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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 16 mai 2025, n° 24/06625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société HEB PROMOTION, S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. MANNUCCI, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. BATIGEOCONSEIL, S.A.S. INGEBIME, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
16 Mai 2025
N° RG 24/06625 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OEQO
Code NAC : 62B
S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ
C/
Syndic. de copro. [Adresse 15]
[H] [D]
[Z] [C] [J]
S.A. MMA IARD
S.A.S. INGEBIME
Société HEB PROMOTION
[N] [S]
S.A.R.L. MANNUCCI
S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. BTP CONSULTANTS
S.A.S. BATIGEOCONSEIL
S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Madame UTRERA, lors de l’audience et de Madame CADRAN, lors du délibéré a rendu le 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 07 Mars 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et Me Gaëlle CORMENIER, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
DÉFENDEURS
Syndic. de copro. [Adresse 15], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [H] [D], domicilié [Adresse 19], ayant pour avocat Me Samuel LEMACON, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Caroline PALOMEROS, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
Monsieur [H] [D], né le [Date naissance 9] 1951 à MAYENCE, demeurant [Adresse 18] – représenté par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [Z] [C] [J], née le [Date naissance 1] 1972 à LA GARENNE COLOMBES, demeurant [Adresse 17], représentée par Me Sandrine MAIRESSE, avocate au barreau du VAL D’OISE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6], Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE
S.A.S. INGEBIME, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me FAURE, avocat plaidant, et Me Marion SARFATI, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante,
Société HEB PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocate au barreau de, plaidante, et Me Julien AUCHET, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
Monsieur [N] [S], né le [Date naissance 10] 1973 à MAISONS LAFITTE, demeurant [Adresse 8], représenté par Me Faure, avocat plaidant, et Me Katy CISSE, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
S.A.R.L. MANNUCCI, dont le siège social est sis [Adresse 13], défaillant
S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, dont le siège social est sis [Adresse 11], représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Marie-Eva BIRRIEN, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par par Me Faure, avocat plaidant, et Me Katy CISSE, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
S.A.S. BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.S. BATIGEOCONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 20], défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SMTP, dont le siège social est sis [Adresse 12], représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Marie-Eva BIRRIEN, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 octobre 2024, la troisième chambre civile du présent tribunal a notamment condamné in solidum la société HEB PROMOTION, Monsieur [S] et son assureur, la société MANUCCI et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP CONSULTANTS et la société INGEBIME à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à Herblay-sur-Seine diverses sommes au titre des travaux de reprise, des frais de maîtrise d’oeuvre de conception, des frais de maîtrise d’oeuvre de travaux, des frais d’assurances Dommages Ouvrage, du préjudice de jouissance, du préjudice moral et du préjudice financier.
Par requête enregistrée au greffe le 9 décembre 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE a saisi le présent tribunal d’une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer, faisant valoir que :
— elle a bien constitué avocat,
— le tribunal n’a pas statué sur ses demandes visant à la mettre hors de cause et à condamner le syndicat des copropriétaires ou à défaut tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel reçue le 18 décembre 2024 et enregistrée le 26 décembre 2024 par le greffe de la Cour d’appel de [Localité 22], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel du jugement rendu le 24 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES :
— s’en rapportent à justice sur la constitution d’avocat,
— considèrent que la demande de mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTE est sans objet puisque les demandeurs n’ont formulé aucune demande en condamnation à son encontre d’où il suit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande,
— demandent de condamner in solidum tous succombants à leur verser la somme de 1.000, euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— demandent de condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Angélique ALVES, Avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, monsieur [N] [W] et la mutuelle des architectes de France (MAF) soulèvent l’incompétence du tribunal pour statuer sur la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer déposée par la société ABEILLE IARD & SANTE au profit de la Cour d’appel de Versailles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la société SMTP et son assureur, la compagnie AXA, soulèvent également l’incompétence du tribunal pour statuer sur la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer déposée par la société ABEILLE IARD & SANTE au profit de la Cour d’appel de Versailles et sollicitent le rejet de la requête déposée par la société ABEILLE IARD & SANTE.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société BTP CONSULTANTS demande de :
— SE DECLARER incompétent pour statuer sur la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer de la société ABEILLES IARD & SANTE
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] a sollicité le rejet de la requête en omission de statuer, la condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
Sur la rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties., La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, le jugement mentionne que la société ABEILLE IARD & SANTE n’a pas constitué avocat, ce qui est inexact.
Il convient donc de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle de la société ABEILLE IARD & SANTE.
Sur la demande en omission de statuer
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la requête en omission de statuer est irrecevable.
En tout état de cause, il résulte de la motivation du jugement qu’aucune demande en condamnation n’a été formulée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE de sorte que les sociétés BTP CONSULTANTS, SMTP, INGEBIME et HEB PROMOTION ont été déboutées de leurs appel en garantie formés à son encontre.
Les défendeurs ont tous été déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal n’a donc pas omis de statuer sur la demande de la société ABEILLE IARD & SANTE au titre des frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
La présente procédure d’omission de statuer étant pas imputable à la société ABEILLE IARD & SANTE, il y a lieu de la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 21] et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 24 octobre 2024 et dit qu’il convient de lire : « Régulièrement assignées, les sociétés MANUCCI et BATIGEOCONSEIL n’ont pas constitué avocat » ;
Ordonne que la présente décision rectificative soit mentionnée en marge de la minute et sur les expéditions qui seront ultérieurement délivrées ;
Dit que de nouvelles expéditions rectifiées seront sans frais délivrés par le greffe de ce tribunal aux parties qui ont été destinataires de la décision antérieurement à sa rectification ;
Déclare la requête en omission de statuer affectant le jugement rendu le 24 octobre 2024 irrecevable ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 21] et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Madame CADRAN Madame LEAUTIER
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