Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Ppep civil, 16 septembre 2025, n° 25/00772
TJ Mulhouse 16 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Validation des travaux sans autorisation

    La cour a constaté que les travaux n'étaient pas urgents et que M. [Z] [N] n'avait pas qualité pour engager la copropriété, ce qui justifie la demande de paiement des charges.

  • Accepté
    Condamnation aux frais irrépétibles

    La cour a décidé de condamner M. [Z] [N] à verser une somme au titre des frais irrépétibles, en raison de sa position de partie perdante.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que M. [Z] [N], en tant que partie perdante, devait supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des copropriétaires demandait la condamnation de Monsieur [Z] [N] à payer la somme de 384,63 € au titre de sa quote-part de travaux. Ces travaux, consistant en l'installation d'une rampe d'accès et d'un garde-corps, avaient été validés par le conseil syndical sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires.

La question juridique posée était de savoir si Monsieur [Z] [N], en tant que membre du conseil syndical, avait la qualité pour engager la copropriété pour des travaux n'ayant pas fait l'objet d'une décision de l'assemblée générale. Le tribunal a jugé que les travaux en cause n'étaient pas urgents et qu'aucune disposition légale n'autorisait le conseil syndical à les décider seul.

En conséquence, le tribunal a condamné Monsieur [Z] [N] à payer la somme de 384,63 € au syndicat des copropriétaires, ainsi que 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, ppep civil, 16 sept. 2025, n° 25/00772
Numéro(s) : 25/00772
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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