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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 6 nov. 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
06 Novembre 2025
53B
N° RG 25/00415 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GBT3
S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES
C/
[F] [N] [Z]
Le :
copies exécutoires
copies certifiées conformes
JUGEMENT
Après débat à l’audience publique du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, tenue le 17 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME assistée de Mame NDIAYE,Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Novembre 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE
S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES,
[Adresse 2]
DEMANDERESSE représentée par Me Philippe ROCHEFORT(SCP JURIEL), avocat au barreau de CHARENTE
ET
Monsieur [F] [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
DEFENDEUR non comparant
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 6 Novembre 2025 et signé par Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME et par Mame NDIAYE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable signée en date du 27 mai 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a consenti à [F] [Z] un crédit personnel d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 35 mensualités de 294,24 euros sans assurance au TAEG de 1,99 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a adressé à [F] [Z], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 juin 2024, une mise en demeure de régler le capital restant dû sous huit jours.
Par une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 juin 2025 la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a adressé à [F] [Z] une mise en demeure de régler ses échéances impayées sous quinzaine, sans quoi la déchéance du terme serait prononcée, se proposant ainsi de renoncer à la déchéance du terme notifiée le 19 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a fait citer [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME au visa des articles L 312-1 et suivants et L 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1224, 1227, 1229 et 1353 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite que le tribunal :
A titre principal,
Condamne [F] [Z] à lui payer la somme de 7 133,83 euros avec intérêts au taux de 1,97 % sur la somme de 3 493,44 euros à compter du 28 juin 2025 ;A titre subsidiaire,
Prononce la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation ;Condamne [F] [Z] à lui payer la somme de 7 133,83 euros avec intérêts au taux de 1,97 % sur la somme de 3 493,44 euros à compter de la date de l’assignation ;En tout état de cause,
Condamne [F] [Z] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamne [F] [Z] aux entiers dépens de la procédure ;Dise qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, [F] [Z] supportera les frais d’exécution forcée ainsi que les sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 en sus de l’article 700 du Code de procédure civile. À l’audience du 17 septembre 2025, le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion et de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts liée au défaut de remise d’une fiche d’information précontractuelle (FIPEN) dans les conditions fixées par le code de la consommation et à l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations communiquées par l’emprunteur à la demande du prêteur ou par la consultation du FICP.
A cette audience, La société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle précise qu’elle a accompli préalablement diverses diligences pour parvenir à la résolution amiable du litige, et notamment l’envoi de deux mises en demeure en vain.
A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat.
A l’audience, la demanderesse a précisé, par l’intermédiaire de son conseil, ne pas produire le justificatif de consultation du FICP.
[F] [Z], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de [F] [Z] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application et il est également constant que le juge national doit relever d’office la violation des textes d’origine communautaire.
La SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés par le juge à l’audience. Ainsi, les différents moyens relevés pourront être valablement examinés dans le respect du principe du contradictoire.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé sans qu’il ne soit tenu compte « des annulations retard » qui consistent simplement au décalage de la mensualité d’un ou plusieurs mois, procédé qui se distingue de la « Pause Paiement » qui ne vaut pas incident de paiement non régularisé seulement s’il est établi qu’elle résulte bien d’un accord des parties. Ainsi, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai et il s’agit donc bien d’un impayé qui sera, le cas échéant, régularisé par le paiement de la mensualité suivante. La régularisation des incidents est computée par imputation des paiements selon les règles de l’article 1342-10 du Code civil.
La demande de la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES introduite le 3 juillet 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 août 2023 est recevable.
Sur la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L 312-12 dudit code énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Si la SA BPCE FINANCEMENT produit bien une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée reprenant l’ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l’emprunteur potentiel qui comporte la signature de [F] [Z], en présence d’horodatages identiques des documents en cause et d’absence de pagination de la totalité des documents, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successif de la remise de la FIPEN et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
En conséquence, et compte tenu de ce manquement, la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES sera déchue du droit aux intérêts.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations communiquées par l’emprunteur à la demande du prêteur notamment par la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP)
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la banque ne justifie pas de la consultation du FICP, de sorte qu’elle a manqué à son obligation préalable.
En tout état de cause, dans la fiche dialogue produite par la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES, [F] [Z] faisait état de revenus, d’un loyer pour sa résidence principale, ainsi que d’un autre crédit. Si l’établissement bancaire produit une attestation d’hébergement qui aurait été établie par [R] [Z], mère de l’intéressé, le document n’est pas accompagné d’un justificatif de domicile ou d’une carte nationale d’identité et ne correspond pas aux déclarations de la fiche de dialogue. Par ailleurs, le relevé de compte produit a été édité au mois d’août 2024 et concerne pour partie une période postérieure à la conclusion du contrat. Ce document a donc été imprimé pour les seuls besoins de la cause et a vocation à tenter de tromper le tribunal dès lors qu’il ne pouvait figurer dans les documents antérieurs à la conclusion du contrat aux fins de vérification de la solvabilité. Cette vérification apparaît donc parfaitement insuffisante au regard des enjeux du contrat, la vérification de la solvabilité ne pouvant reposer sur les seules déclarations de l’emprunteur.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-1 du code de la consommation, doit être déchu en totalité du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L 341-8 du code de la consommation, « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation. Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté : 10 000 euros Total des versements depuis l’origine : 3 966,38 euros (302,24 x 11 + 315,24 + 326,5)
En conséquence, il convient de condamner [F] [Z] au paiement de la somme de 6 033,62 euros pour solde de crédit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[T] [S]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » ; il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » ; la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 point étant équivalent à celui du contrat (1,99 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter du 3 juillet 2025, date de l’assignation.
Sur les frais d’exécution forcée
Selon l’article R 631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu à titre liminaire de rappeler que l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, tel que modifié par le décret n°2001-212 du 8 mars 2001 et le décret n°2008-484 du 22 mai 2008, a été abrogé par Décret 2016-230 du 26 février 2016, art. 10-6°, mais un droit proportionnel de même nature a été institué à l’article A 444-32, 2° du code de commerce.
L’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Ces contestations sont par ailleurs tranchées par le juge de l’exécution.
Ainsi, aucune disposition ne permet au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel prévu à l’article A 444-32 du code de commerce portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. En conséquence, la demande formulée à ce titre doit être rejetée.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
[F] [Z] succombant au moins pour partie à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande qu’elle présente au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES sur le crédit consenti le 27 mai 2022 à [F] [Z] ;
En conséquence, CONDAMNE [F] [Z] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 6 033,62 euros (six-mille-trente-trois euros et soixante-deux centimes) avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 3 juillet 2025, date de l’assignation.
DIT n’y avoir lieu à mettre à la charge du débiteur les frais éventuellement retenus par l’huissier en application de l’article A 444-32 du code de commerce.
CONDAMNE [F] [Z] aux entiers dépens.
REJETTE la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Décret n°2001-212 du 8 mars 2001
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2008-484 du 22 mai 2008
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-230 du 26 février 2016
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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