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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 févr. 2024, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Février 2024
GROSSE :
Le 18 avril 2024
à Me GHEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 18 avril 2024
à M. [Z]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00306 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MFL
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [C] [J] [Y] divorcée [B]
née le 02 Mai 1946 à [Localité 3] (ALGERIE),
domiciliée : chez AGENCE DE LA COMTESSE, [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [R] [B]
née le 11 Décembre 1971 à [Localité 4]
domiciliée : chez AGENCE DE LA COMTESSE, [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le 27 Juillet 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 23 novembre 2023 Madame [Y] divorcée [B] [C] et Madame [B] [D] ont fait assigner Monsieur [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [Z] [S] et de tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [Z] [S] à leur payer les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 07 novembre 2023, soit la somme de 3 102,49 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme figurant au commandement et pour le surplus, à compter de l’assignation, et ce en vertu du contrat souscrit et de l’occupation des lieux ;
— refuser d’accorder des délais de grâce au requis ;
— condamner par provision Monsieur [Z] [S] à une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au dernier loyer avec charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution des clefs, après déménagement complet ;
— condamner Monsieur [Z] [S] à payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile, en ce compris le coût des commandements de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024.
A cette audience, Madame [Y] divorcée [B] [C] et Madame [B] [D], représentées par leurs conseils, indiquent que la dette a été soldée et qu’elles renoncent à toutes leurs demandes sauf celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [Z] [S], comparaissant en personne, fait valoir qu’il a réglé la dette locative le 20 février 2024, soit deux jours avant la première audience.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Il convient de constater que Madame [Y] divorcée [B] [C] et Madame [B] [D] se désistent de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du locataire compte tenu du paiement de la dette.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [S], partie perdante, quand bien même la dette locative a été réglée intégralement avant l’audience, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile y compris le coût du commandement de payer.
Il n’est pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de condamner Monsieur [Z] [S] à verser à Madame [Y] divorcée [B] [C] et Madame [B] [D] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que Madame [Y] divorcée [B] [C] et Madame [B] [D] se désistent de l’ensemble de leurs demandes principales à l’encontre de Monsieur [Z] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à Madame [Y] divorcée [B] [C] et Madame [B] [D] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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