d’un montant de 2198,53 euros était établi.
En l’absence de tout accord amiable, une expertise du véhicule a été réalisée le 27 mai 2025 par le cabinet Bca expertises en l’absence du garage vendeur, laquelle a confirmé les désordres relevés précédemment.
Le conciliateur de justice saisi par M. [X] a établi un constat d’échec en date du 9 septembre 2025, vu la carence de l’eurl [R] [W].
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, M. [X] a fait assigner l’eurl [R] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier pour faire désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent son véhicule automobile et d’en définir les remèdes.
À l’audience du 4 mars 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils et ont repris les termes de leurs écritures, auxquels il sera renvoyé pour un plus ample examen de leurs moyens et prétentions.
M. [X] a soutenu sa demande d’expertise. Il estime que les dysfonctionnements de son véhicule sont susceptibles d’être de vices-cachés et s’estime fondée à obtenir ensuite la résolution de la vente et le paiement de tous les frais qu’il a engagés.
L’eurl [R] [W] n’a pas, sous les plus expresses réserves et contestations d’usage, entendu s’opposer à l’expertise sollicitée qu’il a souhaité voir compléter.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par M. [X] et au vu des conclusions de l’expertise privée produite, la mesure d’instruction demandée apparaît nécessaire alors que le véhicule est toujours hors d’usage et immobilisé, pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher la cause et l’origine en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est ainsi établi. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-après.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Port : 06.09.44.49.64
Mél : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule de marque Jeep modèle [Localité 5] Cherokee immatriculé [Immatriculation 1], actuellement immobilisé au garage Michelin, sis à [Adresse 4],
3° – décrire dans la limite des termes de l’assignation et du rapport de l’expertise privée du 27 mai 2025, les vices ou désordres affectant le véhicule et s’ils existent, en déterminer l’origine, en précisant s’ils préexistaient à la vente, y compris en germe et étaient décelables par un œil profane,
4° – déterminer l’origine des désordres et préciser s’ils permettent l’utilisation du véhicule en l’état ou s’ils le rendent impropre à l’usage attendu d’un véhicule d’occasion du même type, âge et kilométrage ou le diminue substantiellement,
5° – indiquer les remèdes à y apporter ainsi que le coût prévisible des réparations et dans tous les cas, chiffrer la valeur vénale du véhicule actuelle,
6° – donner tous éléments techniques complémentaires et de faits permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par la propriétaire du véhicule, en ce compris celui lié à la perte de jouissance du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
7° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’à l’issue de cette première réunion, l’expert indiquera aux parties les mises en causes qui pourraient s’avérer nécessaires et précisera le calendrier prévisionnel de ses opérations et leur coût ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que les parties bénéficieront d’un délai de 45 jours après le dépôt du pré-rapport ou de la note qui précédera le dépôt du rapport définitif pour faire valoir leurs observations et dires ;
DISONS que M. [M] [X] versera une consignation de mille cinq cents Euros (1500 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 juin 2026, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 30 novembre 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai ;
CONDAMNONS M. [M] [X] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
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