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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 1er avr. 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 01 AVRIL 2026
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5BZ
NAC : 50Z
Par mise à disposition au Greffe, le un Avril deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
ENTRE :
Monsieur [U] [H]
né le 17 Juillet 1973 à [Localité 1] – BELGIQUE (9040)
[Adresse 1]
[Localité 2] – BELGIQUE
Madame [P] [G]
née le 28 Mars 1974 à [Localité 3] BELGIQUE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2] – BELGIQUE
Demandeurs
Représentés par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocats au barreau de JURA
ET :
Monsieur [F] [C]
né le 10 Août 1957 à [Localité 5] (90)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [E] [M] épouse [C]
née le 06 Juin 1965 à [Localité 7] (90)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [A] [C]
né le 22 Mai 1989 à [Localité 7] (90)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [I] [C] épouse [K]
née le 16 Janvier 1992 à [Localité 7] (90)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [V] [C]
née le 11 Décembre 1997 à [Localité 7] (90)
domiciliée : chez Me Mikaël BENSAID
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défendeurs
Représentés par Me Mikael BENSAID, avocat au barreau de JURA
S.A.R.L. [T] PERE ET FILS
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°444 380 802
[Adresse 6]
[Localité 11]
Défenderesse intervenant forçé
Représentant par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de CHALON SUR SAONE et Maître Laurent GONIN de la SCP CABINET BUFFARD-GONIN AVOCAT, avocat postulant inscrit au barreau de JURA
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte dressé par Me [O] [B], notaire à Dole le 22 juin 2020, la sci Anlitivedo, représentée par M. [F] [C], a vendu à M. [U] [H] et son épouse Mme [P] [Q] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 7] à 39380 [Adresse 8]. L’immeuble de type chalet bois avait été construit sur autorisation d’urbanisme du maire de la commune en date du 12 mars 2018.
La sci Anlitivedo, liquidée à l’amiable a été radiée du Rcs de Lons-Le-Saunier suivant publication au Bodacc du 29 août 2024.
Affirmant avoir constaté, courant juillet 2024, un affaissement du sol de leur salle de bain, M. et Mme [H] ont sollicité leur assureur lequel a fait diligenter une expertise amiable confiée au Cabinet Saretec. Le rapport de cette expertise en date du 14 mars 2025 souligne la recherche infructueuse de fuites pouvant être à l’origine des désordres observés et a évoqué un lien possible entre l’absence de ventilation du vide-sanitaire et le pourrissement du plancher, lequel pouvait être appelé à se généraliser. En outre la présence de champignons et de moisissures était relevée.
Par actes de commissaire de justice du 9 janvier 2026, les consorts [C] ont fait assigner devant le même juge des référés, la sarl [T] et fils afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise auxquelles ils ne s’opposent pas, sous toute réserve de responsabilité et/ de garantie.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 18 février 2026.
A l’audience du 4 mars 2026 étaient représentées par leurs conseils et se sont référées aux termes de leurs écritures auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
M. et Mme [H] ont repris les termes de leurs demandes initiales.
Ils entendent faire valoir que les désordres observés sont susceptibles de relever de la garantie décennale des constructeurs, la sci venderesse ayant en outre procédé elle-même aux travaux de construction. Ils soulignent que du fait de sa dissolution puis radiation du Rcs, ils seraient fondés à s’adresser aux anciens associés de cette sci qui demeurent responsables, chacun pour leur part, de dettes sociales qui n’auraient pas été soldées.
Mmes et MM. [C] ne se sont pas opposés à l’expertise et ont repris les termes de leur appel en cause de la sarl [T] [L] et fils qui a effectué des travaux de terrassement et de création d’un dallage dans l’immeuble précité.
La sarl [T] [L] et Fils, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage notamment quant à l’engagement de sa responsabilité ou de sa garantie n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce et en l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, notamment le rapport d’expertise du Cabinet Saretec en date du 14 mars 2025, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi alors que des désordres affectent le plancher de l’immeuble se dégrade sous l’effet de l’humidité, moisit et pourrit. Les demandeurs recherchent la preuve d’une éventuelle responsabilité notamment de la sci Anlitivedo, qu’ils désignent comme constructeur ou de la société appelée en intervention forcée.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-après et aux frais avancés par les demandeurs à la mesure qui conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Port. : 06.27.41.12.37
Email : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et décrire les travaux intervenus avant la vente,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 13] [Adresse 8], appartenant à M. [U] [H] et son épouse Mme [P] [Q], le décrire, entendre tout sachant,
3°/ dire si les désordres précisément décrits dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable du Cabinet Saretec (dégradations et affaissement du plancher, contamination fongique et/ou par moisissures…), existent, à l’exclusion de tous autres non définis et dans l’affirmative, les décrire,
4°/ en indiquer pour chacun d’entre eux, la nature et l’étendue, en rechercher les causes et origines et dire notamment s’ils résultent d’une non-conformité aux normes ou aux règles de l’art, s’ils proviennent d’une exécution défectueuse, d’un défaut de conception de l’immeuble et notamment de son vide sanitaire et sa ventilation ou de toute autre cause,
5°/ rechercher la date d’apparition de chacun de ces désordres et préciser la date à laquelle l’acquéreur comme le vendeur a pu en avoir connaissance,
6°/ donner tous éléments techniques et de faits à même de déterminer si les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités ou non-finitions découverts peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné,
7°/ évaluer l’étendue des dommages et le potentiel risque d’aggravation,
8°/ décrire les travaux de remédiations nécessaires pour reprendre chaque désordre en en chiffrant les coûts et durées,
9°/ donner tous éléments à même de définir les responsabilités encourues, en particulier celles de la sci Anlitivedo et d’autres personnes ayant participé à la réalisation de l’ouvrage, suggérer à ce titre toute mise en cause éventuelle,
10°/ donner tous éléments pour proposer au juge qui serait saisi du fond, l’évaluation des préjudices subis par M. [U] [H] et son épouse Mme [P] [Q], du fait de ces désordres et en ce compris, ceux liés aux travaux à subir,
11°/ donner tout avis technique utile à la compréhension et à la résolution du litige,
12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise à l’issue de laquelle l’expert communiquera aux parties le calendrier et le coût prévisionnels de ses opérations et suggérera toute mise en cause éventuelle ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [U] [H] et son épouse Mme [P] [Q] versera une consignation de trois mille euros (3000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 15 mai 2026, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra avant reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé définitif de ses opérations au plus tard le 30 octobre 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [U] [H] et son épouse Mme [P] [Q] aux dépens de la procédure principale,
CONDAMNONS la sci Anlitivedo aux dépens de la procédure en intervention forcée,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
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