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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 15 janv. 2026, n° 25/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 8 ] c/ la SA HLM DES CHALETS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/02243
N° Portalis DBX4-W-B7J-UIYF
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 15 Janvier 2026
S.A. [Adresse 8]
C/
[T] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Janvier 2026
à la SA HLM DES CHALETS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 15 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son président directeur général
représentée par Madame [Z] [H] , chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [W]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 24 et 26 janvier 2023, signé électroniquement, la SA HLM DES CHALETS a donné à bail à Monsieur [T] [W] un appartement à usage d’habitation (n°B03) situé [Adresse 3] à [Adresse 11] [Localité 1] pour un loyer mensuel de 456,40 euros et une provision sur charges mensuelle de 66,73 euros.
Le 15 avril 2025, la SA [Adresse 8] a fait signifier à Monsieur [T] [W] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA HLM DES CHALETS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la SA [Adresse 8] a ensuite fait assigner Monsieur [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion de corps et de biens et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 7.293,15 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, mensualité de mai 2025 incluse, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective du logement, et avec intérêts de droit,
— d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières de Monsieur [T] [W].
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 4 juillet 2025.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SA HLM DES CHALETS, représentée par Madame [Z] [H], munie d’un pouvoir, actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.494,25 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle d’octobre 2025 comprise. La SA [Adresse 8] indique être favorable à l’octroi de délai de paiement et déclare qu’il y a une reprise du paiement du loyer depuis le 22 août 2025 et le paiement de la somme de 50 euros, en sus du loyer courant.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par acte de commissaire de justice remis à étude le 3 juillet 2025, Monsieur [T] [W] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 4 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA HLM DES CHALETS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 juillet 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 24 et 26 janvier 2023 contient une clause résolutoire (article ARTICLE 9 CLAUSE RESOLUTOIRE 9-1) Défaut de paiement) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 5.735,41 euros a été signifié le 15 avril 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [T] [W] n’a réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 4.677,75 euros (600 + 4.077,75). A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 juin 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA [Adresse 8] produit un décompte du 17 novembre 2025 démontrant que Monsieur [T] [W] reste devoir la somme de 3.494,25 euros, mensualité d’octobre 2025 comprise.
Monsieur [T] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.494,25 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 sur la somme de 5.735,41 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. […] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l’audience et ce, depuis le mois d’août 2025, du règlement de la somme de 50 euros en sus du loyer courant depuis cette même date et des propositions d’échéancier formulées par la SA HLM DES CHALETS, démontrant la capacité du locataire à solder la dette locative, il sera autorisé à se libérer du montant de la dette par le paiement de 34 mensualités de 100 euros chacune et d’une 35ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
A la demande de SA [Adresse 8], les effets de la clause résolutoire, et notamment l’expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Monsieur [T] [W] pourra faire l’objet d’une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, il sera alors condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [T] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. La SA HLM DES CHALETS sera déboutée de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières, lesquels restent hypothétiques à ce jour.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 8], Monsieur [T] [W] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 et 26 janvier 2023 entre la SA HLM DES CHALETS et Monsieur [T] [W] concernant un appartement à usage d’habitation (n°B03) situé [Adresse 3] à [Localité 12] sont réunies à la date du 16 juin 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [W] à verser à la SA [Adresse 8] à titre provisionnel la somme de 3.494,25 euros (décompte arrêté au 17 novembre 2025, incluant une dernière facture d’octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 sur la somme de 5.735,41 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Monsieur [T] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 34 mensualités de 100 euros chacune et une 35ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [T] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA HLM DES CHALETS puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
* que Monsieur [T] [W] soit condamné à verser à la SA [Adresse 8] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DEBOUTONS la SA HLM DES CHALETS de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs moblières ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [W] à verser à la SA [Adresse 8] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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