Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 30 avr. 2026, n° 25/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01710 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NQF
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
[S] [I]
[Q] [K] épouse [I]
C/
[Z] [V]
[W] [G] épouse [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [S] [I]
né le 11 Janvier 1940 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme DELBREIL, avocat au barreau de BETHUNE
Mme [Q] [K] épouse [I]
née le 13 Janvier 1939 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme DELBREIL, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEURS
M. [Z] [V], demeurant [Adresse 3]
comparant
Mme [W] [G] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par son époux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 septembre 2009, avec prise d’effet le 1er octobre 2009, M. [S] [I] et Mme [Q] [K] épouse [I] ont donné à bail à Mme [W] [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Adresse 5], 2ème étage à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 800 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 février 2024, M. [S] [I] et Mme [Q] [K] épouse [I] ont fait délivrer un congé pour reprise à Mme [W] [V], avec prise d’effet le 30 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 décembre 2024, M. [S] [I] et Mme [Q] [K] épouse [I] ont fait assigner Mme [W] [V] et M. [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
Dire valable le congé pour reprise délivré le 12 février 2024.En conséquence, ordonner l’expulsion de Mme [W] [V] née [G] ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin en est, des lieux qu’elle occupe à [Adresse 6] (62).
Condamner Mme [W] [V], née [G] solidairement avec son époux, M.[Z] [V], au paiement d’une somme de 969,81 € par mois alors charges, de la date du jugement à intervenir jusqu’à la parfaite libération des lieux à titre d’indemnité d’occupation.Condamner Mme [W] [V] née [G] solidairement avec son époux, M.[Z] [V], à verser à M.[S] [I] et Mme [Q] [K] épouse [I], la somme de 3.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.Condamner Mme [W] [V] née [G] solidairement avec son époux, M. [Z] [V], à verser à M. [S] [I] et Mme [Q] [K] épouse [I], la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Condamner la défenderesse avec son époux aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 et renvoyée à la demande des parties à plusieurs reprises avant d’être plaidée à l’audience du 2 avril 2026.
A cette audience, M. [S] [I] et Mme [Q] [K] épouse [I], représentés par leur conseil, s’en réfèrent oralement aux termes de leur assignation et précisent qu’il y a eu un protocole d’accord signé et qu’il était prévu que la partie défenderesse quitte le logement le 30 juin 2025.
M. [Z] [V] et Mme [W] [V], représentée par son époux, indiquent qu’ils ont de faibles ressources et qu’au regard de leur âge il n’est pas aisé de retrouver un autre logement. M. [Z] [V] fait valoir que le congé ne lui a pas été délivré alors qu’il est l’époux de la locataire et qu’il est en outre caution de cette dernière. Il fait également valoir s’agissant du protocole d’accord, qu’il n’a pas signé celui-ci. Il sollicite de diviser par deux les sommes demandées par les bailleurs.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé :
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version alors applicable, I. – lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Toutefois, en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d’un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, le contrat de location liant les parties a été conclu pour une durée de trois années à compter du 19 septembre 2009 avec prise d’effet le 1er octobre 2009.
Il s’est tacitement reconduit tous les trois ans.
Les bailleurs ont délivré congé pour reprise par acte signifié à étude le 12 février 2024 avec prise d’effet le 30 septembre 2024, soit plus de six mois avant la date de renouvellement du bail.
Le congé, reproduisant les termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, précisait également que la reprise intervient au profit de M. [E] [I] lequel est nu-propriétaire dudit bien et a atteint l’âge de départ à la retraite.
Par ailleurs, la validité du congé est contestée en ce que celui-ci n’a été délivré qu’à Mme [W] [V] et non à M. [Z] [V], époux de cette dernière et caution.
S’agissant de l’obligation de notifier le congé pour reprise au conjoint de la locataire, l’article 220 du code civil prévoit que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
En outre, l’article 1751 du code civil prévoit que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En cas de décès d’un des époux ou d’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément.
Aussi, l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les notifications ou significations sont de plein droit opposables au conjoint du locataire si son existence n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur ;
En l’espèce, il convient de constater que le bail a été consenti au seul nom de Mme [W] [V].
Néanmoins, il ressort du bail que M. [Z] [V] s’est porté caution pour son épouse sans pour autant figurer en qualité de locataire sur ledit bail.
Les bailleurs ont délivré le congé pour reprise à l’attention de Mme [W] [V] alors qu’au regard de la présence du nom de l’époux en qualité de caution sur le bail, ils ne pouvaient ignorer que la locataire signataire était mariée.
A cet égard, M. [Z] [V] relève qu’étant mariés, ils auraient dû recevoir chacun ce congé du fait du principe de solidarité et de cotitularité du bail entre époux.
Ainsi, et bien que Mme [W] [V] ait régularisé un protocole d’accord aux fins de quitter le logement le 30 juin 2025, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le congé délivré le 12 février 2024 est nul à l’égard de M. [Z] [V] pour ne pas lui avoir été également signifié.
Aussi, du fait du principe de cotitularité du bail et de solidarité entre époux, M. [S] [I] et Mme [Q] [K] épouse [I] seront, par conséquent, déboutés de leurs demandes de constat de validité du congé.
Sur le protocole d’accord
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 220 du code civil prévoit que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 10 décembre 2024, Mme [W] [V] s’est notamment engagée à quitter le logement au plus tard le 30 juin 2025.
M. [Z] [V] fait valoir qu’il n’a pas signé cet acte.
Pour autant, Mme [W] [V], son épouse, avait le pouvoir de passer seule cet acte et M. [Z] [V] ne peut remettre en cause le principe de solidarité entre époux s’agissant de seul protocole.
En conséquence, il convient de faire application dudit protocole et de constater la résiliation dudit bail le 30 juin 2025.
Par conséquent, Mme [W] [V] et M. [Z] [V] sont occupants sans droit ni titre depuis le 30 juin 2025 du logement situé7 [Adresse 7] étage à [Localité 4].
Sur l’expulsion :
A défaut de départ amiable, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [W] [V] et M. [Z] [V] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
A ce titre, aucun élément ne justifie de la nécessité d’ordonner une astreinte.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice aux propriétaires, il convient de condamner Mme [W] [V] et M. [Z] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il a été défini dans le protocole d’accord, soit la somme de 969,81 euros du 30 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire.
Il sera ajouté que rien ne justifie une indemnité d’occupation supérieure au loyer tel que solliciter par la bailleresse.
Il ressort par ailleurs du débat que Mme [W] [V] et M. [Z] [V] ont effectué des paiements depuis la date de résiliation du bail. La condamnation sera dite en deniers et en quittances afin de prendre en compte les paiements d’ores et déjà effectués.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, afin d’engager la responsabilité d’une personne physique ou moral, il est nécessaire de démontrer un préjudice, un lien de causalité et une faute.
En l’espèce, il n’est pas démontré de préjudice. Par ailleurs, il n’est pas démontré le caractère abusif de la résistance de Mme [W] [V] et M. [Z] [V], ces derniers étant présumés de bonne foi.
M. [S] [I] et Mme [Q] [K] épouse [I] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au regard de la nature des faits, les parties seront condamnées à payer les dépens par moitié et il convient de renvoyer chaque partie à supporter les frais qu’elle a exposé.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du fait que la locataire a déclaré avoir quitté les lieux, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE nul le congé délivré par M. [S] [I] et Mme [Q] [K] épouse [I] le 12 février 2024 à Mme [W] [V] ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 19 septembre 2009 entre M. [S] [I] et Mme [Q] [K] épouse [I] et Mme [W] [V] portant sur le logement à usage d’habitation situé [Adresse 8] étage à [Localité 4], à compter du 30 juin 2025 ;
ORDONNE à Mme [W] [V] et M. [Z] [V] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 9], 2ème étage à [Localité 4] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Mme [W] [V] et M. [Z] [V] à payer en deniers ou en quittances à M. [S] [I] et Mme [Q] [K] épouse [I] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 969,81 euros (neuf cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-un euros) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE M. [S] [I] et Mme [Q] [K] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE les parties à supporter chacun leurs frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE l M. [S] [I] et Mme [Q] [K] épouse [I] de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 30 avril 2026.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Abus de majorité ·
- Europe ·
- Vote
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Lettre simple ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Mise à disposition ·
- Instance ·
- Partie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Bail d'habitation ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Registre du commerce ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Registre
- Recours contentieux ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Demande ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Débiteur ·
- Établissement scolaire ·
- Date ·
- Résidence ·
- Mineur
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Santé ·
- Siège social ·
- Erreur matérielle ·
- Consultant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Électronique
- Paiement électronique ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Banque ·
- Comptes bancaires ·
- Devoir de vigilance ·
- Plateforme ·
- Production ·
- Bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Bailleur ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Contribution ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Prénom
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.