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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 juin 2025, n° 25/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01813 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIDA
N° de Minute : 25/00336
JUGEMENT
DU : 16 Juin 2025
[W] [C]
[V] [C]
C/
[J] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [W] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [V] [C] munie d’un pouvoir écrit
Mme [V] [C], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGEPar acte sous seing privé signé le 3 août 2023 et prenant effet le jour même, M. [W] [C] et Mme [V] [B] épouse [C] ont donné à bail à M. [J] [P] une place de parking n°30 située [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 120 euros.
Par acte du 20 février 2024, M. [W] [C] et Mme [V] [B] épouse [C] ont fait signifier à M. [J] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat et portant sur la somme en principal de 480 euros au titre des loyers impayés.
Par acte du 17 juillet 2024, M. [W] [C] et Mme [V] [B] épouse [C] ont, au visa des articles 1728 et 1741 du code civil, fait assigner M. [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de:
constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,
dire en conséquence que M. [J] [P] doit quitter les lieux, ainsi que tout occupant de son chef,
d’ordonner son expulsion,
d’autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur les lieux,
condamner M. [J] [P] à leur payer la somme de 720 euros au titre des loyers impayés, avec les intérêts de retard, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges jusqu’à complète libération des lieux, outre la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025.
A cette audience, aucune des parties n’a comparu et l’assignation a été déclarée caduque sur le fondement des articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile.
Par courrier reçu le 24 janvier 2025, M. [M] [F] et Mme [T] [Y] épouse [F] ont demandé à être relevés de la caducité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2025.
Mme [T] [Y] épouse [F], en son nom personnel et munie d’un pouvoir pour représenter son époux, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant le montant de la dette à la somme de 2 040 euros au 31 mars 2025.
M. [J] [P], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la résiliation du bail
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résolu de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [J] [P] le 20 février 2024, impartissant au locataire de régler sa dette, sans quoi le bail serait résilié de plein droit un mois après.
Il résulte du décompte des loyers impayés que M. [J] [P] ne s’est pas acquitté, dans ce délai, du montant des loyers impayés.
Ainsi, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 20 mars 2024, 24h00.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [J] [P], suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les sommes dues :
Le locataire doit régler les loyers aux termes convenus par le contrat.
Par ailleurs, selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La faute qui consiste pour le locataire à occuper le bien loué, postérieurement à la résiliation du contrat de bail, cause un préjudice au bailleur, qui ne peut pas disposer de son bien et le relouer.
Ce préjudice est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant équivalent à celui du loyer, soit en l’occurrence 120 euros.
Il résulte du décompte locatif versé par les demandeurs qu’à la date du 31 mars 2025, M. [J] [P] est redevable de la somme de 2 040 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de mars 2025 incluse.
Il convient, dès lors, de condamner M. [J] [P] à payer à M. [W] [C] et Mme [V] [B] épouse [C] cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 480 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ainsi que la somme de 120 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à libération effective des lieux loués.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, M. [J] [P] supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et réglera à M. [W] [C] et Mme [V] [B] épouse [C] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONSTATE à la date du 20 mars 2024, 24h00, la résiliation du contrat de bail conclu entre M. [W] [C] et Mme [V] [B] épouse [C], d’une part, et M. [J] [P], d’autre part, portant sur la place de parking n°30 située [Adresse 2] à [Localité 6],
ORDONNE, à défaut pour M. [J] [P] de libérer les lieux, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
FIXE à la somme de 120 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la date de libération effective des lieux loués et dit que cette somme sera réévaluée comme l’aurait été le loyer ;
CONDAMNE M. [J] [P] à payer à M. [W] [C] et Mme [V] [B] épouse [C] la somme de 2 040 euros, échéance du mois de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 février 2024 pour la somme de 480 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [J] [P] à payer à M. [W] [C] et Mme [V] [B] épouse [C] la somme de 120 euros par mois, au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, ce à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [J] [P] à payer à M. [W] [C] et Mme [V] [B] épouse [C] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 février 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.;
La greffière La juge
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