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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 2 févr. 2026, n° 25/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d,'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00987
N° Portalis DBY2-W-B7J-H6ZB
JUGEMENT du
02 Février 2026
Minute n° 25/00126
S.C.P. CLINIQUE EQUINE DE MESLAY
C/
,
[C], [R]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Blanche de GRANVILLIERS
Copie conforme
Mme, [C], [R]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 02 Février 2026,
après débats à l’audience du 10 Novembre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge au tribunal judiciaire,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
La S.C.P. CLINIQUE EQUINE DE MESLAY
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 317 926 566
dont le siège social est sis, [Adresse 1],
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marie TERRIEN, substituant Maître Blanche de GRANVILLIERS, avocats au barreau de PARIS (75),
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER,
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION
ET :
Madame, [C], [O], [H], [R]
née le 12 Mai 1989 à, [Localité 4] (75)
demeurant, [Adresse 2],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée,
DÉFENFERESSE A L’INJONCTION DE PAYER,
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 10 janvier 2025, le Juge du tribunal judiciaire d’Angers a enjoint à Madame, [R], [C], [O] de payer à la SCP Clinique équine de, [C] les sommes de 80,40 euros en principal, 6,10 euros au titre des frais accessoires et 50,00 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude par acte de Commissaire de Justice le 3 février 2025.
Par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception reçue le 3 mars 2025, Madame, [R], [C], [O] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025, renvoyée au 10 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette date, la SCP Clinique équine de, [C], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et formé une demande reconventionnelle tendant à voir Madame, [R], [C], [O] condamnée à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame, [R], [C], [O], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception avisé le 11 juin 2025, n’a pas comparu ni n’était représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
L’article suivant dispose quant à lui que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer datée du 10 janvier 2025 a été signifiée à étude le 3 février 2025.
Madame, [R], [C], [O] en a formé opposition par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception reçu au Greffe le 3 mars 2025, soit dans le mois suivant la signification de l’ordonnance de sorte que l’opposition est recevable.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1417 du code de procédure civile prévoit que le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d’incompétence, ou dans le cas prévu à l’article 1408, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 82.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’une facture n,°[Numéro identifiant 1] a été émise le 7 novembre 2023 pour un montant de 80,40 euros en suite de soins d’urgence dispensés sur un cheval à la demande de Madame, [R], [C], [O].
En l’absence de paiement, au moins une lettre de relance et une mise en demeure datée du 12 juillet 2024 ont été adressées à la débitrice. Et, en l’absence de paiement, une procédure en injonction de payer a été engagée par la SCP Clinique équine.
Madame, [R], [C], [O] n’a pas comparu à l’audience et n’a produit aucun élément au soutien de son opposition.
Elle sera dès lors condamnée à payer à la SCP Clinique équine du, [C] la somme de 136,50 euros.
Sur les autres demandes
A l’audience du 10 novembre 2025, la SCP Clinique équine de, [C] a sollicité la condamnation de Madame, [R], [C], [O] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard des diligences accomplies.
Autorisée en ce sens par le Président, elle a justifié durant le temps du délibéré avoir informé son contradicteur du principe et de la teneur de cette demande reconventionnelle.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCP Clinique équine et du positionnement de Madame, [R], [C], [O], il convient de condamner cette dernière à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement par un jugement se substituant à l’ordonnance, rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame, [R], [C], [O] à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 janvier 2025 ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 10 janvier 2025 en faveur de la SCP Clinique équine de, [C] ;
CONDAMNE Madame, [R], [C], [O] à payer à la SCP Clinique équine de, [R] trente-six euros et cinquante centimes (136,50 €) ;
CONDAMNE Madame, [R], [C], [O] à payer à la SCP Clinique équine de, [O] cents (500,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [R], [C], [O] aux dépens de l’instance, y compris les frais de l’injonction de payer.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le Président,
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