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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 mars 2026, n° 25/04141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me GERONIMI
— Me ARMET
— Me PORCHER
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 25/04141
N° Portalis 352J-W-B7J-C7P7E
N° MINUTE :
Jugement en interprétation du jugement en date du 19 Septembre 2024 (N° RG 22/01717)
JUGEMENT EN INTERPRETATION
rendu le 19 Mars 2026
DEMANDEURS
Madame [T] [F] épouse [D], née le 26 Novembre 1958 à [Localité 2] (Arménie), de nationalité française, domiciliée [Adresse 1] à [Localité 3],
Monsieur [O] [D], né le 03 Septembre 1954 à [Localité 2] (Arménie), de nationalité française, domicilié [Adresse 1] à [Localité 3],
représentés par Maître Karine GERONIMI de la SELARL ALTERJURIS AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1494.
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [U], né le 14 Janvier 1974 à [Localité 4], de nationalité française, domicilié au [Adresse 2] à [Localité 5],
représenté par Maître Jérémy ARMET de l’AARPI STONE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0854.
Décision du 19 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/04141 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P7E
La société CREDIT ADVISOR, sociétés par action simplifiées au capital de 10 000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 820 345 882, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Paris (75003), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0450.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
Vu le jugement rendu le 19 septembre 2024 (N° RG 22/01717) dans l’affaire opposant Madame [T] [F] épouse [D] et Monsieur [O] [D], d’une part et Monsieur [I] [U] et la société CREDIT ADVISOR, d’autre part ;
Vu la requête en interprétation formée le 1er avril 2025 par Monsieur [I] [U] ;
Lequel demande d’interpréter la partie du dispositif du jugement aux termes de laquelle le tribunal " ordonne la libération au profit de Monsieur [O] [D] et de son épouse, Madame [T] [F] de la somme de 11 000 euros mise sous séquestre au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente que ceux-ci ont signé le 15 juillet 2020 avec Monsieur [I] [U] » ;
Vu les conclusions, transmises par RPVA le 03 février 2026, en réponse de la société CREDIT ADVISOR qui s’oppose à la requête, la partie du dispositif querellée lui paraissant claire ;
Vu l’absence de conclusion des époux [D] ;
Vu l’article 461 du code de procédure civile ;
MOTIFS,
Le paragraphe du dispositif libellé comme suit : " ordonne la libération au profit de Monsieur [O] [D] et de son épouse, Madame [T] [F] de la somme de 11 000 euros mise sous séquestre au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente que ceux-ci ont signé le 15 juillet 2020 avec Monsieur [I] [U] " s’interprète en ce sens qu’il est fait obligation au notaire détenteur des 11 000 euros mis sous séquestre au titre de l’immobilisation de libérer ces fonds et de les remettre à Monsieur et Madame [D], Monsieur [U] devant payer le solde de l’indemnité d’immobilisation. Contrairement à ce qu’il prétend, Monsieur [U] ne peut être condamné à payer les 11 000 euros séquestrer chez le notaire dans la mesure où il ne les détient pas.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT ADVISOR les frais non compris dans les dépens. Monsieur [U] sera condamné, en conséquence, à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant, publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Interprète la partie du dispositif du jugement du 19 septembre 2024 libellée comme suit :
« ordonne la libération au profit de Monsieur [O] [D] et de son épouse, Madame [T] [F] de la somme de 11 000 euros mise sous séquestre au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente que ceux-ci ont signé le 15 juillet 2020 avec Monsieur [I] [U] " en ce sens qu’il est fait obligation au notaire détenant sous séquestre les 11 000 euros remis au titre de l’indemnité d’immobilisation aux époux [D] ;
Condamne Monsieur [I] [U] à payer à la société CREDIT ADVISOR la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [U] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mars 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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