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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 16 avr. 2026, n° 23/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute n° 26/100
Affaire N° RG 23/01989 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3BFY
ORDONNANCE du 16 Avril 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 16 Avril 2026 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey SAUNIERE, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [F] [U]
né le 27 janvier 1969 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Gaëlle D’ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
S.A.S. SOCIETE FONCIERE LA ROUVIOLE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 887 887 115
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Elisabeth MORET-LEFEBVRE avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Franck AÏDAN avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X] [J]
né le 29 octobre 1959 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 19 Février 2026, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions d’incident du 06 février 2026 de la Société par Actions Simplifiée (SAS) FONCIERE LA ROUVIOLE ;
Vu les conclusions d’incident du 12 novembre 2025 de Monsieur [F] [U] ;
Vu les conclusions d’incident du 14 janvier 2026 de Monsieur [X] [J];
***
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 19 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 124 du même code ajoute que « les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».
En l’espèce, la SAS FONCIERE LA ROUVIOLE soulève l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [F] [U] en l’absence de tentative de conciliation exigée par l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile selon lequel « en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».
Sur ce point, il convient de relever que Monsieur [F] [U] sollicite, aux termes de ses dernières écritures, d'« ordonner la cessation de l’état d’empiètement en ordonnant la démolition de la palissade/clôture, le portail et le piquet métallique et sa chaîne de clôture ».
Il fait grief à Monsieur [X] [J] d’avoir installé une « palissade/clôture », un « portail » ainsi qu’un « piquet métallique » qui empièteraient très largement sur sa propriété. Pour sa part, Monsieur [J] soutient que la palissade qu’il a installée se situe à l’intérieur de son fonds comme correspondant à une ancienne clôture grillagée dont la présence a été constatée par un procès-verbal en date du 16 janvier 2019.
Dans le cadre de ses prétentions, Monsieur [F] [U] soutient que les limites de sa propriété ont été bornées le 16 septembre 2014 par un procès-verbal amiable établi entre les consorts [U] et la société ALLIANCE MINERVOIS, ancienne propriétaire des lots appartenant à la société FONCIÈRE LA ROUVIOLE, ainsi qu’un rapport d’expertise de Monsieur [D] de 2021.
Monsieur [U] ne fonde donc pas ses demandes sur les troubles anormaux du voisinage et ne sollicite pas des opérations de bornage en ce qu’il se prévaut d’un bornage préexistant dont il lui appartiendra de prouver le bien-fondé lors de ses prétentions sur le fond du litige afin de justifier de l’éventuel empiètement allégué.
Dès lors, l’action de Monsieur [F] [U] se caractérise en une action en revendication de propriété, qui vise à faire reconnaître que la portion du terrain concernée lui appartient et à ordonner la suppression de l’empiètement, action non comprise dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence, il conviendra de rejeter l’irrecevabilité soulevée par la SAS FONCIERE LA ROUVIOLE.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS FONCIERE LA ROUVIOLE
Il est demandé par la SAS FONCIERE LA ROUVIOLE, de manière subsidiaire, d’ordonner la dépose de la barrière grillagée installée par Monsieur [F] [U] et de réédifier la palissade en bois à l’endroit où elle était érigée lors de son acquisition, soit le 25 septembre 2023.
Or, à l’évidence, ces demandes relèvent de la compétence du juge du fond et non du juge de la mise en état.
En conséquence, il conviendra de déclarer les demandes reconventionnelles de la SAS FONCIERE LA ROUVIOLES irrecevables.
Sur les autres demandes
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il sera sursis à statuer sur toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE l’irrecevabilité soulevée par la SAS FONCIERE LA ROUVIOLE,
DECLARE les demandes reconventionnelles de la SAS FONCIERE LA ROUVIOLE irrecevables,
SURSEOIT à statuer sur toutes autres demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2026 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
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