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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 14 avr. 2026, n° 24/03690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 14 Avril 2026
RG : N° RG 24/03690 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EV5G
N° : 26/566
DEMANDERESSE :
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois HERRAULT, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001698 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : tenus à l’audience publique du 10 Février 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Président, assistée de Agnès DROUDUN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Benjamin GIRARD, Me Jean-françois HERRAULT
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [O] et Madame [U] [C] ont vécu en concubinage.
Suivant acte authentique en date du 22 avril 1993, Monsieur [P] [O] et Madame [U] [C] ont acquis, au prix de 180.000 francs (27.440,82 €), financé au moyen d’un prêt contracté auprès de la [1], un bien immobilier situé à [Localité 4] (41), [Adresse 3], [Adresse 4].
Par acte d’huissier en date du 23 avril 2021, Madame [U] [C] a assigné Monsieur [P] [O] aux fins de partage devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois.
Par jugement en date du 27 septembre 2022, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois a statué ainsi :
« Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [P] [O] et Madame [U] [C],
Désigne pour y procéder le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires du Val de [Localité 5], avec faculté de délégation, sauf au profit de [Etablissement 1] [L] [A], Notaire à [Localité 6],
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision au Président de la Chambre interdépartementale,
Rappelle aux parties qu’elles peuvent se faire assister du Notaire de leur choix pour les assister dans les opérations menées par le Notaire qui sera déléguée par le Président de la Chambre interdépartementale, à charge pour elles de régler les honoraires de leur Notaire personnel.
Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
Dit qu’il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
Rejette la demande de licitation,
Rejette la demande de Monsieur [P] [O] aux fins de voir constater une jouissance du bien à titre gratuit à son profit,
Rejette en l’état la demande d’indemnité d’occupation formée par Madame [U] [C],
Dit qu’il appartiendra à Madame [U] [C] de justifier auprès du Notaire que les conditions de fixation d’une indemnité d’occupation sont remplies, notamment s’agissant de l’usage exclusif du bien par un co-indivisaire,
Dit qu’il appartiendra au Notaire d’établir les comptes d’administration respectifs des parties,
Dit que devra figurer dans le compte d’administration de l’indivision de Madame [U] [C] la somme 191,00 euros qu’elle justifie avoir réglé au titre de la taxe foncière 2018,
Dit qu’il appartiendra à Madame [U] [C] de de justifier auprès du Notaire du règlement effectif des autres sommes qu’elle allègue avoir réglé,
Rejette toute autre demande,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et rejette la demande de Madame [U] [C] sur ce fondement,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit »
La Chambre interdépartementale des Notaires du Val de [Localité 5] a désigné Maître [M] pour procéder aux opérations de liquidation.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, Madame [U] [C] a assigné Monsieur [P] [O] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois.
Monsieur [P] [O] a saisi le Juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance en date du 24 juin 2025, le Juge de la mise en état a statué ainsi : « Déclarons irrecevables les demandes suivantes à raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois du 27 septembre 2022 :
— demande de désignation d’un Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires
— demande d’indemnité d’occupation,
Rejetons pour le surplus la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [P] [O],
Déclarons recevables les demandes suivantes :
— demande de licitation du bien de [Localité 4],
— demande de désignation d’un Notaire
— demande d’expertise,
Rejetons la demande d’expertise formée par Madame [U] [C],
Rejetons toute autre demande,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Rejetons toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, »
et a renvoyé le dossier à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, Madame [U] [C] demande au Juge aux affaires familiales de :
— par suite de l’ordonnance de mise en état rendue le 24 juin 2025,
— par suite du Jugement rendu le 27 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Blois,
— vu l’impossibilité de Me [N], Notaire désigné, d’aboutir au partage,
— préalablement aux opérations de compte-liquidation et partage et pour y parvenir,
— ordonner qu’il sera à la même requête, poursuites et diligences que celle figurant ci-dessus à l’audience des criées de ce Tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Maître Jean-François HERRAULT, avocat, procédé à la vente par licitation en un lot des biens et droits immobiliers suivants : un immeuble sis à VILLERABLE (41), [Adresse 5],
— désigner Maître [N], de la SELARL [V] et [N], Notaire à [Localité 6], à l’effet de procéder aux opérations de licitation sollicitées,
— commettre un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— voir constater qu’au vu des dispositions du Jugement rendu le 28 Juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BLOIS, Monsieur [O] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision existant entre lui et Madame [C], à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au jour du jugement à intervenir, étant rappelle que Monsieur [O] se maintient dans les lieux depuis Fin Août 2018 jusqu’à ce jour,
— préalablement a cette mise en vente, à défaut d’accord sur la valeur des biens, et aux fins de voir déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due a ce jour par Monsieur [O], voir designer tel expert qu’il plaira nommer, avec pour mission de
— visiter l’immeuble
— déterminer sa valeur à la date de jouissance divise, soit le 1er Septembre 2018,
à titre subsidiaire, déterminer sa valeur actuelle, soit à la date la plus proche du partage
— Déterminer également la valeur locative de l’immeuble, à compter du 1er septembre 2018, au jour de l’expertise, et déterminer sur la base de cette valeur locative le montant de l’indemnité d’occupation
— dire qu’en cas d’empêchement des notaires, juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplaces par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
— condamner Monsieur [O] a verser a Madame [C] une somme non inférieure a 5.000,00 €
— condamner Monsieur [O] à verser à Madame [C] une somme non inférieure à 3.000,00 euros application des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 setpembre 2025, Monsieur [P] [O] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu les articles 122 et 480 du Code de Procédure Civile,
— vu l’article 1366 du même Code,
— juger que Madame [C] est irrecevable en ses demandes au titre de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— condamner Madame [C] à Monsieur [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la Loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— condamner Madame [C] aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 janvier 2026.
A l’audience du 10 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [P] [O] soulève dans ses conclusions au fond des fins de non-recevoir qui ont déjà fait l’objet de la décision du Juge de la mise en état du 24 juin 2025 qui a déclaré irrecevables les demandes suivantes à raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois du 27 septembre 2022 :
— demande de désignation d’un Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires
— demande d’indemnité d’occupation.
Sur la demande de désignation d’un Notaire :
Les partie exposent que Maître [M], Notaire à [Localité 6], n’exerce plus son activité.
Il convient donc de désigner Maître [Z] [N], Notaire à [Localité 6], aux fins de poursuivre les opérations, de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [P] [O] et Madame [U] [C].
Sur la demande d’expertise :
L’ordonnance du Juge de la mise en état du 24 juin 2025 a rejeté la demande d’expertise.
L’article 146 du Code de procédure civile dispose que :
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Les parties ont produit plusieurs avis de valeur du bien immobiler :
— avis de valeur de Maître [M] du 12 juillet 2023 : 70 000 euros en incluant le terrain « en face », avec un exposé des points forts du bien (maison de caractère, terrain en face potentiellement constructible) et de ses points faibles (huisseries en très mauvais état, gros travaux à prévoir : toiture, électricité, chauffage fuel, mise aux normes de l’assainissement, rue passagère et servitude de passage au profit de propriétaires de caves) – pièce n°9 demanderesse
— avis de valeur de Maître [E] du 20 octobre 2025 : 65 000 à 70 000 euros (pièce n°4 défendeur)
En l’absence de tout élément nouveau depuis la décision du Juge de la mise en état, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise, alors même que les deux avis de valeur produits sont concordants.
La demande d’expertise est donc rejetée.
Sur la demande de licitation :
Selon l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, le partage a été ordonné par le jugement du Juge aux affaires familiales du 27 septembre 2002 et aucune issue n’a à ce jour pu être trouvée pour le partage.
Il convient donc d’ordonner la licitation du bien immobilier.
Madame [U] [C] sollicite dans le dispositif de ses conclusions à la fois une licitation à la barre du Tribunal judiciaire et une licitation par le Notaire commis.
Il convient d’ordonner une licitation par le Notaire commis.
Au vu des éléments de valeur exposés ci-dessus, la mise à prix sera fixée à la somme de 60.000,00 euros, avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [U] [C] forme une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, sans préciser la faute qu’elle impute à Monsieur [P] [O], ni le préjudice qui en résulterait pour elle.
Il n’est pas démontré l’existence d’une faute commise par Monsieur [P] [O] au cours des opérations liquidatives.
La demande de dommages et intérêts formée par Madame [U] [C] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de distraction des dépens, ces deux mesures n’étant pas compatibles.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle sont rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois du 27 septembre 2022,
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 24 juin 2025,
Désigne Maître [Z] [N], Notaire à [Localité 6] (Loir-et-Cher) pour poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Monsieur [P] [O] et Madame [U] [C],
Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de transmettre une copie de la présente décision à Maître [Z] [N],
Ordonne la licitation devant Maître [Z] [N], Notaire à [Localité 6], en un lot, des biens et droits immobiliers suivants : un immeuble sis à [Localité 4] (41), lieudit [Adresse 6], constitué ainsi qu‘il suit
Maison :
Rez de chaussée : entrée desservant à droite une chambre, à gauche une cuisine, salle de séjour, salle de bains, WC au fond de l’entrée
Etage : deux chambres
Grenier de rangement au dessus, auquel on accède par une trappe
Le tout figurant au cadastre de ladite commune, savoir section AB n°[Cadastre 1], [Localité 7], pour une contenance de 3 ares, et 25 centiares.
En face de la maison, de l’autre côte de la route, un jardin figurant au cadastre de la dite commune, savoir section AB n°[Cadastre 2] et AB n°[Cadastre 3], [Localité 8], pour une contenance de 4 ares, et 32 centiares
Trois caves dans le roc avec terrain au dessus, figurant au cadastre de ladite commune, savoir section AB [Cadastre 4] « [Localité 7] » pour une contenance de 90 centiares,
sur une mise à prix de 60.000,00 euros (soixante mille euros), avec faculté de baisse d’un quart puis d’un tiers
Rejette la demande de licitation à la barre du tribunal judiciaire,
Rejette la demande d’expertise,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame [U] [C],
Rejette toute autre demande,
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Rejette la demande de distraction des dépens,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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